Privatisations. Tout savoir sur les instances de transfert et d'évaluation

S.N. | Le 30/4/2019 à 15:06

Les membres de la commission des transferts et de l'organisme d'évaluation ont été nommés par le Roi. Ces instances sont prévues par la loi 39-89 de 1990 sur les privatisations. Voici ce qu'elle dit sur leurs missions et leur fonctionnement.

 

Le programme des privatisations est réactivé. Objectif, réduire le déficit budgétaire et démarrer la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de l’Etat en matière de gestion du portefeuille de ses participations.

Après l’actualisation de la liste des entreprises publiques privatisables, le Roi a nommé par dahir les membres des instances en charge des privatisations à côté du ministère de tutelle (Economie et finances). Il s’agit de la commission des transferts et de l’organisme d’évaluation.

Quels rôles joueront ces deux instances ? Quelles sont leurs attributions et modalités de fonctionnement ? Quelles sont leurs relations avec le ministère de tutelle ? Voici ce que dit la loi et la réglementation.

La commission des transferts

Selon l’article 2 de la loi 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le Dahir 1-90-01 d’avril 1990 : « La mise en œuvre des transferts et des opérations qui en sont le complément ou l’accompagnement nécessaire sera assurée par un ministre assisté d’une commission interministérielle qu’il préside, dénommée "commission des transferts".

« Cette commission sera composée de cinq membres nommés par dahir et choisis en raison de leur compétence en matière économique, financière et sociale. »

L’article 3 ajoute : « Les opérations ayant pour objet de réaliser les transferts (…) sont décidées par décret pris sur proposition du ministre chargé de la mise en œuvre des transferts ».

Ainsi, c’est le ministre de l’économie et des finances qui préside la commission des transferts. Selon le décret 2-90-578 d’octobre 1990 fixant les conditions de fonctionnement de cette commission, celle-ci se réunit sur convocation du ministre qui fixe l’ordre du jour de ses réunions.

La commission délibère à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. La commission ne peut valablement délibérer qu’en présence de son président et trois de ses membres au moins.

Elle peut faire appel à titre temporaire ou permanent à titre d’experts consultants à toute personnalité ou organisme dont le concours lui apparait utile. Elle consultera en outre le ministre dont relève le secteur dans lequel s’exerce l’activité de la société ou l’établissement objet du transfert.

Le rôle de cette commission est donc de donner son avis sur les opérations de privatisation du début à la fin, à la lumière des dispositions légales et réglementaires, surtout en cas de cession des entreprises publiques par attribution directe ou par appel d’offres.

Car si la réglementation donne un large pouvoir au ministère des finances en matière de privatisation, elle prévoit également des limitations.

Avant de procéder au transfert par attribution directe, la commission des transferts doit obligatoirement donner un avis favorable sur la base d’un rapport exposant les propositions faites par le ou les candidats à l’attribution directe et les motifs pour lesquels l’une de ces propositions apparaît aux yeux du ministre de nature à permettre la réalisations de ou des objectifs prévus par la réglementation (accès de nouvelles catégories sociales à la propriété des entreprises et lutte contre l’accaparement, développement et renforcement des économies régionales, sauvegarde de l’emploi).

En cas de cession par appel d’offres, l’ouverture des plis et l’examen des offres sont effectuées par la commission des transferts, saisie à cette fin par le ministre chargé de la privatisation.

Les pouvoirs du ministre des finances

Voici les pouvoirs du ministre en charge des transferts, selon le décret 2-90-403 d’octobre 1990 :

- Présider et convoquer la commission des transferts et fixer son ordre du jour,

- Établir le programme des transferts et fixer le calendrier de leur réalisation,

- Requérir des dirigeants des sociétés et établissements, objet du transfert, la communication de tous documents, études, renseignements ou informations ainsi que toutes propositions utiles à l’accomplissement des opérations de transfert,

- L’évaluation préalable (et non définitive, ndlr) des participations et établissements à transférer par des experts qu’il choisit directement par dérogation aux dispositions de la réglementation en vigueur relative à la passation des marchés publics.

- Décider qu’aucune personne physique ou morale ne peut acquérir un nombre de titres ou de parts au-delà d’un certain pourcentage,

- Fixer, par décision, le montant maximum de titres ou de parts que peuvent acquérir des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger,

- Proposer au premier ministre, après avis conforme de la commission des transferts, des transferts par attribution directe,

- Proposer au premier ministre, aux fins de décision, les opérations ayant pour objet de réaliser les transferts,

- Fixer, par arrêté, la liste des organismes bancaires et financiers chargés de placer les actions à céder par offre publique de vente,

- Signer le contrat de transfert en cas d’attribution directe après avis conforme de la commission des transferts et approbation du premier ministre,

- Prononcer, par décision, après avis de la commission des transferts, les sanctions en cas de non-respect par l’acquéreur de ses obligations.

L'organisme d'évaluation

L’organisme d’évaluation joue également un rôle important dans le processus de privatisation.

Selon le décret 2-90-402 d’octobre 1990, l’organisme d’évaluation est composé de sept membres dont un président et un vice-président. Ils sont tous nommés dans les mêmes formes que les membres de la commission des transferts.

Cet organisme fixe, après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation dont il est saisi par le ministre chargé du transfert, le prix d’offre de la participation ou de l’établissement. A cet effet, il peut ordonner toute expertise et se faire communiquer toutes pièces, documents ou études utiles à l’accomplissement de sa mission.

Le prix d’offre est communiqué au ministre dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la communication à l’organisme du rapport d’évaluation.

L’organisme ne peut délibérer valablement que si cinq au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le prix d’offre minimum, dans le cas d’un transfert par appel d’offres, ou le prix ferme dans le cadre d’une offre publique de vente ne peuvent être inférieurs à l’évaluation de l’organisme.

Le ministère des finances doit également demander l’avis de cet pour fixer les modalités d’attribution directe des entreprises et participations publiques.

 

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