Nouveau Code de procédure civile. Ce qui change pour les justiciables
Règles de notification, de procès à distance ou encore de plafonnement des recours… Voici ce que prévoit le nouveau Code de procédure civile qui entrera en vigueur le 24 août 2026.
Le nouveau Code de procédure civile est enfin publié au Bulletin officiel. Son entrée en vigueur n’est toutefois prévue que le 24 août 2026.
Dans six mois, de nouvelles règles encadreront donc la procédure civile au Maroc. Ces dispositions concernent directement les justiciables et comportent, pour certaines, des modifications importantes dans le fonctionnement de la justice nationale.
Voici les principaux changements à retenir de ce texte porté par le ministère de la Justice.
Notification : l'adresse de la CIN comme dernier recours
L’une des nouveautés concerne les règles de notification des actes judiciaires. Selon l’article 86, si la notification s’avère impossible et qu’il apparaît que le défendeur est introuvable à l’adresse indiquée dans la convocation ou qu’il l’a quittée, les informations disponibles dans la base de données relative aux titulaires de la carte nationale d’identité électronique peuvent être utilisées.
La convocation adressée à cette dernière adresse est alors réputée valablement notifiée et produit ses effets juridiques. C’est aussi ce qui a été prévu dans le Code de procédure pénale, entré en vigueur le 8 décembre dernier. Le but étant de mettre fin aux problématiques liées à la notification qui rallongent les procédures judiciaires.
Un procès-verbal doit être dressé pour retracer les démarches effectuées. Celui-ci doit mentionner le numéro du dossier, la nature du pli et le résultat des mesures entreprises. Si la notification demeure impossible après l’épuisement de ces démarches, le tribunal statue.
Procès à distance : premier encadrement
Autre évolution importante : la question des audiences à distance. L’article 90 avait été censuré dans une version précédente par la Cour constitutionnelle, qui avait estimé que le texte ne précisait pas suffisamment les conditions permettant de garantir les droits de la défense et la publicité des débats. La juridiction constitutionnelle exigeait donc des garanties procédurales plus claires.
Dans sa version finale, l’article 90 prévoit que, avec l’accord préalable et exprès des personnes concernées, le tribunal peut tenir des audiences à distance au moyen des technologies de communication, à certaines conditions.
Il doit d’abord exister un espace équipé des moyens techniques nécessaires, dans lequel la personne entendue bénéficie de l’ensemble des garanties juridiques liées au procès équitable et au respect des droits de la défense. La communication doit également être simultanée et bidirectionnelle entre le tribunal et le lieu où se trouvent les personnes entendues.
Le texte prévoit en outre l’établissement d’un procès-verbal relatant tout ce qui se déroule lors de l’audience tenue à distance, avec la possibilité d’un enregistrement audiovisuel garantissant l’intégrité et la traçabilité de la séance, sans porter atteinte aux dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.
“Si ces conditions ne sont pas réunies ou s’il est impossible de poursuivre l’audience à distance, le tribunal peut, par décision motivée, revenir aux procédures ordinaires”, lit-on dans la loi.
Celle-ci précise également que “les modalités de tenue de ces audiences [à distance, ndlr] seront fixées par un texte réglementaire”.
Ces dispositions constituent les prémices d’une véritable codification des audiences à distance. Cette pratique s’était développée durant la période du Covid-19, sans être formellement encadrée par la loi. Désormais, elle trouve sa place dans le Code de procédure civile, même si ses modalités concrètes seront précisées ultérieurement par voie réglementaire.
Plafonnement des recours
La réforme a également été marquée par un débat particulièrement vif autour du plafonnement des recours. Plusieurs professionnels du droit, notamment des avocats, ont dénoncé une atteinte au droit au recours et ont évoqué un risque d’inconstitutionnalité.
Dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait d’exclure toute voie de recours pour certaines affaires en dessous de seuils relativement élevés : 40.000 DH pour l’appel et 100.000 DH pour la cassation.
Ces montants ont finalement été revus à la baisse par les députés lors de l’examen du texte en commission. Dans cette version modifiée, les dispositions relatives au plafonnement des recours n’ont pas été censurées par la Cour constitutionnelle.
Le nouveau texte introduit ainsi une gradation des voies de recours en fonction du montant du litige.
Nouvelle gradation des voies de recours
Selon l’article 30 du Code de procédure civile, tel que publié au BO, les tribunaux de première instance statuent en premier et dernier ressort, c’est-à-dire sans possibilité d’appel, lorsque la valeur du litige ne dépasse pas 10.000 DH.
Concrètement, un litige civil portant par exemple sur une dette de 8.000 DH ou un conflit contractuel de faible montant sera définitivement tranché par le tribunal de première instance et ne pourra pas être porté devant la cour d’appel.
En revanche, dès que le montant du litige dépasse 10.000 DH, la décision est rendue en premier ressort avec droit d’appel. La partie qui n’est pas satisfaite du jugement peut alors saisir la cour d’appel pour contester la décision.
La réforme précise également les règles applicables aux litiges commerciaux. L’article 31 prévoit que, lorsqu’il n’existe pas de tribunal de commerce dans le ressort concerné, les tribunaux de première instance peuvent connaître des affaires commerciales dont la valeur ne dépasse pas 80.000 DH.
L’accès à la Cour de cassation est lui aussi encadré. Selon l’article 375, les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation. Toutefois, deux catégories de litiges sont exclues de ce recours :
- Les affaires dont la valeur ne dépasse pas 30.000 DH. Autrement dit, un litige portant par exemple sur 20.000 DH ne pourra pas être porté devant la Cour de cassation.
- Les litiges relatifs au recouvrement des loyers, aux charges locatives et à la révision du loyer.
Dans l’ensemble, la réforme vise ainsi à limiter les recours pour les litiges de faible montant, avec l’objectif de désengorger les juridictions et d’accélérer le traitement des affaires.
Le texte introduit par ailleurs une nouvelle exception concernant la représentation devant la Cour de cassation. En principe, les recours portés devant cette juridiction doivent être déposés au moyen d’une requête écrite signée par un avocat habilité à plaider devant la Cour de cassation.
Toutefois, la réforme prévoit dans son article 376 qu’une partie qui est elle-même juge ou avocat peut désormais se défendre et plaider personnellement devant la Cour de cassation, sans être obligée de passer par un avocat habilité.
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