Laila Slassi
Founder et managing partner Afrique AdvisorsKenza Salah
Juriste spécialiste en Droit internationalDroit international et Sahara : une rupture nécessaire avec la position onusienne traditionnelle
Alors que le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies s’est réuni à huis clos au sujet de la Minurso, un changement d’approche devrait se dessiner : celui d’une rupture avec la position traditionnelle onusienne au profit d’une lecture du droit international plus en phase avec les réalités contemporaines.
L’évolution récente de l’actualité au sujet du Sahara semble ouvrir la voie à un possible revirement de la position du Conseil de sécurité sur ce dossier. Portée par une diplomatie marocaine soutenue et cohérente, cette inflexion pourrait se concrétiser dans les mois à venir, à l’approche de l’échéance du mandat actuel de la Minurso, prorogé en octobre 2024 pour un an.
Il ne s’agirait pas d’un geste symbolique, mais d’une évolution logique et attendue du cadre onusien, davantage en phase avec les réalités du terrain, les impératifs de stabilité régionale, et une lecture renouvelée du droit international.
Reconnaître la pertinence d’une solution politique fondée sur le plan d’autonomie marocain reviendrait à dépasser les interprétations figées de la décolonisation, au profit d’une approche juridique pragmatique, cohérente et fidèle à la pratique des Nations Unies.
Revirement de la position onusienne dans le dossier du Sahara : vers une rupture avec l’interprétation coloniale du droit international
Le soutien de l’ONU au plan d’autonomie proposé par le Maroc s’inscrirait dans une évolution cohérente et attendue du droit international, en consacrant une interprétation fonctionnelle et actualisée du droit à l’autodétermination.
En 1963, le Sahara a été inscrit à la demande de feu Hassan II sur la liste des territoires non autonomes par l’ONU, alors qu’il était sous administration espagnole. Cette qualification s’est fondée sur le seul critère de l’administration coloniale européenne, sans prise en compte des revendications juridiques historiques du Royaume chérifien. Or, cette approche a ignoré que le Maroc est un État préexistant à la colonisation, dont la souveraineté sur le Sahara avait été reconnue par de multiples traités internationaux et dont les liens avec ses Provinces du Sud remontaient bien avant l’occupation espagnole.
L’article 1, paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies ainsi que les résolutions 1514 (XV) et 1541 (XV) de l’Assemblée générale de l’ONU en 1960 consacrent le droit applicable aux territoires non autonomes. Ces textes ont structuré la doctrine de la décolonisation, en affirmant que le colonialisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, constitue une violation du droit international. De facto, conformément à la résolution 1541 (XV), un territoire non autonome est réputé avoir atteint la pleine autonomie s’il devient un Etat indépendant et souverain, s’il s’associe à un Etat indépendant ou bien s’il s’intègre à un Etat indépendant.
Dans le cas du Sahara, l’application mécanique de ces deux résolutions de 1960, dans un contexte de décolonisation, repose sur un postulat contestable : la qualification de ce territoire comme territoire non autonome.
L’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice (CIJ) en 1975 est essentiel à cet égard. La CIJ y affirme clairement qu’il existait des liens juridiques d’allégeance entre les tribus sahraouies et le Sultan du Maroc, contredisant ainsi l’idée que le territoire était terra nullius avant la colonisation espagnole. Pourtant, tout en reconnaissant ces liens juridiques, la CJI a jugé qu’ils ne suffisaient pas à établir une souveraineté territoriale. Ce raisonnement révèle une grille d’analyse ainsi qu’une interprétation du droit international fondée sur des critères strictement occidentaux de souveraineté, où seules les formes étatiques occidentales sont jugées recevables.
Cette lecture a eu pour effet de réduire la portée juridique d’un rattachement historique fondé sur des normes sociales et religieuses propres au contexte marocain, telles que la baya’a (allégeance). En imposant une interprétation occidentale de la souveraineté, calquée sur les modèles coloniaux, le droit international a manqué sa propre vocation universaliste.
Ainsi, l’interprétation faite de la souveraineté par la CIJ en 1975, a conservé au Sahara le statut de territoire non autonome au regard du droit international. En conséquence, le principe de décolonisation a continué de lui être appliqué, selon une lecture rigide et décontextualisée des résolutions de 1960. Cela a contribué à figer le dossier dans une approche juridique critiquable, ignorant la spécificité historique marocaine, et a ainsi permis son instrumentalisation par divers acteurs régionaux et idéologiques, au détriment d’une solution juste et réaliste.
Depuis 2007, le Maroc a pris l’initiative de dépasser l’impasse juridique et politique en proposant, dans le cadre onusien, un plan d’autonomie conforme aux principes du droit international et porteur d’une solution durable et réaliste. Cette initiative témoigne d’une volonté sincère de clore définitivement un différend hérité d’une erreur historique de qualification, et de construire une solution durable fondée sur la souveraineté, la stabilité régionale et la légalité internationale.
Un changement d’approche du Conseil de sécurité sur la question du Sahara ne relèverait sans doute pas d’un geste symbolique ou d’une volonté de réparer une injustice historique. Il traduirait toutefois une évolution attendue, conforme à sa mission de maintien de la paix, et à une lecture réaliste et évolutive du droit international.
Par ailleurs, ce changement d’approche s’inscrirait également dans un contexte d’essoufflement du cadre onusien relatif au Sahara, tel qu’il avait été conçu en 1991. En effet, la Minurso, initialement mise en place pour superviser l’organisation d’un référendum d’autodétermination, incarne aujourd’hui l’échec d’un schéma devenu irréalisable. L’impasse prolongée du processus référendaire, conjuguée à l’inertie d’un mandat demeuré inchangé, apparaît de plus en plus en décalage avec les dynamiques politiques actuelles.
Cette situation conduirait logiquement le Conseil de sécurité à mettre fin à son approche traditionnelle au profit de la mise en place d’une solution politique réaliste et durable, incarnée aujourd’hui par le plan d’autonomie proposé par le Maroc.
La Minurso : l’échec du schéma référendaire et l’évolution d’un mandat devenu obsolète
La fin progressive de la position traditionnelle des Nations Unies sur la question du Sahara fait directement écho à l’échec du cadre référendaire porté par la Minurso. Loin de constituer un simple ajustement politique, ce tournant reflète l’épuisement d’un schéma hérité des années 1990, devenu inopérant tant sur le plan technique que juridique.
Conformément à la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité est seul compétent pour décider du déploiement d’une opération de maintien de la paix, ainsi que de la modification du mandat de celle-ci ou de sa cessation. Il établit les mandats par voie de résolution, en détermine les effectifs et assure un suivi régulier. Dans ce cadre, la Minurso a été créée par la résolution 690 (1991), dans le contexte du cessez-le-feu entre les parties, avec pour mandat principal l’organisation d’un référendum d’autodétermination au Sahara, conformément aux résolutions de 1960.
Or, ce schéma référendaire s’est très vite heurté à une impasse technique et politique durable, notamment en raison de l’impossibilité de s’accorder sur les critères d’éligibilité du corps électoral et de la politisation croissante du processus. À partir de la résolution 1754 (2007), le Conseil de sécurité a entamé une réorientation normative progressive : il cesse de faire référence au référendum comme solution opérationnelle et appelle à une solution politique réaliste, pragmatique et durable fondée sur le compromis.
Dans cette dynamique, le plan d’autonomie présenté par le Maroc est qualifié de "sérieux et crédible", formule reprise sans discontinuité dans toutes les résolutions suivantes, dont les résolutions 1920 (2010), 2468 (2019), et 2703 (2023).
Dans ce contexte, la Minurso a de facto échoué dans l’accomplissement de son mandat initial, et s’est institutionnalisée dans une fonction d’observation du statu quo, sans capacité d’impulsion ni levier politique. Cette situation rend juridiquement injustifiable le maintien d’un mandat devenu inopérant, qui ne répond plus ni aux objectifs initiaux, ni aux exigences actuelles du droit international.
Dès lors, dans l’incapacité d’organiser un référendum, il devient juridiquement et politiquement illusoire de maintenir indéfiniment un statu quo paralysant. C’est dans cette perspective que le Maroc a présenté, dès 2007, une proposition structurée et sérieuse : le plan d’autonomie, qui a depuis été largement salué par la communauté internationale et par l’ONU elle-même. Cette dynamique illustre que le Maroc n’a pas simplement refusé l’impasse : il a travaillé de manière proactive au sein du cadre onusien pour mettre sur la table une solution politiquement réaliste et juridiquement défendable.
Ainsi, un revirement de la position de l’ONU sur le Sahara, ou une modification du mandat de la Minurso semblerait être logique : non plus pour organiser un référendum devenu inapplicable, mais pour accompagner la mise en œuvre de la solution la plus juste et sérieusement soutenue par communauté internationale.
Il s’agirait pour l’ONU de désormais penser ce plan d’autonomie proposé par le Maroc non seulement comme une option politique, mais aussi comme un mécanisme juridique de sortie du statut de territoire non autonome, conforme aux normes du droit international.
L’initiative marocaine pour l’autonomie : une sortie du statut de territoire non autonome conforme au droit international
Parce que le Sahara a été, à tort, qualifié de territoire non autonome, il devient aujourd’hui indispensable d’interroger les voies juridiques de sortie de ce statut. Loin d’un débat figé dans les années 1960, la question mérite d’être reposée à l’aune du droit international contemporain et des dynamiques diplomatiques en cours. À ce titre, le plan d’autonomie proposé par le Maroc s’impose comme une réponse sérieuse, crédible et conforme aux standards juridiques applicables.
Les mécanismes juridiques permettant la sortie du statut de territoire non autonome reposent sur une combinaison de principes généraux du droit international et de pratiques onusiennes développées au fil des cas concrets. Si la Charte des Nations Unies et les résolutions de l’Assemblée générale énoncent les fondements du droit à l’autodétermination, elles laissent aux Nations Unies et aux États une marge d’interprétation tenant compte des spécificités de chaque situation. Il n’existe aucun mécanisme procédural rigide codifiant les modalités de sortie de ce statut ; le référendum, souvent évoqué, n’étant pas une exigence normative impérative.
Les articles 1, 55 et 73 de la Charte des Nations Unies consacrent le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et définissent les obligations des puissances administrantes. Les résolutions précitées de 1960 affirment le droit à l’indépendance des peuples coloniaux et précisent trois modalités possibles de sortie du statut de territoire non autonome : indépendance, intégration ou libre association. Enfin, la résolution 2625 (1970) reconnaît la légitimité de l’autodétermination interne, par laquelle un territoire peut, tout en restant sous souveraineté étatique, bénéficier d’une autonomie effective. Ces textes, bien que fondamentaux, ne couvrent pas l’ensemble des cas d’espèce. Ils doivent être interprétés à la lumière de la pratique des Nations Unies, marquée par une approche différenciée au cas par cas.
Car le droit international n’est pas une entité figée et neutre : il est également le produit d’un rapport de forces, et doit être traité comme tel. Prétendre qu’il existerait un modèle unique et intemporel de décolonisation relève d’une lecture erronée, déconnectée des dynamiques régionales, historiques et juridiques contemporaines. La pratique des Nations Unies montre d’ailleurs que la majorité des territoires non autonomes ne sont pas sortis de ce statut par voie référendaire, mais par des accords politiques négociés. Depuis 1946, 66 territoires non autonomes ont quitté la liste onusienne selon des modalités diverses. La voie référendaire a été mobilisée dans 14 processus distincts. Pour les autres, la sortie de ce statut s’est opérée au moyen de solutions politiques alternatives, reconnues comme conformes au droit international. Ces sorties ont été fondées sur des éléments tels que la mise en place de mécanismes d’autonomie avancée, une consultation locale indirecte, ou une légitimité historique ou géopolitique soutenue par les Nations unies.
Dans le cas du Sahara, l’organisation d’un référendum s’est heurtée à une impasse persistante quant à la définition du corps électoral, empêchant toute forme de consultation consensuelle. Ce blocage ne peut toutefois suspendre indéfiniment le processus de règlement. C’est dans cette perspective qu’une solution politique négociée, à l’instar du plan d’autonomie marocain, apparaît comme la seule voie crédible, réaliste, et juste.
Le non-recours au référendum et l’accompagnement de l’ONU dans la mise en œuvre du plan d’autonomie marocain reflète une adaptation pragmatique du droit international aux réalités d’un conflit prolongé, dans lequel les blocages techniques et politiques ont durablement paralysé l’option référendaire.
Ainsi, un soutien du Conseil de sécurité au plan d’autonomie marocain, exprimé depuis 2007 à travers des résolutions le qualifiant de "sérieux et crédible", constituerait une reconnaissance de sa conformité aux normes du droit international et de sa capacité à offrir une solution juste, durable et légitime. Ce plan d’autonomie prévoit un cadre d’autogouvernance avec des institutions élues, une autonomie administrative et financière, et la reconnaissance des spécificités culturelles de la région.
Il constitue de fait non seulement une voie juridiquement fondée de sortie du statut de territoire non autonome, mais aussi la seule option capable d’assurer une stabilité durable et conforme à la légalité internationale. En alliant autonomie institutionnelle, stabilité et respect de la souveraineté étatique, il incarne une mise en œuvre contemporaine, légitime et réaliste du droit à l’autodétermination.
En définitive, l’évolution de la position du Conseil de sécurité en faveur du plan d’autonomie marocain s’inscrirait dans le cadre des compétences que lui confère l’article 24 de la Charte des Nations Unies, en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ses résolutions, adoptées selon les procédures prévues par la Charte, bénéficient d’une légitimité juridique renforcée, notamment lorsqu’elles traduisent une lecture contextualisée d’un différend prolongé.
Reconnaître la pertinence du plan d’autonomie marocain reviendrait à proposer une lecture adaptée, pragmatique et conforme aux réalités d’un conflit enlisé depuis trop longtemps. Face à l’échec avéré du schéma référendaire, il s’agit d’appliquer les principes du droit international avec discernement, en tenant compte des spécificités du contexte saharien. Le plan d’autonomie s’inscrit pleinement dans cette logique : celle d’une autodétermination interne encadrée, conforme aux instruments juridiques existants et à la pratique onusienne en matière de résolution politique des situations non résolues. Il incarne, aujourd’hui plus que jamais, une issue crédible, légitime et juridiquement fondée.
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