Grève: un projet de loi pour jouer les équilibristes

Le projet de loi organique encadrant la grève, on en reparle. Le texte est actuellement sur les bureaux de la Chambre des représentants, où il a été déposé le 6 octobre 2016. Son postulat: faire la part entre le droit de grève, la liberté du travail et le maintient du service. 

Grève: un projet de loi pour jouer les équilibristes

Le 1 juin 2017 à 11h00

Modifié 1 juin 2017 à 11h00

Le projet de loi organique encadrant la grève, on en reparle. Le texte est actuellement sur les bureaux de la Chambre des représentants, où il a été déposé le 6 octobre 2016. Son postulat: faire la part entre le droit de grève, la liberté du travail et le maintient du service. 

Après l'adoption de la loi de Finances 2017, le projet de loi organique n°97.15 occupera probablement l'actualité législative. Commandé par la Constitution et élaboré par l'ancien gouvernement, ce texte définit les conditions et les modalités d’exercice de la grève.

Le projet a été adopté le 26 septembre 2016 en Conseil des ministres, déposé dix jours plus tard à la Chambre des représentants (6 octobre 2016), puis transmis à la Commission des secteurs sociaux (3 Février 2017) qui s'apprête à l'examiner.

Premier constat: La mouture déposée au Parlement est introuvable sur son site officiel. Elle n'est pas non plus publiée sur le site de son rédacteur, le ministère de l'Emploi. Celle proposée par la CGEM a été publiée mais a été retirée. La seule version à avoir "fuité" est celle transmise le 19 juillet 2016 par le Secrétariat général du gouvernement aux ministres, qui devaient l'examiner et l'adopter.

Cette dernière version compte 50 articles répartis en six chapitres. La loi organique se pose en guide juridique du droit de grève. Elle fixe son cadre terminologique, définit ses parties prenantes et détermine les conditions et modalités de son exercice selon qu'il s'agisse du secteur privé et public ou des secteurs vitaux… le tout résumé dans ce postulat:

"Le droit de grève est un droit constitutionnel. Cette loi le protège. Mais il ne saurait empiéter sur la liberté de travailler des salariés non grévistes, ni sur la continuité de l'entreprise ou du service public, que cette loi protège aussi."

Pour asseoir cette philosophie, une grande partie des règles contenues dans le projet sont assorties de sanctions pénales. Intitulé laconiquement "Les sanctions" , le cinquième chapitre est un petit code pénal de la grève. Employeurs et grévistes sont passibles, en cas de manquement, à des amendes plus ou moins sévères.

>Séparation du professionnel et du politique

La loi organique définit le concept de grève comme étant "tout arrêt collectif, concerté et à durée déterminée du travail, visant à défendre des droits ou des intérêts sociaux ou économiques directs des salariés grévistes."

Contenue dans l'article 2 de la loi organique, cette définition annonce le ton en confinant la grève à la défense d'intérêts sociaux-économiques, en excluant les revendications politiques. D'ailleurs, plus loin dans le texte (article 5), il est clairement énoncé que "toute grève à but politique est interdite". 

>Avant la grève, les négociations

Au sein de l'entreprise, le recours à la grève ne peut avoir lieu qu'après des négociations internes, qui devront déboucher sur un accord dans un délai n'excédant pas 30 jours. Ce délai court à compter de la réception par l’employeur du cahier revendicatif adressé par la partie appelant à la grève. Les parties concernées peuvent désigner un médiateur.

Si les négociations échouent, employeur et salariés sont tenus de faire le nécessaire en vue d'une tentative de conciliation conformément au code du travail ou aux conventions collectives.

L'échec des négociations et de la conciliation ouvre alors la voie à une grève.

>Le droit à la grève peut être suspendu

Est nulle de plein droit toute clause stipulant le renoncement du salarié à son droit de grève. Toutefois, les conventions collectives de travail peuvent prévoir la suspension de l'exercice de ce droit pendant une durée déterminée.

Mais il existe une condition: la convention doit contenir les mesures à prendre en vue du règlement de tout différent collectif survenant dans la période où la grève est suspendue.

>Pas de travail, pas de rémunération

Les salariés grévistes sont considérés en état d’arrêt temporaire de travail pendant la période de grève. Ils ne sont donc pas rétribués pour les jours non travaillés.

>Préavis et notification

Avant le déclenchement d’une grève, un préavis d’au moins 15 jours doit être respecté. Ce délai est réduit à 5 jours si la grève est motivée par le non paiement des salaires ou la présence d’un danger pour la santé ou la sécurité des salariés.

L’appel à la grève doit préciser les raisons qui la motivent, la date et l’heure auxquelles débutera la grève et celles de sa fin, la durée et le lieu de la grève.

En cas d’appel à une grève nationale, les autorités doivent être notifiées 7 jours avant la grève.

>Encadrement et service minimum

L’instance qui a appelé à la grève est responsable de l’encadrement des salariés grévistes et de la gestion des différentes étapes de la grève. Les grévistes et l'employeur doivent s'accorder sur les modalités de maintien du service minimum. A défaut d'accord, l'employeur peut saisir le juge des référés qui détermine ce service minimum ainsi que les salariés chargés de le maintenir.

L’employeur ne peut procéder à une fermeture totale ou partielle de l’entreprise que sur décision du juge en référé et cela si les grévistes portent atteinte aux biens de l’entreprise.

Si la grève est arrêtée ou annulée d’un commun accord, aucune grève ne peut être déclenchée pour les mêmes motifs dans un délai d’une année suivant l’arrêt de la grève.

>Secteurs vitaux, l'impératif du service minimum  

Par secteurs vitaux, la loi organique vise les hôpitaux, les juridictions, les établissements de météorologie, le transport ferroviaire, aérien, maritime et routier, les sociétés de télécommunication, les établissements de production et de distribution d'eau et électricité, d'assainissement, de collecte des déchets, les sociétés de fabrication et distribution des médicaments, contrôle sanitaire aux frontières, dans les ports et aéroports.

Le droit de grève y est accordé, sous réserve de maintenir un minimum de services. L'étendue de ces services et les salariés chargés de le maintenir doivent faire l'objet d'un accord entre la partie appelant à la grève et l'employeur.

A défaut d'accord, le juge des référés  détermine, sur requête de l'employeur, l'étendue du service minimum et les salariés chargés des le fournir.

>Des sanctions de part et d'autre

En ce qui concerne l’employeurles amendes peuvent atteindre 50.000 DH s’il entrave par quelque moyen que ce soit le droit à la grève, s’il procède au remplacement des grévistes en dehors des cas prévus par le projet de loi ou encore s’il ferme totalement ou partiellement l’entreprise sans autorisation du juge en référé.

En cas d’acte de discrimination avérée à l’encontre des grévistes, l’amende peut atteindre 30.000 DH.

En ce qui concerne l’employé: empêcher, en usant de violence ou de menaces, les salariés non grévistes de travailler peut l'exposer à une amende de 5.000 DH. Ces faits peuvent tomber sous le coup de la loi pénale, auquel cas les sanctions seront plus sévères (un mois à un an de prison selon l'article 291 du code pénal).  

Occuper le lieu du travail ou refuser d’assurer le service minimum expose le gréviste à payer une amende de 5.000 à 10.000 DH.

Les syndicats ou toute autre partie appelant à la grève sans respect de l’obligation de passer d’abord par des négociations internes sont punis d’une amende pouvant atteindre 50.000 DH.

>Les personnes  et catégories interdites de grève

- Les magistrats et les juges des tribunaux financiers;

- Les membres des Forces Armées Royales et de la Gendarmerie royale;

- Les agents de la sûreté nationale et des forces auxiliaires;

-Les fonctionnaires de l’administration territoriale,

- Les fonctionnaires et les auxiliaires de l’administration de la douane, porteurs d’armes;

- Les fonctionnaires et les auxiliaires de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion;

- Les fonctionnaires et les auxiliaires de la protection civile;

- Les fonctionnaires et les auxiliaires des eaux et forêts, porteurs d’armes;

- Les personnes chargées d’assurer un service minimum;

- Les personnes chargées de veiller à la santé et à la sécurité professionnelle dans les lieux de travail, durant la période de la grève.

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