Répression des infractions dans le bâtiment: Les articles de la discorde

Plusieurs dispositions de la loi 66-12 sont contestées par les corps de métier intervenant dans le secteur du bâtiment. Ci-dessous les principaux articles pointés du doigt tels que cités par Youssef Iben Mansour, président de la Fédération nationale de la promotion immobilière. 

Répression des infractions dans le bâtiment: Les articles de la discorde

Le 28 novembre 2016 à 14h02

Modifié 21 septembre 2023 à 16h52

Plusieurs dispositions de la loi 66-12 sont contestées par les corps de métier intervenant dans le secteur du bâtiment. Ci-dessous les principaux articles pointés du doigt tels que cités par Youssef Iben Mansour, président de la Fédération nationale de la promotion immobilière. 

En matière de contrôle

-Article 65: Cet article de la loi 66-12 stipule que le contrôle se fait par des agents de la police judiciaire ou des auxiliaires de la wilaya, de la préfecture et de l’administration, habilités à cet effet. Or, "le rôle, les responsabilités et le champ d’intervention des agents ne seront fixés qu’ultérieurement par un texte réglementaire. Ce vide juridique ouvre la voie à des abus de pouvoir de la part des auxiliaires de l’autorité locale", selon Youssef Iben Mansour, président de la FNPI.

-Article 78 relatif à la construction et article 71-3 relatif au lotissement: L’obligation de déclarer toute infraction ou contravention aux autorités compétentes est à la charge des acteurs du projet, dans les 48 heures suivant sa connaissance, sous peine d’être qualifié de complice et sanctionné au même rang que le contrevenant. "Cela constituerait un risque pour le promoteur qui serait toujours impliqué", commente M. Iben Mansour.

Article 66 : Cet article est jugé "très abusif" par le président de la FNPI. Il donne la possibilité au contrôleur de procéder à des visites de chantiers inopinées ou sur demande de plusieurs entités: autorité administrative, agence urbaine, auxiliaires des autorités ou toute personne en ayant fait la demande…

"C’est la voie ouverte aux abus", poursuit-il.

Article 67: Il stipule que l’auxiliaire de l’autorité ordonne l’arrêt immédiat du chantier à la constatation des "infractions". Le chantier reste fermé pendant que la procédure enclenchée à l’issue de la constatation des faits, suit son cours.

"L’investisseur n’a pas le droit de contester ni de demander de recours. S’il refuse l’arrêt du chantier, l’autorité procède en plus de la fermeture immédiate du chantier à la réquisition des machines, outils et autres biens appartenant au promoteur et un rapport est adressé immédiatement au procureur du Roi", s'indigne-t-il.

"Un abus de la part des autorités constituerait une réelle menace sur le chantier et la vie du projet : arrêt de chantier, perte de temps, procédures judiciaires et administratives pour débloquer la situation, procédures pour récupérer les biens et machines… "

Autre disposition contestée: un délai est accordé au promoteur pour réparation s’étalant de 10 jours à un mois. Passé le délai d’un mois, l’autorité administration ordonne la démolition des constructions jugées en infraction. Si le promoteur ne procède pas à la démolition dans les délais, c’est l’autorité qui procède à l’exécution de la démolition dans les 48h qui suivent et ce à la charge du promoteur.

La liste de la commission administrative chargée d’ordonner la démolition est composée en plus du wali ou gouverneur ou de son représentant, de membres qui ne seront définis qu'ultérieurement dans un texte séparé. 

En matière de commercialisation

Article 64 : "Il exclut les constructions sans autorisation mais ne prévoit aucune exception quand il s’agit des appartements ou maison témoin, utilisés par les promoteurs immobiliers au moment de la pré-commercialisation", commente M.Iben Mansour.

Article 68 : Relatif au lotissement, il prévoit une peine allant jusqu’à 5 ans de prison avec amende pécuniaire, pour le promoteur qui vend, loue, partage, ou propose à la vente, des parcelles de terrain … sans autorisation ou sans réception provisoire.

En termes d’harmonisation avec les textes en vigueur

Article 63-1 :Selon cet article, la démolition ne peut se faire qu’après obtention de l’autorisation de démolir délivrée par le président de la Commune. "Or, dans la pratique cette autorisation n’est jamais délivrée. La démolition se fait systématiquement à l’obtention de l’autorisation de reconstruire, malgré la demande des promoteurs", souligne-t-il. 

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