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Divorce. À l’amiable vs discorde : ce que dit la data des tribunaux de la famille

Le divorce par consentement mutuel semble avoir conquis les époux qui souhaitent rompre leurs liens de mariage. Le divorce par discorde (chiqaq) reste néanmoins important dans les tribunaux marocains. Le détail.

Divorce. À l’amiable vs discorde : ce que dit la data des tribunaux de la famille

Le 3 octobre 2023 à 14h52

Modifié 3 octobre 2023 à 15h25

Le divorce par consentement mutuel semble avoir conquis les époux qui souhaitent rompre leurs liens de mariage. Le divorce par discorde (chiqaq) reste néanmoins important dans les tribunaux marocains. Le détail.

Le Code de la famille marocain entame une procédure de révision après vingt ans d’application. Durant ces deux décennies, plusieurs voix s'étaient élevées pour commenter l’évolution du divorce au Maroc, bien que peu de propositions de réformes concernent les procédures de divorce.

Pour certains, la Moudawana de 2004 a encouragé le divorce. Pour d’autres, les procédures de divorce, telles que prévues aujourd’hui, sont à réviser.

Médias24 a analysé les données relatives à deux types de divorce, disponibles sur le portail du ministère de la Justice “mahakim.ma”. Une première recherche a permis de ressortir les grandes tendances relatives au divorce au Maroc. Cette analyse s'est concentrée sur les années 2022 et 2023 (données arrêtées à septembre 2023). Et sur les divorces à l’amiable et par discorde (chiqaq), sachant que d’autres catégories de divorces sont prévues par le Code.

Avant de se pencher sur les données chiffrées, il convient de rappeler ce que prévoit la loi marocaine en vigueur en matière de divorce.

→La dissolution des liens du mariage : un droit exercé par les deux époux “selon les conditions légales propres à chacune des parties et sous contrôle judiciaire”. C’est ce que prévoit le préambule de la Moudawana qui précise également qu’il s’agit de “restreindre le droit de divorce reconnu à l’homme, en lui attachant des normes et conditions visant à prévenir un usage abusif de ce droit”.

En tout cas, dans ledit préambule, il prévu “dans tous les cas de figure”, qu’avant d’autoriser le divorce, il faut “s’assurer que la femme divorcée bénéficiera de tous les droits qui lui sont reconnus”.

Cette réforme de 2004 a donc permis d’élargir “le droit dont dispose la femme pour demander le divorce judiciaire, pour cause de manquement du mari à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariege, ou pour préjudice subi par l’épouse, tel que le défaut d’entretien, l’abandon du domicile conjugal, la violence ou tous autres sévices, et ce, conformément à la règle jurisprudentielle générale qui prône l’équilibre et le juste milieu dans les relations conjugales”. Le préambule souligne que cette disposition “répond également au souci de renforcer l’égalité et l’équité entre les deux conjoints”.

Il convient de préciser que le Code de la famille distingue entre le divorce judiciaire (tatliq), dont fait partie le divorce en raison de discorde (chiqaq), et le divroce sous contrôle judiciaire ; qui comprend le divorce par consentement mutuel et le divorce moyennant compensation (khol).

Le distinguo est également établi entre le divorce révocable (rijii) et le divorce irrévocable (bain).

→Le Code de la famille a institué le divorce par consentement mutuel, sous contrôle judiciaire. Il est également évoqué dès le préambule du texte. Son article 114 apporte davantage de détails et dispose que “les deux époux peuvent se mettre d’accord sur le principe de mettre fin à leur union conjugale, soit sans conditions, soit avec conditions, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les dispositions du Code et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants”.

“En cas d'accord, la demande de divorce est présentée au tribunal par les deux conjoints ou l'un d'eux, assortie d'un document établissant ledit accord aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instrumenter. Le tribunal tente de concilier les deux époux autant que possible, et si la conciliation s'avère impossible, il autorise que soit pris acte du divorce et qu'il soit instrumenté”, poursuit le même article.

→Les articles 94 et suivants du Code de la famille traitent du divorce judiciaire pour raison de discorde (chiqaq). Le texte préconise d’abord la conciliation entre les époux, mais “en cas d'impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste”, l’article 97 dispose que “le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus”, conformément aux dispositions de la Moudawana.

“À cet effet, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce pour évaluer la réparation du préjudice subi par l'époux lésé”, dispose le même article.

À noter que l’article 45 du même Code indique que “lorsque l'époux persiste à demander l'autorisation de prendre une autre épouse et que la première ne donne pas son accord, sans pour autant demander le divorce, le tribunal applique, d'office, la procédure de discorde”.

Le divorce par chiqaq est une forme de divorce judiciaire. D’autres causes sont consenties comme raisons justifiant le divorce judiciaire. L’article 98 prévoit six causes pour lequelles “l’épouse peut demander le divorce judiciaire”. Il s’agit du “manquement de l’époux à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage” ; “le préjudice subi” ; “le défaut d’entretien” ; “l’absence du conjoint” ; “le vice rédhibitoire chez le conjoint” ; “le serment de continence ou le délaissement”.

À noter que même si “tout divorce prononcé par le tribunal est irrévocable”, des exceptions sont prévues. Il s’agit du divorce pour serment de continence et du divorce pour défaut d’entretien. Dans ces cas là, le divorce peut être révocable. Et ce, sachant que l’article 123 du Code de la famille dispose que “tout divorce du fait de l’époux est révocable, à l’exception du divorce prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs, du divorce intervenu avant la consommation du mariage, du divorce par consentement mutuel, du divorce par khol et de celui qui résulte d’un droit d’option consenti par l’époux à son épouse”.

Le divorce irrévocable (bain), autre que celui prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs, dissout immédiatement les liens conjugaux, mais ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouvel acte de mariage entre les mêmes époux.

Davantage de divorces à l’amiable que de procédures de discorde

Les données recueillies par nos soins montrent que le nombre d’affaires jugées, relatives au divorce à l’amiable, en 2023 est de 3.335 (jusqu'à septembre). Il était de 10.491 en 2022. La majorité des divorces sont clos en quelques audiences. Même si le dossier traîne, à titre d’exemple, de février à avril, il n’y aura eu que 5 audiences au maximum avant le prononcé du divorce.

Pour illustrer davantage la situation, prenons l’exemple d’un cas à Khénifra, dont le dossier judiciaire a démarré le 15 novembre 2022. Le prononcé du divorce, lui, date du 29 du même mois. Deux audiences ont suffi pour un divorce express, fondé sur la volonté des deux époux de mettre fin à leur mariage.

→En matière de chiqaq, les données analysées par nos soins montrent pas moins de 6.500 affaires de chiqaq jugées par les tribunaux du Royaume en 2022, tandis qu'à peine plus de 1.000 ont fait l’objet de décisions judiciaires en 2023, dont plus de trente à Casablanca, plus de 250 à Agadir, et une vingtaine à Driouch.

En somme, les divorces à l’amiable, bien qu’en baisse par rapport à l’année précédente, restent plus nombreux en 2022, ainsi qu’en 2023, par rapport au nombre de divorces par chiqaq.

Le recours au divorce par consentement mutuel s’explique par la facilité et surtout la rapidité de la procédure, qui évitent aux époux les reports et la phase de conciliation. De plus, le divorce par chiqaq est par définition initié par l’un des époux et porte sur – au moins – une discorde. Ce qui ne facilite pas la résolution du conflit.

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