Reda Belhoucine
JuristeLa Cour constitutionnelle censure le nouveau Code de procédure civile marocain
Le 4 août 2025, la Cour constitutionnelle marocaine a rendu une décision majeure concernant la conformité du nouveau Code de procédure civile (loi nᵒ 02.23) à la Constitution.
À travers un contrôle rigoureux, elle a dégagé des principes fondamentaux renforçant l’État de droit et l’indépendance judiciaire.
Voici les enseignements essentiels de cette décision :
1. Garantie de la sécurité juridique : le premier alinéa de l’article 17, autorisant le parquet à demander la nullité des décisions judiciaires définitives sans encadrement précis, a été déclaré non conforme à la Constitution pour atteinte au principe de sécurité juridique, pilier du droit au procès équitable (art. 117 et 126).
2. Précision des règles de notification : le dernier alinéa de l’article 84, ainsi que les dispositions y renvoyant (articles 97, 101, 103, 105, et autres…), ont été jugés inconstitutionnels. Ces textes, fondés sur des critères subjectifs pour la remise des citations, compromettent les droits de la défense et la clarté normative.
3. Régulation des audiences à distance : le dernier paragraphe de l’article 90, relatif à la participation aux audiences par visioconférence, a été censuré pour défaut de précision des conditions garantissant les droits de la défense et la publicité des débats (art. 120 et 123). La Cour exige des garanties procédurales claires pour préserver ces conditions.
4. Droit au débat contradictoire : les articles 107 et 364, interdisant aux parties de répliquer aux conclusions du commissaire royal de la loi et du droit, ont été déclarés contraires à l’article 120, car ils restreignent indûment le principe du contradictoire, essentiel à l’égalité des armes dans le procès.
5. Indépendance judiciaire : les articles 408 et 410, en ce qu’ils confèrent au ministre de la Justice le pouvoir de saisir la Cour de cassation pour excès de pouvoir ou suspicion légitime, ont été jugés contraires au principe de séparation des pouvoirs (art. 107), soulignant que de telles prérogatives relèvent exclusivement du pouvoir judiciaire.
6. Clarté normative : l’article 288, entaché d’une erreur de renvoi à l’article 284 au lieu de l’article 285, a été censuré pour méconnaissance des exigences de lisibilité et de clarté des normes juridiques, conformément à l’article 6.
7. Obligation de motivation des décisions : le second alinéa de l’article 339, dispensant de motivation les décisions acceptant une demande de récusation, a été jugée contraire à l’article 125, qui impose une motivation systématique des jugements, sans exception.
8. Autonomie de la gestion judiciaire : les articles 624 (2ᵉ alinéa) et 628 (3ᵉ et dernier alinéas), confiant au pouvoir exécutif la gestion du système informatique judiciaire, ont été déclarés inconstitutionnels pour violation de l’indépendance du pouvoir judiciaire et du principe de séparation des pouvoirs.
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