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Le demandeur, dans une action de prise à partie, est-il tenu de demander des dommages-intérêts dans sa requête ?

Les décisions de la Cour de cassation en matière de prise à partie, régie par les articles 391 et suivants du Code de procédure civile (CPC), ne sont pas nombreuses. Et ce, en raison de la rareté des faits pouvant remettre en cause l’impartialité des magistrats, des difficultés de preuve des cas d’ouverture à prise à partie prévus par l’article 391 précité, et compte tenu également de la complexité des conditions de forme et de fond prévues.

Le 17 février 2026 à 15h45

D’où l’intérêt de l’arrêt n° 543/1 du 23 septembre 2025 au dossier civil n° 3290/1/1/2025 rendu par la Cour de cassation, statuant, aux termes de l’article 397 du CPC, en toutes chambres réunies, à l’exception de la chambre criminelle, au motif que celle-ci a statué sur l’admission de la prise à partie.

Cet arrêt est chronologiquement et structurellement de principe. Il fait partie des arrêts marquants de l’année 2025 qui ont été présentés par le 1er Président de la Cour de cassation dans son exposé à l’audience solennelle de la rentrée judiciaire de cette année.

Par cette décision, l’action de prise à partie a été déclarée irrecevable au motif que les requérants n’ont pas présenté, dans leur requête introductive "une demande en dommages-intérêts".

Cette condition n’étant pas exigée par les dispositions du CPC qui régissent la prise à partie, la position adoptée par la Cour de cassation conduit à réfléchir sur sa conformité avec la loi.

I/ Les points de droit rappelés par cet arrêt

La doctrine est unanime sur la 1re partie des motifs de cet arrêt (A), mais la qualification donnée par la Haute juridiction, dans la 2e partie des motifs de l’arrêt, suscite des questions (B).

A/ Des points évidents rappelés par l’arrêt

1 - Les cas de l’action de prise à partie sont prévus à titre restrictif

Partant des termes de l’article 391 du CPC, la Cour de cassation a rappelé que les cas pouvant permettre de prendre à partie des magistrats sont prévus à titre restrictif par l’article précité. Ils sont limités aux quatre cas prévus par ledit texte. Ce qui ne permet pas l’utilisation de cette procédure spéciale sur la base d’autres fondements, même par le biais d’un recours au mécanisme de l’interprétation par analogie.

Cette solution est conforme à la règle générale de droit qui interdit d’interpréter un texte explicite et oblige à l’appliquer d’une manière stricte.

2 – La charge de la preuve des cas invoqués sont à la charge du demandeur

L’arrêt a également rappelé cette règle, pourtant évidente, dès lors que l’on est en matière civile. La juridiction du droit a sans doute tenu à la rappeler pour préciser que cette règle, aux termes de laquelle la charge de la preuve incombe au demandeur, prévue par l’article 399 du DOC, doit être respectée également en matière de prise à partie. L’arrêt l’a fait, à juste titre, car la Cour de cassation est rarement saisie d’actions de cette nature.

La qualification donnée par l’arrêt, à cette action, peut conduire à se poser des questions.

B/ La qualification de l’action de prise à partie

  1 – L’action de prise à partie est une action en responsabilité ?

C’est le principal motif sur lequel l’arrêt s’est basé pour déclarer l’action de prise à partie irrecevable. La Cour de cassation a considéré que "l’action de prise à partie est une action en responsabilité visant la réparation d’un préjudice subi par le demandeur". Sans préciser la nature de la responsabilité mentionnée par l’arrêt, ni la juridiction compétente pour l’examiner, encore moins le moment de l’invoquer par le demandeur, la Cour de cassation a déduit de son motif précité que le demandeur qui ne présente pas dans sa requête "une demande en dommages-intérêts" est dépourvu "de la qualité pour engager la procédure de prise à partie".

En imposant au demandeur de présenter des demandes de dommages-intérêts dans sa requête de prise à partie, la Cour de cassation a ajouté, à la charge du demandeur, une condition non prévue par les dispositions régissant la prise à partie. Les conditions de recevabilité d’une action sont du domaine exclusif du législateur.

Par ailleurs, étant une juridiction du droit et non des faits, la Cour de cassation ne peut examiner une demande de réparation d’un préjudice. L’obligation du respect du double degré de juridiction, qui est d’ordre public, ne le permet pas non plus.

L’action de prise à partie n’a pas pour objet d’engager une responsabilité financière du magistrat défendeur, mais d’établir des manquements à ses obligations légales en vue de démontrer et revendiquer, en cas de besoin, la nullité d’une décision judiciaire résultant des manquements précités. Une action en responsabilité et en réparation du dommage subi est de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent. Elle peut être introduite ultérieurement sur le fondement de l’article 81 du DOC.

2 – L’absence de demande de dommages-intérêts ne dessaisit pas le demandeur de sa qualité d’agir

La qualité d’agir est une condition de recevabilité prévue par l’article 1er du CPC. Elle ne concerne pas la nature de la demande. "La qualité est le titre qui autorise une personne à exercer en justice le droit qu’elle veut faire reconnaître ou sanctionner. Celui qui exerce une action doit donc justifier (simplement) qu’il est lié par un rapport de droit avec celui qu’il poursuit.

Ce rapport doit être entendu au sens large, qu’il s’agisse d’un lien contractuel, quasi contractuel, délictuel ou quasi délictuel" (cf. Jean-Paul Razon – avec la coll de Mahmoud Hassen "Les institutions judiciaires et la procédure civile du Maroc", Casablanca, novembre 1988, p. 107).

Dans le même sens que la doctrine, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que "la qualité d’agir est établie lorsqu’un demandeur revendique un droit pour sa propre personne et non pour autrui, indépendamment de l’objet de sa demande" (Cass, civ, arrêt n° 433, du 13/02/1989, rev Jurisprudence de la Cour suprême (JCS) n°46, p 93).

L’on peut regretter que l’arrêt rapporté n’ait pas tenu compte de cette définition qui fait partie de l’œuvre de la Haute juridiction.

Par ailleurs, la question se pose de savoir si l’arrêt rapporté était habilité à se prononcer sur l’admission ou la recevabilité de l’action en prise à partie.

II/ Appréciation critique de l’arrêt rapporté

Outre la compétence pour examiner la recevabilité d’une action en prise à partie(A), cet arrêt n’a pas entièrement privé les demandeurs de leur droit d’agir. Ils peuvent le faire sur un fondement plus favorable pour eux, celui de l’article 81 du DOC (B).

A/ La compétence pour examiner la recevabilité d’une action de prise à partie

1 -Une chambre désignée par le 1er Président

Aux termes de l’article 397 du CPC, "il est statué sur l’admission (ou recevabilité) de la prise à partie par une chambre de la Cour désignée par le premier président".

En l’espèce, cette étape a été franchie avec une issue favorable pour les demandeurs. La chambre criminelle a déclaré l’action de prise à partie recevable.

C’est ce qui a permis l’instruction de la demande au fond dans le cadre de la seconde partie de la procédure conformément à l’article 399 al 1er du CPC. Aux termes de cette disposition, "si la requête est admise, elle est communiquée dans les huit jours au magistrat pris à partie lequel est tenu de fournir tous moyens de défense dans les huit jours de cette communication".

2 – L’examen du fond par les chambres réunies à l’exclusion de la chambre qui a statué sur l’admission de la demande

C’est une spécificité majeure de l’action de prise à partie. Aux termes de l’article 400 al 1er du CPC, "la prise à partie est portée à l’audience sur conclusions du demandeur. Elle est jugée par les chambres réunies de la Cour à l’exclusion de la chambre qui a statué sur l’admission".

Il en résulte que l’audience prévue par cette disposition doit être publique, dès lors que le contraire n’est pas prévu.

La chambre qui a prononcé l’admission de la demande a été exclue de la seconde étape de la procédure, car elle a déjà pris position pour la recevabilité de la demande. Elle ne peut se déjuger.

Ainsi, lors de cette étape, l’arrêt ne pouvait pas revenir sur l’étape précédente déjà épuisée par la chambre désignée par le 1er Président puisque celle-ci a prononcé l’admission de la demande.

L’arrêt en question ne pouvait qu’examiner les faits opposés au magistrat pris à partie, et soit les prendre en considération, ou débouter les demandeurs comme le prévoit l’article 401 du CPC.

En l’espèce, puisque l’arrêt n’a pas examiné le fond, cela n’empêche pas les demandeurs de diligenter une autre action de prise à partie ou de choisir une voie processuelle moins complexe, celle de rechercher la responsabilité du magistrat sur le fondement de l’article 81 du DOC.

B/ Des avantages prévus par l’article 81 du DOC

En déclarant la demande de prise à partie irrecevable au motif que les demandeurs n’ont pas présenté, dans leur requête, des demandes de dommages-intérêts, l’arrêt commenté n’a pas tenu compte d’une complémentarité, pourtant voulue par le législateur, entre deux mécanismes juridiques. Par le premier, il a attribué, à la Cour de cassation, compétence exclusive pour examiner, dans le cadre de l’article 391et suivants du CPC, les faits invoqués pouvant prendre un magistrat à partie. Par le second mécanisme, la possibilité de rechercher la responsabilité d’un magistrat et de demander des dommages-intérêts devant la justice administrative dans le cadre de l’article 81 du DOC.

Cette disposition dispose que "le magistrat qui forfait aux devoirs de sa charge en répond civilement envers la partie lésée, dans les cas où il y a lieu à prise à partie contre lui".

Le domaine de ce texte était limité aux fautes intentionnelles ou graves qui ne sont pas parfois faciles à prouver. Mais l’article 122 de la Constitution de 2011 est plus avantageux. Il dispose que "les dommages causés par une erreur judiciaire ouvrent droit à une réparation à la charge de l’Etat".

Cette règle constitutionnelle est plus favorable pour deux raisons. Elle élargit le domaine de l’action en responsabilité délictuelle d’un magistrat aux fautes même non intentionnelles. Et met la réparation du dommage à la charge de l’Etat, comme le prévoit d’ailleurs l’article 400 al 2 du CPC. Ce qui protège la victime d’une éventuelle insolvabilité de l’auteur de l’erreur judiciaire.

La suprématie des règles constitutionnelles a conduit la Cour de cassation à faire un revirement. Elle considère actuellement que la possibilité de demander réparation d’un préjudice résultant d’une erreur judiciaire est régie par l’article 8 de la loi n° 41-90 relative aux tribunaux administratifs. Cette action n’est plus limitée aux cas de prise à partie. Elle est étendue à toute faute de service puisque l’activité judiciaire est un service public. (Cass, ch. adm, 1re, arrêt n° 98, du 28/01/2016, dossier n° 4152/4/1/14, Bull 2016, p 89).

La condition de faute à prouver a été abandonnée. La responsabilité de l’État, prévue par l’article 81 du DOC, est considérée actuellement une responsabilité objective, sans faute (C A A Marrakech, arrêt n° 335 du 19/02/2015, dossier n° 1642/1914/13, rev L’avocat, n° 67, p 389).

Ces garanties offertes par l’article 122 de la Constitution et la nouvelle lecture par la jurisprudence des termes de l’article 81 du DOC pourraient conduire des justiciables à préférer réclamer des dommages-intérêts à l’État et éviter une action de prise à partie en raison de la complexité de ses conditions et de la rigidité injustifiée de l’arrêt commenté.

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Le 17 février 2026 à 15h45

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