Protection de l'épargne : Les sanctions de l'AMMC sont-elles insuffisantes ? Avis d'expert

Sara El Hanafi | Le 9/1/2020 à 21:08

Les récentes sanctions prononcées par l'AMMC sont jugées par certains dérisoires face aux manquements constatés de la part de certains opérateurs du marché. Le barème des sanctions doit-il être revu ? Eclairage d'un avocat d'affaires.

Les récentes sanctions prononcées par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) à l’encontre de 4 opérateurs du marché financier ont remis en avant la question du respect des règles de fonctionnement par les professionnels mais surtout le degré de protection de l’épargne investie sur le marché des capitaux.

L’AMMC a érigé le renforcement de la confiance dans les marchés de capitaux en axe prioritaire dans le cadre de son plan stratégique 2017-2020 ; ce qui s’est matérialisé, entre autres, par le renforcement de ses actions de contrôle des opérateurs. Des actions qui trouvent leur appui dans un dispositif  légal et réglementaire relativement avancé par rapport au texte fondateur de 1993, notamment par la création d’un Collège des Sanctions.

Depuis, ce sont plus d’une vingtaine d’opérations de contrôle qui ont été menées auprès de différents acteurs du marché, avec une cadence significative au cours des 12 derniers mois, doublant ainsi le nombre d’entités contrôlées.

C’est ainsi que l’AMMC a prononcé, suite à l’avis conforme du Collège des Sanctions précité, plusieurs sanctions disciplinaires, oscillant entre des avertissements et des blâmes, souvent accompagnées de sanctions pécuniaires.

Cependant, ces sanctions pécuniaires portent sur des montants ne dépassant pas quelques dizaines de milliers de dirhams, dans le meilleur des scénarios. Des sommes jugées par certains observateurs comme étant dérisoires, notamment par rapport à la taille de certains opérateurs sanctionnés.

D’autant plus que les manquements relevés sont susceptibles de menacer, dans certains cas, la sécurité de l'épargne des investisseurs et trahir leur confiance (Comme c'est le cas des conflits d'intérêt, des dépassements des ratios prudentiels, du non-respect de la politique d'investissement ou des modalités de souscription et de rachat...).

Quelles sont  les bases juridiques de ces sanctions ? Existe-il un barème qui détermine leurs montants, sachant que ces derniers sont jugés insuffisants, compte tenu des enjeux en présence? Le barème des sanctions pécuniaires doit-il être revu à la hausse ?

Abdellah Benzekri, avocat d’affaires, spécialisé dans le droit des marchés financiers et ancien responsable juridique au sein du CDVM, indique, à ce propos, que la base légale de ces sanctions relève de diverses dispositions législatives et réglementaires; désignant, pour certaines, les personnes assujetties, les manquements sanctionnés, et les peines pouvant êtres prononcées et pour d’autres, les procédures à suivre, afin de préserver les droits de la défense, le principe du contradictoire, l’impératif d’information de la personne mise en cause et les voies de recours contre les décisions de l’AMMC.   

Pour les textes législatifs, Me Abdellah Benzekri évoque la loi n°43-12 relative à l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, le texte qui fonde la compétence du régulateur en matière de contrôle et de sanction, ainsi qu’en matière de procédure de sanction et des organes compétents en la matière.

Notre interlocuteur cite également certaines lois régissant des opérations précises au sein du marché des capitaux, lesquelles imposent aux professionnels un certain nombre de règles nécessaires à la sécurité desdites opérations, comme, pour les dernières sanctions, la référence faite à la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension, la loi n°45-12 relative aux prêts de titres et le Dahir portant loi n° 1-93-213 relatif aux OPCVM, sans oublier un texte "devenu incontournable actuellement" et invoqué dans un des cas concerné : la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux.

En ce qui concerne les textes réglementaires applicables, Me Benzekri évoque en particulier les dispositions du Règlement Général de l’AMMC, relatives notamment à la procédure d’instruction du dossier et audition des parties mises en cause,  à l’émission par le Collège des Sanctions de son avis conforme, au processus du prononcé de la sanction et de sa notification aux personnes concernées ; ainsi que, pour le cas des dernières sanctions, certaines dispositions de la circulaire du CDVM de 2014, relatives notamment à la gestion pour compte de tiers et à la formalisation de la relation entre l’opérateur et ses clients.

Sur la question relative au caractère dérisoire des sanctions prononcées, Me Benzekri est catégorique: "Il est certain que les sanctions pécuniaires prononcées contre certains opérateurs peuvent paraître dérisoires, compte tenu de la gravité supposée de certains actes", explique-t-il.

Selon lui, il devrait y avoir certes, à terme, une revue du dispositif, mais il ne faut pas perdre de vue que, dans certains cas, la sanction pécuniaire peut atteindre des montants importants si l’acte commis par l’opérateur s’avère générateur de profits indus. De plus, poursuit-il, il ne faudrait pas sous-estimer le dispositif actuel, car, pour un professionnel, perdre un agrément ou être l’objet d’une restriction d’activité, est autrement plus grave qu’aucune sanction pécuniaire.

Concernant le barème des sanctions, celui-ci ajoute à ce propos qu’en l’état actuel de la législation, aucun barème des sanctions n’est prévu. Ceci dit, pour les cas dont les faits remontent à une date antérieure à l’entrée en vigueur du présent Règlement Général, ce sont les dispositions des articles 91 et 92 de l’ancien Règlement Général du CDVM qui ont servi de base réglementaire de la sanction pécuniaire prononcée.

Me Benzekri estime en outre qu’il ne faut pas oublier que notre marché financier, comme tout autre marché, est très sensible et que "la moindre sanction peut entamer la réputation et le sérieux de l’opérateur sanctionné et ses rapports avec sa clientèle. Par conséquent, la question ne réside pas dans le montant de la sanction pécuniaire, mais dans la sanction même, quelle que soit sa valeur pécuniaire", conclut-il.

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