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Rappel. 30% des organes d’administration des S.A. devront être occupés par des femmes dès janvier 2024

Dès janvier 2024, les femmes devront représenter au moins 30% des organes d’administration et de contrôle des sociétés anonymes, conformément aux dispositions de la loi 19-20, publiée au Bulletin officiel en 2021. Objectif : atteindre les 40% en 2027.

Rappel. 30% des organes d’administration des S.A. devront être occupés par des femmes dès janvier 2024

Le 16 mars 2023 à 11h04

Modifié 16 mars 2023 à 16h07

Dès janvier 2024, les femmes devront représenter au moins 30% des organes d’administration et de contrôle des sociétés anonymes, conformément aux dispositions de la loi 19-20, publiée au Bulletin officiel en 2021. Objectif : atteindre les 40% en 2027.

Pour renforcer la représentativité féminine dans les organes d’administration et de contrôle, une loi promulguée en 2021 vise à mettre en place un quota obligatoire de 30% dès janvier 2024 et de 40% en 2027. Mais la situation actuelle laisse penser qu’il reste encore beaucoup de chemin à faire.

Selon une étude du Réseau africain des dirigeants, réalisée en janvier dernier et dont les résultats ont été présentés le 9 mars 2023, la parité au sein des conseils d’administration ne dépasse pas les 10%.

La nouvelle loi (n°19-20), modifiant et complétant la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, vient donc imposer un changement pour garantir un équilibre en matière d’égalité des genres au sein des organes de gouvernance. Cette obligation passe notamment par les statuts de l’entreprise dans lesquels il faut prévoir cet équilibre entre hommes et femmes au niveau de la composition du conseil d’administration et du conseil de surveillance.

Quant aux sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne, la loi prévoit, à travers son article 105-1, un minimum de 40% de proportion, de chaque sexe, parmi les membres du conseil d’administration ou de surveillance.

Le texte prévoit une entrée en vigueur graduelle à travers des dispositions transitoires

"Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d’administration ou de surveillance est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux", poursuit le même article, qui prévoit la nullité de toute nomination en violation à ces dispositions.

Le texte annonce une entrée en vigueur graduelle à travers des dispositions transitoires selon lesquelles "au 1er janvier de la 3ème année qui suit l’année de publication de la loi au Bulletin Officiel, la proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance, de chaque sexe, ne peut être inférieure à 30% dans les sociétés faisant appel public à l’épargne (...)".

Ensuite, "au 1er janvier de la 6e année qui suit l’année de publication de la présente loi au Bulletin Officiel, la proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance, de chaque sexe ne peut être inférieure à 40% dans les sociétés faisant appel public à l’épargne à l’issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit cette date".

Aussi, les comités techniques chargés d’étudier les questions soumises par le conseil d’administration seront composés d’au moins un représentant de chaque sexe.

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