Saisie conservatoire : qui, comment et dans quels cas l’activer pour protéger sa créance ?
Mécanisme prévu par le code de procédure civile, la saisie conservatoire permet au créancier de protéger ses droits en cas de menace de recouvrement. Qui peut l’activer ? Dans quels cas et par quels moyens ? Voici ce qui est prévu par la loi.
La saisie conservatoire, ou comment protéger les intérêts du débiteur, est un outil auquel le code de procédure civile a dédié une section de son chapitre 4. Il s’agit d’une procédure provisoire qui permet au créancier de protéger ses droits en cas de menace de recouvrement.
L’article 453 du code de procédure civile dispose que "la saisie conservatoire a pour effet de mettre sous main de justice les biens meubles et immeubles sur lesquels elle porte", mais aussi d’"empêcher le débiteur d’en disposer au préjudice de son créancier". Ainsi, il n’est pas possible de céder ou de vendre le bien en question. Si une procédure d’aliénation est entamée, elle est considérée comme étant nulle et non avenue.
Ordonnée par le président du TPI
L’ordonnance de saisie conservatoire est rendue sur requête, par le président du tribunal de première instance. Elle doit contenir le montant, même approximatif, de la créance pour laquelle la saisie est autorisée (article 452).
Lorsqu’elle est ordonnée, cela n’empêche pas le saisi de garder ses biens en sa possession. Et ce, "jusqu’à la conversation de la saisie conservatoire en une autre saisie, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné", comme le prévoit l’article 454 du même texte.
À ce moment-là, le saisi n’est plus en droit de consentir un bail sans l’autorisation de justice. Tout contrat portant sur un fonds de commerce ou sur des éléments de celui-ci ne peut être opposable au créancier qui a fait pratiquer la saisie conservatoire.
Par ailleurs, il convient de distinguer la saisie conservatoire, qui porte sur des biens mobiliers, de celle qui porte sur un immeuble. L’article 455 du code de procédure civile indique les éléments suivants :
- si la saisie conservatoire porte sur des biens mobiliers qui se trouvent entre les mains du poursuivi, l’agent chargé de l’exécution procède, par procès-verbal, à leur récolement et les énumère ;
- s’il s’agit de bijoux ou d’objets précieux, le procès-verbal contient, autant que possible, leur description et l’estimation de leur valeur ;
- s’il s’agit d’un fonds de commerce, le procès-verbal contient la description et l’estimation des éléments corporels du fonds. Il en est de même lorsque la saisie a été cantonnée à l’un des éléments.
Dans le cas où la saisie conservatoire porte sur un immeuble immatriculé ou en cours d’immatriculation, la décision l’ordonnant est, à la diligence de son bénéficiaire, déposée à la conservation foncière en vue de son inscription sur le livre foncier. Si elle porte sur un immeuble non immatriculé, le procès-verbal le détermine par l’indication du lieu où il est situé, ses limites, sa contenance si possible, ainsi que de toutes références utiles.
L’article 455 du code de procédure civile indique également qu’une "copie de l’ordonnance de saisie et du procès-verbal sont adressées par l’agent chargé de l’exécution au président du tribunal de première instance, aux fins d’inscription sur un registre spécial qui est tenu à la disposition du public ; la publicité est, en outre, assurée, pendant une durée de quinze jours, par voie d’affichage à ce tribunal, aux frais du poursuivant".
À noter que le même texte classe "les insaisissables" dans son article 458, dont font partie les vêtements, les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille, les livres et outils nécessaires à sa profession ; ou encore la nourriture pour un mois du saisi et de sa famille à charge.
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