Me. Mahmoud Hassen
Avocat aux barreaux de Paris et de Tunis, professeur à l'université de TunisPourquoi les articles 30 et 32 du projet du nouveau code de procédure civile sont préoccupants
Réduire les voies de recours pour notamment alléger la charge des juridictions supérieures fait partie des objectifs recherchés à travers la réforme du droit judiciaire privé par un nouveau code de procédure civile (NCPC), objet du projet de loi n°02.23.
Les articles 30 et 32, qui concernent le domaine de compétence des juridictions du 1er degré, suscitent, à juste titre, les inquiétudes des juristes pour des raisons multiples.
I/ Appréciation-critique de l'article 30 du projet
Aux termes de ce texte, les tribunaux de première instance connaîtront "en premier et dernier ressort" des demandes jusqu'à la valeur de 40 000,00 DH. Ce montant a été fixé, par les rédacteurs du projet, comme un critère des litiges à faire valeur.
Toutefois, contrairement à une rédaction inadaptée de l'alinéa 2 de l'article 30, les jugements rendus dans la catégorie précitée ne seront susceptibles ni d'appel ni de pourvoi en cassation.
En effet, l'article 375 du projet ne permet pas de se pourvoir en cassation à l'encontre des décisions en dernier ressort qui se prononcent sur des demandes dont la valeur ne dépasse pas 100 000,00 DH.
En réalité, si la version actuelle de l'article 30 est maintenue, les jugements rendus dans les affaires à faible valeur seront définitifs.
Ainsi, disparaîtra le régime spécifique prévu par l'article 19 du code actuel qui permet, pour les demandes dont la valeur ne dépassant pas 20 000,00 DH, d'interjeter appel devant des chambres d'appel près les tribunaux de première instance.
Supprimer l'appel et le pourvoi en cassation au motif qu'il s'agit de "petits litiges" est un choix contraire à l'article 120 de la Constitution, qui garantit le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Un tel choix méconnaît le principe du double degré de juridictions qui est d'ordre public. Il ne tient pas compte non plus d'un autre principe général du droit non moins important : l'égalité des justiciables. Seuls ceux concernés par des affaires dont la valeur dépasse 40 000,00 DH vont bénéficier des avantages du double degré de juridictions (alinéa 3 de l'article 30) ou ceux qui sont parties dans des actions dont l'objet est une demande indéterminée, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 30 par le biais d'un renvoi à l'article 23 du projet.
Seul un recours en annulation assez spécial est prévu par l'article 32 du projet. Sa version actuelle ne semble pas suffisante pour protéger les justiciables concernés par "les petits litiges".
II/ Les inquiétudes que suscitent le recours en annulation prévu par l'article 32 du projet
A/ Les cas limitatifs dans lesquels ce recours peut être exercé
L'article 32 permet d'exercer un recours en annulation des jugements des tribunaux de première instance qui connaissent des demandes jusqu'à 40 000,00 DH et de ceux du juge de proximité dans les cas suivants prévus à titre restrictifs :
- si le juge ne respecte pas sa compétence d'attribution ;
- s'il n'effectue pas la tentative de conciliation conformément à l'article 333 du projet ;
- s'il a statué sur une chose non demandée ou adjugé plus qu'il n'a été demandé, ou s'il a omis de statuer sur un chef de demande.
Ce cas est un motif de rétractation prévu par l'article 402 du CPC en vigueur :
- si un jugement est rendu par un juge dûment récusé ;
- s'il est statué sans une vérification préalable de l'identité des parties ;
- si une partie est condamnée sans avoir été dûment citée à comparaître ;
- si, dans une même décision, il y a des dispositions contraires ;
- si, dans le cours de l'instruction de l'affaire, il y a eu dol.
Ces deux derniers motifs font partie des cas de rétractation prévus par l'article 402 du CPC actuel.
Les cas prévus par l'article 32 du projet sont soit des cas permettant traditionnellement la rétractation ou des cas de nullité pour violation de règles substantielles de procédure, ou en raison du non-respect des droits de la défense.
B/ Un recours attribué au président du tribunal
On se pose la question de savoir pourquoi l'article 32 attribue compétence au président du tribunal pour examiner ce recours, et non au tribunal lui-même autrement composé. Normalement, c'est le tribunal qui est habilité à se prononcer au fond.
La décision du président ou son délégataire n'est susceptible d'aucun recours. Mais cet élément n'est pas le seul qui préoccupe.
C/ Le caractère facultatif du principe du contradictoire
L'alinéa dernier de l'article 32 permet au président de statuer sans la citation des parties. Une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, tous les deux d'ordre public, et un précédent préoccupant.
Le même alinéa accorde au président la faculté de citer soit les parties soit seulement l'une d'elles pour présenter des éclaircissements. Ce qui méconnaît d'une manière plus grave les règles du procès équitable.
Dans sa version actuelle, cet article est non constitutionnel.
Il est certes important d'envisager une réforme du droit judiciaire privé à condition de respecter les acquis constitutionnels, les principes fondamentaux relatifs à une bonne administration de la justice, les droits de la défense et surtout l'égalité des justiciables devant la loi et les juridictions.
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