Peines alternatives au Maroc : mode d’emploi avant l’entrée en vigueur
INFOGRAPHIES. Travail d’intérêt général, bracelet électronique, amende journalière ou mesures de contrôle : telles sont les peines alternatives qui entreront en vigueur d’ici à août 2025. Dans le cadre de la préparation à leur mise en œuvre, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire publie un guide pratique pour en clarifier les modalités d’application. Qui peut en bénéficier ? Dans quelles conditions ? Et selon quelle procédure ? Détails.
Quelles sont les peines alternatives prévues par la loi, dans quels cas peuvent-elles être prononcées, et quelles démarches suivent leur prononcé ? Voici ce qu’il faut savoir, de manière concrète.
Adoptée en août 2024 et devant entrer en vigueur au plus tard en août 2025, la loi sur les peines alternatives marque un tournant dans la politique pénale marocaine. Pour accompagner les magistrats et praticiens dans cette nouvelle ère, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) a publié un guide pratique qui clarifie les modalités d’application de ces peines, leurs limites et les rôles de chaque acteur judiciaire.
Loin d’un exposé purement théorique, ce document permet de mieux cerner la mise en œuvre concrète de ces sanctions qui se veulent à la fois réparatrices, responsabilisantes et désengorgeant le système carcéral.
La réforme prévoit quatre types principaux de peines alternatives aux peines privatives de liberté : le travail d’intérêt général (TIG) ; la surveillance électronique (le bracelet) ; la restriction de certains droits ou l’imposition de mesures de contrôle, de soins ou de réinsertion ; et l’amende journalière.
Ces peines ne peuvent être prononcées que pour les délits dont la peine prévue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement ferme, sachant qu’elles ne peuvent pas être prononcées en cas de récidive.
De plus, le jugement prononçant une peine alternative doit tenir compte de la gravité de l’acte commis, des circonstances personnelles et sociales du condamné, mais aussi de sa capacité de réinsertion et de correction. Et le prévenu doit être expressément informé que tout manquement à l’exécution entraînera l’application de la peine initiale, conformément à article 35-4.
À noter qu’une autre condition vient entourer l’application des peines alternatives. Il s’agit de la nature des infractions concernées. Certaines infractions sont exclues du champ d’application des peines alternatives.
Concrètement, comment ça se passe ?
Lorsqu’une infraction répond aux critères d’applicabilité des peines alternatives, plusieurs étapes sont à suivre et connaissent l’intervention de plusieurs intervenants, et ce, en fonction de la nature de la peine alternative.
Le travail d’intérêt général (TIG) est une peine non privative de liberté qui s’effectue auprès d’organismes publics, de collectivités territoriales, d’associations reconnues d’utilité publique ou dans les lieux de culte. Le nombre d’heures de TIG doit être compris, pour les adultes, entre 40 heures (au minimum) et 3.600 heures (au maximum) ; à raison de trois heures de travail pour un jour de prison.
Le guide du CSPj présente le cas fictif d’un individu condamné par un tribunal de la capitale pour le délit d’outrage à un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions. La condamnation illustrative est de trois mois d’emprisonnement, mais puisque l’individu en question n’a pas d’antécédents judiciaires et qu’il dispose d’une situation professionnelle stable, le tribunal décide de remplacer la peine privative de liberté par une peine de travail d’intérêt général.
C’est le tribunal qui fixe le nombre d’heures de travail, mais aussi l’établissement au profit duquel il sera effectué. Lorsque la décision acquiert la force de la chose jugée, elle est transmise, par le parquet, au juge d’application des peines.
C’est ce dernier qui, dans un délai de 10 jours, prend la décision d’exécuter la peine de TIG. Cette décision est immédiatement notifiée au condamné, à son représentant légal s’il est mineur, au ministère public, à l’établissement de détention ou de placement, et une copie est transmise à l’établissement dans lequel la peine sera exécutée.
Ensuite, l’administration pénitentiaire doit, dans un délai de six mois, à compter de la date de la décision d’exécution, établir un planning de travail.
À noter que ce délai de six mois peut être prolongé, pour la même période, une seule fois seulement, et ce, sur décision du juge d’application des peines.
La DGAPR assure la pose et le retrait du bracelet électronique
Concernant la surveillance électronique, le guide de la CSPJ, la présente comme une peine qui “impose au condamné de rester dans un périmètre déterminé, durant une période fixée par le tribunal, via un dispositif technique supervisé par l’administration pénitentiaire”.
C’est donc le tribunal qui détermine le lieu de résidence que le condamné doit obligatoirement respecter ainsi que la durée de la mesure, en tenant compte de la gravité de l’infraction, des circonstances personnelles et professionnelles de la personne condamnée, de la sécurité des victimes, et du respect des droits des personnes vivant avec elle.
Le ministère public transmet la décision portant peine alternative au juge d’application des peines après qu’elle est devenue définitive. C’est lui qui prend les mesures nécessaires pour s’assurer de l’exécution de la surveillance électronique, notamment en demandant des rapports à l’administration pénitentiaire.
La DGAPR assure le suivi de l’exécution de la surveillance électronique, ainsi que la pose et le retrait du dispositif électronique et la surveillance sur le terrain de la personne condamnée.
En cas de refus ou de manquement à l’exécution de la peine alternative durant sa période d’application, le juge d’application des peines ordonne l’exécution de la peine initiale ou de ce qu’il en reste.
Des mesures de contrôle ou de réinsertion
En matière de restriction de certains droits ou d’imposition de mesures de contrôle, de soins ou de réinsertion, le CSPJ explique que ces mesures peuvent être diverses. “Il peut s’agir d’une assignation à résidence, d’une interdiction de fréquenter certains lieux ou encore d’une obligation de traitement ou de réparation du préjudice”, lit-on dans le guide.
Dans son guide, le CSPJ donne l’exemple d’un jeune homme âgé de 19 ans et poursuivi pour consommation de stupéfiants. Le tribunal peut décider, par exemple, de le soumettre à un traitement de désintoxication d’une durée de trois mois.
Dans ce type de cas, le tribunal prononcera l’obligation de suivre un programme de traitement dans un établissement de santé spécialisé. Cette décision sera transmise, toujours par le parquet, au juge d’application des peines qui, à son tour, ordonnera la libération du condamné dès que le jugement rendu à son encontre aura acquis la force de la chose jugée. À moins qu’il ne soit détenu pour autre chose.
“Toutefois, la décision peut être rendue avant que le jugement n’acquière la force de la chose jugée, si le ministère public y consent et ne fait pas appel”, précise le CSPJ.
Encore une fois, ce sera à l’administration pénitentiaire d’assurer le suivi, cette fois-ci, en coordination avec l’établissement de santé.
Il convient de noter que dans ce type de cas, la loi prévoit un délai maximal d’exécution de six mois, à compter de la date de la décision d’exécution. Ce délai peut être prolongé une seule fois pour la même durée.
Lorsque le condamné aura achevé son programme avec succès, le dossier sera clôturé. En revanche, en cas de manquement à l’exécution, le juge d’application des peines ordonnera l’exécution de la peine initialement prévue.
L’alternative pécuniaire
L’amende journalière est une peine qui prévoit le versement d’un montant quotidien (entre 100 et 2.000 DH) pour chaque jour de prison remplacé. Le montant est déterminé en tenant compte des capacités financières du condamné, de la gravité de l’infraction, du préjudice causé et du montant de l’indemnisation versée.
En donnant l’exemple d’un délit de violences légères pour lequel un individu est condamné à deux mois d’emprisonnement, le CSPJ suggère l’idée d’une peine de remplacement par une amende journalière de 150 DH par jour.
Il convient de noter que l’amende journalière n’est prononcée qu’après constatation d’un accord amiable ou d’un désistement de la victime ou de ses ayants droit, ou encore si le condamné a indemnisé ou réparé les dommages causés par l’infraction.
Si une telle décision est prise et qu’elle acquiert la force de la chose jugée, le ministère public la transmet au juge d’application des peines qui en émet une décision d’exécution, tout en accordant un délai de six mois, qui peut être prolongée une seule fois, pour le paiement du montant de l’amende.
Le processus de paiement est suivi par l’administration pénitentiaire qui se chargera de l’enregistrer dans les registres officiels et d’informer le juge d’application des peines.
Si le condamné paie la totalité du montant, le juge d’application des peines prononce sa libération. En cas de non-paiement, la peine initiale est exécutée pour la durée restante, déduite du nombre de jours déjà payés.
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