Pour encadrer les “influenceurs”, le Maroc veut établir le contact avec les GAFAM
Les premières lois encadrant la création de contenu sur les réseaux sociaux voient le jour en Europe, non sans difficulté. Au Maroc, où aucune définition juridique de ce nouveau métier n’existe, la démarche consiste à créer un pont de communication avec les GAFAM pour que ces dernières gèrent le contenu sur leurs plateformes. Est-ce la bonne solution ?
Les réseaux sociaux sont aujourd'hui le réceptacle de contenus divers. On y trouve de tout. Et dans ce "tout", il y a souvent du contenu à caractère commercial, produit par des "influenceurs" sans aucune régulation, donc en l'absence d'un cadre qui protège les consommateurs.
Ce métier n’est pas défini, ni encadré, même si une réflexion est lancée autour de la question, comme nous l'apprend une source autorisée au sein du ministère de la Communication. Elle nous explique que les personnes physiques ne sont pas considérées comme ‘créateurs de contenu’ puisqu’à moins d’être une personne morale, le créateur de contenu exerce dans l’informel.
Pourtant, la loi française, récemment promulguée, considère que “les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque, exercent l'activité d'influence commerciale par voie électronique”.
Sur fond de polémiques, de plaintes pour arnaques et de répression des fraudes, la France a adopté en juin 2023 une loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a vu le jour en France.
Il s’agit de la première loi du genre en Europe, proposée par les députés Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta. Elle met en place une batterie de mesures qui permettent non seulement de protéger les consommateurs, mais aussi d’encadrer le métier "d’influenceur" ainsi que celui "d’agent d’influenceur".
Ce que dispose la loi française sur la pratique d'influence sur les RS
Cette nouvelle loi française interdit aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d'abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs, ou encore en faveur de procédés, de techniques et méthodes à visée esthétique.
Elle prévoit aussi que “la promotion de biens, de services ou d'une cause quelconque doit être explicitement indiquée par la mention ‘Publicité’ ou la mention ‘Collaboration commerciale’. Cette mention doit être claire, lisible et identifiable sur l'image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l'intégralité de la promotion. L'absence d'indication de la véritable intention commerciale d'une communication constitue une pratique commerciale trompeuse par omission”.
Au Maroc, aucun texte n’exige la mention ‘Publicité’ ou ‘Collaboration commerciale’ sur l’image ou la vidéo de promotion d’un produit sur les réseaux sociaux. Le créateur de contenu peut donc être rémunéré pour une collaboration commerciale en faisant croire à son public qu’il s’agit d’un retour d’expérience spontané. L’intention commerciale, n'étant pas clairement communiquée, laisse planer le doute quant à une pratique commerciale trompeuse.
L’absence de texte ouvre également la voie à de nombreuses dérives, telles que les publicités de jeu d’argent. Surtout que le public n’est pas uniquement constitué d’adultes. Les publicités de pratiques esthétiques ou médicales incitent également le public ou ‘followers’ à suivre l’exemple, ou encore à profiter d’un ‘code promo’.
Or, la publicité d’un médecin, par exemple, est interdite. Pourtant, nombre d’entre eux tiennent des comptes sur les réseaux sociaux et sponsorisent même leurs publications. Ne faudrait-il donc pas mettre en place un cadre légal spécifique ?
Pour le ministère de la Communication, la priorité aujourd’hui est de créer un dialogue avec les représentants des GAFAM afin que le contenu interdit soit géré à leur niveau.
“Si quelqu’un s’estime lésé par un créateur de contenu, il peut saisir la justice”
“Les chaînes YouTube, les comptes Instagram, etc. ne sont gérés par aucune instance. Ils sont libres. Ces créateurs de contenu travaillent sur ces plateformes qui sont ouvertes dans le monde entier. Si quelqu’un s’estime lésé par un créateur de contenu, il peut saisir la justice qui dispose du Code pénal pour trancher sur tout ce qui se rapporte aux fake news, aux images filmées ou diffusées sans autorisation, ou encore à la diffamation etc ”, explique-t-on de même source qui précise toutefois que le Maroc engage une réflexion sur le sujet.
“Aujourd’hui, nous travaillons sur des réflexions visant à régulariser ce domaine. Lorsque le créateur de contenu forme sa société, la loi spécifique à la nature de celle-ci s’applique, mais lorsqu’il ne crée pas de société, c’est là qu'un problème se pose”, souligne notre interlocuteur.
Avec ou sans société, ces personnes sont “actives sur les GAFAM” ; aussi, le ministère de la Communication estime que c’est avec ces géants des médias que le gouvernement doit établir le contact. “Nous faisons partie d’un groupe de travail de la Ligue arabe avec huit pays – dont le Qatar, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, la Jordanie ou encore l’Egypte – pour négocier avec les grandes sociétés des médias et discuter leur représentation au Maroc”, nous explique-t-on de même source.
Et d’ajouter : “Il y a eu une première réunion en Jordanie pour établir le plan d’action. Une délégation marocaine récemment en visite à Abu Dhabi a participé au congrès mondial sur les médias pour parler de ces nouveaux médias, en l’occurrence les réseaux sociaux. En décembre, une réunion de ce groupe de travail est programmée en Arabie saoudite. L’objectif est d’avoir une plateforme de contact avec eux. L’idée est d’avoir un interlocuteur”.
“Aujourd’hui, si un journaliste publie une information erronée, l’on peut contacter son employeur. Mais si un créateur de contenu fait de même sur les réseaux sociaux, nous ne pouvons contacter personne. En revanche, la plateforme sur laquelle il est actif peut l’interpeller ou le supprimer. Cela étant, dans le cadre du respect de la liberté d’expression, qui est bien évidemment garantie, mais qui doit tenir compte de la vie privée d’autrui, du pays et des citoyens”.
Notre interlocuteur insiste sur la nécessité, pour chaque influenceur, de créer une société afin de se protéger, notamment en cas de conflit. “Si un prestataire lui propose de le payer par cash en échange d’une publicité, mais que celui-ci ne le paie pas. Il n’a pas de quoi se prévaloir devant un tribunal pour faire valoir ses droits”.
La démarche marocaine est louable, mais cela est-il suffisant pour encadrer un métier en expansion sans cadre réglementaire, sans sanctions légales dédiées, et sans instance de tutelle capable de s’autosaisir si nécessaire ? L’intervention directe des GAFAM suffira-t-elle en l’absence de dispositions légales nationales ? Si les GAFAM acceptent d'intervenir, devront-elles appliquer les lois territoriales de leurs sièges sociaux respectifs ou bien vont-elles s’aligner sur les lois nationales ? Quid de la territorialité du public visé par le créateur de contenu, puisque le métier permet à celui qui l’exerce de le pratiquer n’importe où dans le monde et d’être suivi par un public divers ? La question de la territorialité devra-t-elle être étendue au public ? Tant de questions juridiques restent en suspens, en l’absence d’une loi spécifique et adaptée aux particularités nationales.
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