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L’avortement sera légalisé dans trois cas et restera criminalisé dans les autres

La commission constituée par le Roi a rendu sa copie et le Chef de l’Etat a annoncé ses décisions. Il y aura bien une réforme du code pénal sur l'avortement.

L’avortement sera légalisé dans trois cas et restera criminalisé dans les autres

Le 15 mai 2015 à 20h43

Modifié 15 mai 2015 à 20h43

La commission constituée par le Roi a rendu sa copie et le Chef de l’Etat a annoncé ses décisions. Il y aura bien une réforme du code pénal sur l'avortement.

Pour tenir compte de l’opinion de “l’écrasante majorité“ des Marocains, l’avortement sera légalisé seulement dans trois cas: la santé de la mère, les malformations congénitales du foetus, l’inceste ou le viol.

Des mesures de sensibilisation seront également lancées.

Le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a reçu, vendredi 15 mai au Palais Royal de Casablanca, MM. Mustapha Ramid, ministre de la Justice et des Libertés, Ahmed Toufiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques et Driss El Yazami, président du Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH), indique un communiqué du cabinet royal.
Au cours de cette audience, les deux ministres et le président du Conseil ont soumis au Roi, les résultats des consultations élargies que le Souverain les avait chargés de mener au sujet de la problématique de l'avortement, avec l'ensemble des acteurs concernés, ajoute la même source.
Ces acteurs ont salué à l'unanimité l'initiative royale et l'approche consultative ordonnée par le Roi pour l'élaboration d'un avis objectif et sage donnant la priorité à l'intérêt supérieur de la famille et des citoyens.
Ces différentes consultations ont montré que l'écrasante majorité penche pour la criminalisation de l'avortement illégal, à l'exception de quelques cas de force majeure, en raison des souffrances qu'il engendre et de ses répercussions sanitaires, psychologiques et sociales négatives sur la femme, la famille et le fœtus et sur toute la société, notamment:

1. Lorsque la grossesse constitue un danger pour la vie et la santé de la mère,
2. Dans les cas où la grossesse résulte d'un viol ou de l'inceste,
3. Dans les cas de graves malformations et de maladies incurables que le fœtus pourrait contracter.

Partant de ce constat, le Roi Mohammed VI a donné ses instructions au ministre de la Justice et des Libertés et au ministre de la Santé pour qu'ils coordonnent entre eux et associent les médecins spécialistes en vue de traduire les conclusions de ces consultations en un projet de dispositions juridiques, dans le but de les inclure dans le code pénal et les soumettre à la procédure d'adoption, et ce dans le cadre du respect des préceptes de la sainte religion islamique, tout en faisant prévaloir les vertus de l'Ijtihad, en s'adaptant aux évolutions que connaît la société marocaine et à ses valeurs fondées sur la modération et l'ouverture et en tenant compte de son unité, sa cohésion et ses spécificités.
Etant donné que la loi ne peut, à elle seule, lutter contre ce phénomène, le Roi a insisté sur la nécessité de la sensibilisation, la prévention, la diffusion et la vulgarisation des connaissances scientifiques et d'éthique ayant trait à ce sujet afin d'immuniser la société contre les causes de l'avortement, souligne le communiqué.
Cette audience s'est déroulée en présence des Conseillers du Roi, MM. Fouad Ali El Himma et Abdellatif Mennouni et du ministre de la santé, M. El Hossein El Ouardi.

L’avant-projet de code pénal n’avait pas tranché sur la question, préférant la laisser pour après les conclusions des travaux de la commission royale.

Pour mesurer la différence avec la situation actuelle, Médias 24 publie ci-après, les dispositions du code pénal qui est encore en vigueur. On remarquera qu’un seul cas est prévu : la menace sur la vie ou la santé de la mère et même dans ce cas, l’avis du conjoint est demandé.

CODE PENAL ACTUEL (extraits sur l’avortement)

CHAPITRE VIII DES CRIMES ET DELITS CONTRE L’ORDRE DES FAMILLES ET LA MORALITE PUBLIQUE : II’III: (Articles 449 à 504)

SECTION I DE L'AVORTEMENT  (Articles 449 à 458)

Article 449

Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 à 500 dirhams.

Si la mort en est résultée, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

Article 450

S'il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l'article précédent, la peine d'emprisonnement est portée au double dans le cas prévu à l'alinéa premier, et la peine de réclusion portée de vingt à trente ans dans le cas prévu à l'alinéa 2.

Dans le cas où en vertu des dispositions de l'article 449 ou du présent article, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour.

Article 451

Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, dentistes, sages-femmes, moualidat, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine ou art dentaire, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, bandagistes, marchands d'instruments de chirurgie, infirmiers, masseurs, guérisseurs et qablat, qui ont indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l'avortement sont, suivant les cas, punis des peines prévues aux articles 449 ou 450 ci-dessus.

L'interdiction d'exercer la profession prévue à l'article 87 est, en outre, prononcée contre les coupables, soit à titre temporaire, soit à titre définitif.

Article 452

Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l'article précédent est puni de l'emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de 500 à 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 453

L'avortement n'est pas puni lorsqu'il constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la santé de la mère et qu'il est ouvertement pratiqué par un médecin ou un chirurgien avec l'autorisation du conjoint.

Si le praticien estime que la vie de la mère est en danger, cette autorisation n'est pas exigée. Toutefois, avis doit être donné par lui au médecin- chef de la préfecture ou de la province.

A défaut de conjoint, ou lorsque le conjoint refuse de donner son consentement ou qu'il en est empêché, le médecin ou le chirurgien ne peut procéder à l'intervention chirurgicale ou employer une thérapeutique susceptible d'entraîner l'interruption de la grossesse qu'après avis écrit du médecin-chef de la préfecture ou de la province attestant que la santé de la mère ne peut être sauvegardée qu'au moyen d'un tel traitement.

Article 454

Est punie de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200 à 500 dirhams la femme qui s'est intentionnellement fait avorter ou a tenté de le faire ou qui a consenti à faire usage de moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.

Article 455  

Est puni de l'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :

Soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics;

Soit par la vente, la mise en vente, ou l'offre, même non publiques, ou par l'exposition, l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d'écrits, d'imprimés, d'annonces, d'affiches, dessins, images et emblèmes;

Soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux, a provoqué à l'avortement, alors même que la provocation n'a pas été suivie d'effet.

Est puni des mêmes peines, quiconque aura vendu, mis en vente ou fait vendre, distribué ou fait distribuer, de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu'ils étaient destinés à commettre l'avortement, lors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme moyens d'avortement efficaces, seraient, en réalité, inaptes à le réaliser.

Toutefois, lorsque l'avortement aura été consommé à la suite des manoeuvres et pratiques prévues à l'alinéa précédent, les peines de l'article 449 du code pénal seront appliquées aux auteurs des dites manoeuvres ou pratiques.

Article 456

Toute condamnation pour une des infractions prévues par la présente section comporte, de plein droit, l'interdiction d'exercer aucune fonction, et de remplir aucun emploi, à quelque titre que ce soit, dans des cliniques ou maisons d'accouchement et tous établissements publics ou privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.

Toute condamnation pour tentative ou complicité des mêmes infractions entraîne la même interdiction.

Article 457

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d'après la loi marocaine, une des infractions spécifiées à la présente section, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu'il y a lieu à application de l'interdiction prévue à l'article précédent.

Article 458

Quiconque contrevient à l'interdiction dont il est frappé en application des articles 456 ou 457 est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende

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