Terrorisme, blanchiment et avoirs criminels. Le Conseil de l’Europe évalue la performance du Maroc
La Conférence des parties à la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, et au financement du terrorisme a publié des rapports de suivi thématiques actualisés, évaluant pour la première fois la conformité du Maroc avec plusieurs dispositions de la convention.
Selon un communiqué diffusé ce lundi par le Conseil de l’Europe, les rapports en question évaluent la mise en œuvre des dispositions concernant les procédures de confiscation, la gestion des biens gelés ou saisis, le suivi des opérations bancaires comme moyen d’enquête, l’infraction de blanchiment d’argent, la responsabilité des personnes morales, la récidive internationale, le report des transactions suspectes, et le partage et la restitution des biens confisqués.
Ces rapports contiennent des recommandations pour améliorer le respect des dispositions de la convention.
L’évaluation du Maroc a été réalisée après l’entrée en vigueur de la convention dans le pays le 1ᵉʳ août 2022.
La Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, et au financement du terrorisme (STCE n° 198), dite "Convention de Varsovie", ouverte à la signature en 2005, est le premier traité international couvrant à la fois la prévention et le contrôle du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
La Convention de Varsovie renforce considérablement les normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment celles du Groupe d’action financière (GAFI). Elle introduit la responsabilité pour l’infraction de blanchiment de capitaux lorsqu’elle est commise par négligence, couvre expressément la responsabilité de la personne morale pour blanchiment de capitaux, la récidive internationale et prévoit une série de mesures spécifiques dans les procédures de confiscation.
Le traité donne également aux autorités nationales le pouvoir de stopper les transactions suspectes au stade le plus précoce afin d’empêcher leur circulation dans le système financier. En outre, les cellules de renseignement financier (CRF) spécialisées des États membres doivent mettre un terme à ces transactions chaque fois qu’une CRF partenaire étrangère le demande.
Les conclusions et recommandations concernant le Maroc
Article 3, paragraphe 4 – Inversion de la charge de la preuve :
Si la législation marocaine permet aux contrevenants de fournir des preuves et de réfuter les allégations des procureurs sur l’origine des avoirs, elle ne prévoit pas de mécanisme qui obligerait le contrevenant à démontrer l’origine licite des avoirs, comme l’exige l’article 3 (4) de la Convention.
Par conséquent, les autorités marocaines sont invitées à adopter des mesures législatives ou autres qui obligeraient le contrevenant à démontrer l’origine des biens présumés, conformément à cet article de la Convention. Les autorités sont également invitées à développer une jurisprudence dans ce domaine.
Article 7, (paragraphe 2, point c) – Surveillance des opérations bancaires et Article 19, paragraphe 1 :
Bien que certaines mesures d’obtention de documents et de transactions bancaires soient en place, il est recommandé aux autorités de modifier la législation pour permettre la surveillance des opérations bancaires comme l’exige l’article 7 (2c). Par conséquent, cette mesure devrait être applicable à la demande d’un autre État partie, comme le prévoit l’article 19 (1).
Article 9, paragraphe 3 – Infraction de blanchiment (élément moral) :
Le Maroc n’a pas encore adopté les mesures législatives proposées à l’article 9 (3) de la Convention. Par conséquent, il est recommandé aux autorités d’envisager d’introduire des mesures législatives ou autres pour prévoir un élément moral moindre et/ou une négligence pour l’infraction de blanchiment, et de développer en conséquence des affaires dans ce domaine.
Article 14 - Report des transactions suspectes nationales :
La cellule de renseignement financier du Maroc est habilitée à suspendre temporairement les transactions pour une période allant jusqu'à 4 jours, qui peut être, dans certains cas, prolongée jusqu'à 15 jours par l'autorité judiciaire compétente. La loi marocaine est donc conforme aux exigences de l'article 14. L'application de l'article 14 a été démontrée. Néanmoins, les autorités sont invitées à envisager de tenir des statistiques, notamment sur la valeur des transactions reportées et toute autre information pertinente.
Article 10 - Responsabilité des personnes morales :
Le Maroc a introduit une disposition légale générale permettant la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cependant, les circonstances dans lesquelles une personne morale peut être tenue responsable ne sont pas définies par une disposition légale, comme l'exige l'article 10 (1), mais plutôt par la jurisprudence.
Quant aux exigences du paragraphe 2 de l'article 10, il n'existe aucune disposition légale sur la responsabilité des personnes morales dans les cas où l'infraction a été commise en raison de l'absence de surveillance ou de contrôle. Par conséquent, il est recommandé au Maroc d'adopter des mesures législatives ou autres afin de permettre la responsabilité des personnes morales comme l'exigent les paragraphes 1 et 2 de l'article 10.
Article 11 - Décisions antérieures :
Les autorités marocaines sont en mesure de prendre en compte les décisions définitives prises dans un autre État conformément aux exigences de l'article 11. Néanmoins, il n'y a pas de mise en œuvre pratique de cette disposition, ce qui peut également s'expliquer au vu de l'adhésion récente du Royaume du Maroc à la Convention. Le pays est encouragé à utiliser ce mécanisme dans la pratique.
Article 25 - Biens confisqués :
Le pays ne dispose pas d'un mécanisme juridique permettant d'envisager en priorité la restitution des biens confisqués à la partie requérante afin qu'elle puisse indemniser les victimes de l'infraction ou restituer ces biens à leurs propriétaires légitimes. En ce qui concerne l'article 25, paragraphe 3, le pays peut conclure des accords ad hoc sur le partage des biens, ce qui répond aux exigences de l'article 25 (3).
Par conséquent, il est recommandé au Maroc d'introduire des mesures législatives ou autres pour mettre en œuvre l'article 25 (2) de la Convention. En outre, les autorités sont également invitées à sensibiliser les forces de l'ordre et le système judiciaire aux procédures de conclusion d'accords de partage des avoirs.
Article 6 - Gestion des biens gelés ou saisis :
La législation marocaine prévoit des dispositions générales pour la conservation des biens gelés et saisis. Cependant, un système adéquat pour leur gestion n'a pas été démontré. Il est donc recommandé aux autorités marocaines d’adopter des mesures législatives ou autres pour assurer la gestion globale des biens gelés ou saisis de toute nature, et de les mettre en œuvre dans la pratique. Les autorités sont également encouragées à poursuivre leurs efforts pour créer une agence nationale de gestion des actifs.
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