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ECONOMIE

Marché des créances en souffrance. modernisation bancaire ou transfert de risque ?

Présenté comme un outil d’assainissement pour purger 134,6 milliards de dirhams de créances douteuses, le projet de loi 02-26 simplifie radicalement la cession des dettes et automatise le transfert des garanties. En l’absence de cadre normatif sur la valorisation de créances en souffrance et face à un taux de recouvrement limité à environ 30 %, la réforme interroge sur sa capacité à réduire le risque bancaire sans le déplacer vers d’autres segments du système financier.

Marché des créances en souffrance au Maroc: banques, cession de NPL et enjeux de transfert de risque.
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Le 26 février 2026 à 19h04 | Modifié 27 février 2026 à 10h52

Le secteur financier marocain va vivre une transformation structurelle majeure si  le  projet de loi n° 02-26 est adopté. Un texte législatif qui vise à instaurer un marché secondaire pour les créances bancaires en souffrance.

Un avant-projet de loi a été dans ce sens déposé auprès du SGG fin janvier dernier. Selon sa note de présentation, le texte dit s’inscrire dans une dynamique de réformes globales destinées à renforcer la résilience et la compétitivité du paysage bancaire national, tout en s'inspirant des meilleures pratiques internationales observées depuis la crise de 2008.

Un marché de 100 milliards de dirhams

Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement dont les réflexions ont été enclenchées en 2021, il convient de souligner que le stock des prêts non performants (PNP) représente un marché estimé à près de 100 milliards de dirhams en 2025. Quasiment irrécouvrables, ces créances en souffrance dorment dans les bilans des banques.

Dans les faits, selon les chiffres de la banque centrale, l’encours consolidé de créances en souffrance était de 134,6 milliards de dirhams en 2024, soit près de 11% de l’encours du crédit. Ce montant se compose de 69,7 milliards portés par les entreprises non financières contre 41,8 milliards pour les ménages.

À l’intérieur du segment des particuliers, le crédit à l’habitat affiche un taux de 8,3 %, tandis que le crédit à la consommation atteint 13,9 %. Côté corporate, l’industrie culmine à 16,1 %, le commerce à 15,7 % et le BTP à 13,7 %.

L'architecture juridique du projet de loi 02-26 repose sur la volonté de lever des obstacles qui empêchaient jusqu'à présent la cession fluide de ces actifs dépréciés afin de dégager ces prêts non performants des bilans bancaires.

L'un des apports les plus significatifs de ce texte se trouve dans son article 7, qui vient explicitement déroger au régime civil classique issu du Dahir formant le Code des Obligations et des Contrats (DOC). En effet, selon l'article 192 du DOC, la cession d'une créance dite « litigieuse » nécessite l'assentiment explicite du débiteur, une exigence qui constituait un verrou insurmontable pour les banques souhaitant se délester de leurs portefeuilles de dettes impayées.

Désacralisation du DOC

L'article 7 du nouveau projet de loi instaure ainsi une exception formelle en précisant que les dispositions de l’article 192 ne s'appliquent plus aux opérations de cession de créances en souffrance, permettant ainsi aux banques de transférer ces dettes à des investisseurs spécialisés sans obtenir l'accord préalable de l'emprunteur.

Cette avancée est complétée par l'article 5, qui stipule que la propriété de la créance est transférée au cessionnaire dès le paiement du prix convenu (sans préciser la manière de l’évaluer), simplifiant ainsi la transition juridique de l'actif.

Au-delà de la simple cession de la créance principale, on a également pris soin de sécuriser le transfert des garanties qui y sont attachées, un point crucial pour les investisseurs professionnels. Les articles 12 à 17 organisent ainsi la transmission « de plein droit » de tous les accessoires, sûretés et hypothèques liés à la dette cédée. La transmission « de plein droit » signifie que le transfert des garanties est automatique et immédiat dès que la créance est cédée, sans qu'il soit nécessaire de renégocier ou de signer des actes séparés pour chaque sûreté. La loi garantit donc que l'investisseur (le cessionnaire) récupère non seulement la dette, mais aussi toutes les protections financières qui l'accompagnent.

Ainsi la loi prévoit :

  • Une cession ferme et irrévocable (article 12) : cette disposition transforme une vente "sous condition de réussite du recouvrement" (article 204 du DOC) en une rupture nette de contrat où la banque n'est plus garante de la solvabilité du débiteur cédé.
  • Un transfert global (Article 13) : La loi dispose que la cession s'étend à tous les « accessoires » de la créance. Cela inclut les intérêts, les cautions (personnes qui se portent garantes), les gages, les privilèges et même les bénéfices des contrats d'assurance souscrits pour garantir le prêt.
  • Le cas spécifique des hypothèques (Articles 13 et 14) : Contrairement au droit commun qui exigeait parfois des mentions expresses ou des formalités lourdes, le projet de loi précise que le transfert inclut les hypothèques « sans exiger une stipulation expresse ». L'investisseur conserve exactement le même rang d'hypothèque (la même priorité de paiement) que la banque d'origine. Cette fluidité est essentielle car une part importante du volume des créances en souffrance concerne des prêts immobiliers garantis par des hypothèques sur des titres fonciers. Un héritage de l’éclatement de la bulle immobilière en 2013, dont BAM a lissé la gestion dans le temps.
  • La sécurité contre les tiers (Article 15) : le texte prévoit aussi que les éventuelles inscriptions reçues sur le titre foncier entre la date de la cession et son inscription définitive n'ont aucun effet sur les hypothèques transférées, protégeant ainsi l'investisseur contre d'autres créanciers qui tenteraient de s'interposer.
    L'automatisation juridique du transfert des garanties prévue par le projet de loi 02-26 ne signifie pas pour autant la disparition des charges administratives et fiscales qui pèsent sur l'opération. En effet, l'Article 14 stipule sans équivoque que l'inscription du transfert des hypothèques ou de toute charge sur les registres fonciers doit être effectuée à la demande et aux frais exclusifs du cessionnaire, c'est-à-dire l'investisseur.

Afin de faciliter ces démarches d'opposabilité, les parties sont tenues d'établir un bordereau récapitulatif des sûretés réelles transférées, document indispensable pour accomplir les formalités de publicité foncière et d'enregistrement. Bien que le projet de loi ne modifie pas directement les tarifs fiscaux en vigueur, il confirme que le passage par la case enregistrement demeure une étape nécessaire pour rendre la cession pleinement opposable aux tiers.

Une protection du consommateur « a posteriori »

Toutefois, cette recherche d'efficacité cherche en parallèle à maintenir un minimum de protection du consommateur. Le projet de loi intègre ainsi quelques mécanismes pour préserver les droits des débiteurs. La loi remplace ainsi le consentement explicite pour la cession de la créance par la notification du client de la banque. Selon l'Article 10, pour qu'une cession de créance soit juridiquement valable à l'égard du débiteur (opposabilité), le législateur impose une procédure d'information. Le client est donc officiellement informé, a posteriori de la cession de sa créance, de l'identité de son nouveau créancier.

Selon le même article, la cession doit être notifiée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique sécurisée conformément à la législation sur les services de confiance.

Quand on se rappelle les débats sur la question de la notification lors de la discussion du code de procédure pénale, on se permet de sourire de la récurrence de ce débat.

L’introduction de la notification électronique par courriel est certes une avancée, mais la fracture numérique au Maroc reste importante, car malgré un taux de pénétration d’internet de plus de 90%, selon une étude publiée en 2022 sur l’International Journal of Economics, Management and Finance (IJEMF), moins de 40% des Marocains disposaient d’un email. Les banques vont-elles désormais exiger la création par le client d’un courriel, ne serait-ce que pour la forme, avant l’obtention d’un crédit ?

Par ailleurs, l'article 11 vient affaiblir l’obligation stricte de notification même a posteriori. Il stipule : « Le débiteur cédé est valablement libéré si, en l'absence ou avant que la cession lui ait été notifiée, il paie de bonne foi les montants dus entre les mains du cédant ». Le projet de loi laisse-t-il la porte ouverte à une éventuelle absence de notification pour valider les cessions de créances ?

L'article 20 réaffirme, lui, la primauté des règles de protection du consommateur édictées par la loi 31-08, garantissant que le changement de créancier n'altère en rien les droits fondamentaux de l'emprunteur. Enfin, les articles 18 et 19 encadrent strictement le partage des informations sensibles, en soumettant le transfert des données à caractère personnel à la législation en vigueur et en étendant l'obligation du secret professionnel aux nouveaux acquéreurs.

Zones d’ombres…

Le projet de loi laisse subsister d’autres zones d'ombres et des incertitudes qui pourraient freiner l'essor effectif de ce nouveau marché.

La première problématique majeure concerne la valorisation des actifs, traitée de manière laconique par l'article 6 qui mentionne simplement que le prix doit figurer dans le contrat de cession. Le texte ne propose aucun cadre normatif pour l'audit ou l'évaluation de la valeur réelle des créances, laissant cette étape cruciale au seul « gré à gré » entre la banque et l'investisseur. Comme ça se fait dans d’autres types de titrisation, d’ailleurs.

Cette absence de critères d'évaluation transparents est d'autant plus préoccupante que les créances et leurs collatéraux ne valent, selon les professionnels, souvent pas plus de 30 % de leur montant nominal, alors qu'ils sont pondérés à 100 % dans les bilans bancaires. Sans une méthodologie claire pour apprécier la dépréciation de ces actifs, le marché risque de souffrir d'une asymétrie d'information nuisible aux transactions.

Une autre lacune importante réside dans le silence du projet de loi face à la lenteur endémique du système judiciaire marocain. Si le texte facilite la vente juridique des dettes, il n'apporte aucune solution pour accélérer leur recouvrement effectif devant les tribunaux. Pour les investisseurs, notamment étrangers, le temps est un facteur de coût déterminant, et l'obligation de s'engager dans des procédures judiciaires longues et onéreuses pour réaliser une hypothèque pourrait s'avérer rédhibitoire. Selon les professionnelles, des procédures de recouvrement devant la justice durent en moyenne 5 ans.

… et risques systémiques

De surcroît, le projet de loi n'adresse pas les contraintes liées à la réglementation des changes pour les investisseurs non-résidents. Actuellement, le transfert hors du Maroc des sommes recouvrées ou du produit de la vente d'un bien hypothéqué nécessite des autorisations préalables de l'Office des Changes qui ne sont pas automatisées par ce nouveau texte, créant ainsi une barrière administrative significative pour les capitaux internationaux.

Au-delà de ces aspects techniques, le projet de loi 02-26 comporte des risques systémiques que les autorités monétaires devront surveiller de près. Le péril le plus souvent évoqué par les experts est celui d'une « contagion » financière vers l'épargne nationale. En transformant des dettes bancaires toxiques en actifs financiers négociables et librement cessibles, on crée une passerelle vers le marché des capitaux. Si ces créances sont titrisées ou acquises par des fonds dont les parts sont détenues par des organismes de placement collectif (OPCVM), le risque de défaillance pourrait se propager aux épargnants les plus éloignés du risque bancaire initial. Cette porosité entre le bilan des banques et le marché financier national fait craindre une circulation de dettes dégradées dont personne ne veut réellement, infectant ainsi la stabilité globale du système.

L’aléa moral

Un autre risque majeur concerne l'aléa moral, ou le signal négatif que cette facilité de sortie pourrait envoyer aux banques. En offrant aux établissements de crédit la possibilité de se débarrasser massivement de leurs erreurs de jugement passées, on pourrait indirectement les encourager à relâcher leur gestion prudentielle et à favoriser le « mauvais crédit » à l'avenir.

De plus, selon les experts, le taux de recouvrement moyen au Maroc est historiquement bas, ne dépassant pas 30 % sur une période de cinq ans. Si les banques, qui connaissent pourtant mieux leurs clients que quiconque, n'arrivent pas à recouvrer ces sommes, il est légitime de s'interroger sur la capacité de nouveaux acteurs à faire mieux sans adopter des pratiques de recouvrement excessivement agressives, malgré les protections légales prévues.

En somme, si l’avant-projet de loi 02-26 se présente comme le remède pour purger les 134,6 milliards de dirhams de créances en souffrance qui congestionnent le système bancaire, son succès reste suspendu à un équilibre encore fragile. En brisant le verrou de l'article 192 du DOC et en automatisant le transfert des sûretés, le législateur offre certes aux banques un levier d'assainissement inédit pour relancer le financement de l'économie.

Cependant, cette agilité nouvelle ne saurait occulter des zones d'ombre persistantes : sans une méthodologie de valorisation transparente et une coordination avec la réforme de la justice pour pallier la lenteur des recouvrements, le risque de voir ces actifs toxiques « infecter » l’épargne nationale via les circuits financiers demeure une menace systémique réelle.

Surtout, alors que les avantages accordés aux investisseurs semblent prendre le pas sur les garanties réelles apportées aux clients, le passage au Parlement devra être l'ultime rempart. Il s'agira de transformer les protections de principe accordées par la loi en véritables garde-fous opérationnels, afin que cette ambition de modernisation ne se transforme pas, in fine, en un nouveau foyer d’instabilité sociale et financière.

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Le 26 février 2026 à 19h04

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