A la Cour d'appel, Global Nexus perd son procès contre l'AMMC
Global Nexus n'a pas réussi à obtenir l'annulation des sanctions prononcées à son encontre par l'Autorité marocaine du marchés des capitaux. Pour les juges, le régulateur était fondé à rendre sa décision en langue française.
Dans son litige avec l’AMMC et le ministère des Finances, Global Nexus a sacrifié sa deuxième cartouche. Une autre de perdue. La Cour d’appel vient de confirmer toutes les sanctions prononcées à l’encontre de l’entité dirigée par Hynd Bouhya, impliquée dans de multiples violations dans la gestion du Fonds Green Innov Invest.
L’arrêt a été rendu le 15 juin 2021. Il conforte un jugement prononcé en janvier par le tribunal administratif de Rabat. Global Nexus l’avait saisi pour faire annuler deux sanctions disciplinaires : Une amende de 1 million de dirhams édictée par le gendarme de la bourse, et le retrait de son agrément en tant que société de gestion, acté plus tard par le ministère des Finances.
Par cette nouvelle décision, la juridiction d’appel confirme le rejet du « recours en annulation pour excès de pouvoir ». GN a initié cette action en invoquant des «vices de fond et de forme » entachant, selon sa défense, la sanction du régulateur. La requérante reprochait à l’AMMC, entre autres, d’avoir émis sa décision dans un écrit rédigé en langue française.
Écarté par les juges, cet argument n’est léger qu’en apparence. Il génère un débat constitutionnel sur la place des langues dans l’administration publique. Validé, il aurait remis en question tout un pan de l’intervention du régulateur, notamment sur le volet disciplinaire. Jusque là, l’Autorité n’avait jamais eu à gérer une telle contestation. En revanche, d’autres administrations se sont vu épinglées pour leur usage du français (Ex : DGI, TGR etc.). Des décisions administratives ont été annulées pour le même motif et par la même juridiction. Pourquoi pas l’AMMC ?
La Constitution consacre le caractère officiel des langues arabe et amazigh (Article 5). Partant, les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics sont amenés à les utiliser dans la rédaction de leurs documents, correspondances, décisions etc. « Ce qui ne les empêche pas d’utiliser une langue étrangère dans certains documents quand la nature de la gestion d’un service le requiert », soupèse le tribunal administratif dans son premier jugement, validé par la Cour d’appel.
L’usager doit accepter et comprendre la langue de la décision
Les juges posent toutefois des conditions : La langue doit être « intelligible » pour les usagers et ne revêtir « aucune ambiguïté ». Si l’un d’eux demande que son cas soit traité en arabe, l’usage de cette langue « devient obligatoire sous peine de nullité de la décision administrative ».
Dans l’absolu, l’utilisation d’une langue étrangère n’est donc pas interdite, mais reste conditionnée par le consentement de l’usager.
Dans le cas de Global Nexus, ce consentement est présumé vu son comportement tout au long de la phase qui a abouti sur une sanction. La société de gestion a pris part à des séances d’audition devant le collège des sanctions [organe disciplinaire de l’AMMC] dans une procédure où elle s’est exprimée en langue française. Le tribunal en veut pour preuve un mémoire rédigé en français déposé par sa défense le 20 janvier 2020.
A ce titre, GN ne peut invoquer sa non-compréhension de la langue de Molière. Elle n’a pas non plus produit de quoi établir qu’elle a demandé à l’AMMC l’usage de la langue arabe, résume le juge administratif.
Dans des dossiers analogues, des requérants font généralement valoir un arrêté du ministère de la Justice (29 juin 1965) sur l’obligation de « rédaction des décisions et les documents administratifs en arabe ». Ce même argument est ressorti par la défense de Golabl Nexus. Sans faire mouche. « Ce texte n’est pas explicite », rétorque le tribunal. Cet arrêt ne couvre que les mémoires et requêtes aux juridictions. Et même devant les juges, la production de ces documents « n’est obligatoire » en arabe que si « une traduction est requise dès lors qu’il est impossible ou difficile pour le juge d’en comprendre le contenu ».
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