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Fathallah El-Guernaoui

Juriste internationaliste

Un appel de la Cour mondiale pour arrêter la guerre en Ukraine

Par 13 voix contre 2, la Cour internationale de justice a, le 16 mars 2022, fait droit à la demande en indication de mesures conservatoires présentée par l’Ukraine contre la Fédération de Russie sur le fondement de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et de l’article 41 du Statut de la Cour. Quelle est la signification de cette ordonnance qui fait date ?

Le 25 mars 2022 à 10h16

La Fédération de Russie doit :

i) suspendre immédiatement les opérations militaires qu’elle a commencées le 24 février 2022 sur le territoire de l’Ukraine,

ii) veiller à ce qu’aucune des unités militaires ou unités armées irrégulières qui pourraient agir sous sa direction ou bénéficier de son appui ne commette d’actes tendant à la poursuite des opérations militaires visées au point i),

iii) les deux parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre le règlement plus difficile.

Il est fort regrettable et très dommageable que les mesures conservatoires indiquées par la Cour depuis la date (16/03/2022) du prononcé de son ordonnance n’ont pas été suivies d’effet par leur destinataire. Mais, la force juridique et morale de ces mesures conservatoires demeure intangible ; elle réside en ceci que la Cour a affirmé un principe fondamental dans les relations entre les nations : en aucun cas, il n’existe, en droit international, une règle qui confère automatiquement à un Etat le droit d’envahir militairement un autre Etat pour punir ou prévenir une allégation d’un acte de génocide.

Invocation par l’Ukraine de la convention sur le génocide comme base de compétence, prima facie, de la Cour.

La convention sur le génocide a été conçue puis adoptée par les Nations Unies en 1948, elle vise à prévenir et à punir le génocide définis comme l’un des actes "commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux".

La Fédération de Russie et l’Ukraine sont toutes deux Etats parties à la convention sur le génocide.

Devant la Cour, l’Ukraine n’a pas accusé la Fédération de Russie de commettre un acte de génocide contre les Ukrainiens.  Elle a affirmé, selon une stratégie de défense créative, que la Fédération de Russie a, fallacieusement,  pris prétexte de ce que des prétendus actes de génocide auraient été commis dans les oblasts ukrainiens de Louhansk et de Donetsk pour justifier l’agression militaire et l’invasion de l’Ukraine alors que rien dans la convention sur le génocide, n’autorise la Fédération de Russie à recourir à l’emploi de la force armée en tant que moyen de s’acquitter de l’obligation inscrite dans cet instrument international de prévenir et de punir le génocide.

La Fédération de Russie a soutenu pour sa défense que "son opération militaire spéciale" sur le territoire ukrainien est fondée sur l’article 51 de la Charte des Nations Unies relatif au droit de la légitime défense et non pas sur la convention sur le génocide.

En face des thèses contradictoires des deux Etats, la Cour a déterminé qu’il existe un désaccord entre l’Ukraine et la Fédération de Russie sur l’interprétation et l’application de la convention sur le génocide, en ce sens que les deux parties s’opposent sur l’allégation d’un acte de génocide qui aurait été commis par l’Ukraine qui le conteste, formellement et sur la légalité du rattachement de l’usage de la force militaire par la Fédération de Russie contre l’Ukraine pour prévenir ou punir l’acte allégué de génocide.

Ce désaccord est qualifié par la Cour de différend au sens de l’article IX de la convention sur le génocide qui stipule "Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III, seront soumis à la Cour internationale de justice, à la requête d’une partie au différend".

En conséquence, la Cour a conclu que, prima facie, elle est compétente pour statuer sur le différend qui oppose l’Ukraine à la Fédération de Russie.

La stratégie de défense de l’Ukraine était créative par ce qu’elle est parvenue à convaincre la Cour que sa compétence, prima facie, peut être fondée sur l’article IX de la convention sur le génocide, en l’absence d’une déclaration préalable générale de compétence acceptée par la Fédération de Russie.

Devant une juridiction internationale où le consentement des Etats souverains est un préalable à la compétence de la Cour, le résultat obtenu, à ce stade de la procédure,  par l’Ukraine atteste de la créativité de ses arguments juridiques.

Plausibilité des droits revendiqués par l’Ukraine résultant d’une interprétation possible de la convention sur le génocide.

Dans la pratique du contentieux international entre Etats, la Cour est généralement appelée à statuer sur un différend juridique lorsqu’un Etat affirme qu’un Etat adverse a commis une violation d’une obligation internationale prévue par un traité.

Toutefois, rien ne s’oppose, en droit international, à ce que la Cour exerce sa compétence pour connaître la demande d’un Etat dont l’objet est de demander à la Cour de juger qu’il n’a pas commis une violation d’une obligation internationale issue d’un traité.

Dans le cas d’espèce, l’Ukraine a demandé à la Cour de constater qu’elle n’a pas commis de violation à la convention sur génocide et qu’elle a le droit de « ne pas faire l’objet de la part de la Fédération de Russie d’allégations mensongères de génocide ».

Le droit pour l’Ukraine « de ne pas faire l’objet d’un préjudice résultant d’un usage abusif et dévoyé que fait la Fédération de Russie de la convention sur le génocide » est fondé sur une interprétation possible de la dite convention. La Cour, après avoir expressément rappelé qu’elle « ne dispose pas d’éléments de preuve étayant l’allégation par la Fédération de Russie qu’un génocide aurait été commis sur le territoire ukrainien » a accepté que « l’Ukraine a un droit plausible de ne pas faire l’objet d’opérations militaires par la Fédération de Russie aux fins de prévenir et de punir un génocide allégué sur le territoire ukrainien ».

Une victoire symbolique mais non dépourvue de conséquences juridiques.

La Fédération de Russie avait décidé de ne pas participer à la procédure orale devant la Cour ce qui ne constitue pas, en soi,  un obstacle à l’indication des mesures conservatoires et n’affecte pas, non plus, leur validité en droit.

Les mesures conservatoires indiquées par la Cour à la Fédération de Russie de suspendre immédiatement les opérations militaires sur le territoire de l’Ukraine et de veiller à ne pas commettre d’actes tendant à la poursuite de ses opérations militaires sont obligatoires.

De ce caractère obligatoire, il résulte l’impossibilité légale pour quiconque, y compris pour la Fédération de Russie, de refuser de reconnaître l’illégalité de son invasion du territoire de l’Ukraine. Même si la Fédération de Russie maintient un narrative contraire sur le fondement légal de l’invasion, elle viole néanmoins le droit international parce qu’elle ne se conforme pas à l’ordonnance de la Cour.

Le caractère contraignant ou obligatoire des mesures conservatoires ne saurait, toutefois, être confondu avec les modalités de leur exécution.  la Cour ne possède pas, en effet,  le pouvoir de faire exécuter ses jugements. Toutefois,  l’Etat qui refuse d’exécuter les mesures conservatoires indiquées par la Cour, dans le cas d’espèce la Fédération de Russie,  s’attire l’opprobre et se met dans la position inconfortable de défiance vis-à-vis de la Cour.

Le non-respect par la Fédération de Russie des mesures conservatoires indiquées par la Cour constitue aussi un fait internationalement illicite qui peut l’exposer à des demandes de responsabilité pour leur non-respect. La Cour peut elle-même réagir au non-respect de son ordonnance et en tenir compte dans l’arrêt final qu’elle aura à rendre sur le fond.

Le vote dissident des deux juges de nationalité russe et de nationalité chinoise.

Certains juges de la Cour ont publié leur déclaration ou leur opinion séparée sur la motivation ou la signification qu’ils entendent donner à leur vote. La lecture des déclarations et opinion séparée des juges révèle l’intensité des débats au sein de la Cour et le poids des sensibilités nationales face à  "l’ampleur de la tragédie humaine qui se déroule en Ukraine et nourrit de fortes inquiétudes quant aux victimes et aux souffrances humaines que l’on continue d’y déplorer".

Ont voté contre les mesures conservatoires numéro i) et ii) indiquées par la Cour, les juges de nationalité russe et chinoise. Le juge russe, qui est également vice-président de la Cour, a soutenu que la Cour n’a pas de compétence pour juger le différend dont elle est saisie par l’Ukraine. "Il est évident que le différend que l’Ukraine cherche à faire juger par la Cour se rattache, en réalité, à l’usage de la force par la Fédération de Russie sur le territoire ukrainien. Cependant, l’usage de la force n’est pas régi par la convention sur le génocide et il ne constitue pas, en tant que tel un acte de génocide", a-t-il estimé dans sa déclaration écrite.

La juge chinoise a écrit dans sa déclaration que "alors que j’endosse l’appel à ce qu’une fin soit mise immédiatement aux opérations militaires de sorte que la paix puisse être rétablie dans le pays[ Ukraine] et dans la région, je réserve ma position sur les mesures conservatoires n° i) et n° ii) ordonnées par la Cour  (…)  l’allégation de l’Ukraine est basée sur une fausse caractérisation de la position de la Fédération de Russie s’agissant de ses opérations militaires (……) bien que la Fédération de Russie se réfère dans ses déclarations officielles à des allégations d’acte de génocide commis dans les régions Louhansk et Donetsk de l’Ukraine, il apparait que la question de l’allégation d’acte de génocide constitue seulement un aspect d’un problème politique plus large entre les deux Etats (….) c’est une partie intégrale du différend entre la Fédération de Russie et l’Ukraine sur la question de sécurité dans la région".

Par conséquent, elle a conclu "il n’y a pas de base légale plausible pour les récriminations de l’Ukraine sous la convention sur le génocide".

Malgré leur vote contre les mesures conservatoire n° i) et n° ii) , les juges russe et chinois de la Cour ont voté à l’unanimité la mesure conservatoire n° iii) qui indique aux parties de s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend parce que cette mesure, qui n’a pas été demandée par l’Ukraine, s’adresse aussi bien à elle qu’à la Fédération de Russie.

En plus, cette mesure conservatoire de non-aggravation résulte d’un pouvoir inhérent de la Cour qu’elle détient de son statut.

L’ordonnance de la Cour, portant indication des mesures conservatoires, ne préjuge pas de l’arrêt définitif qui sera rendu sur le fond dans le différend entre l’Ukraine et le Russie, mais, en tant qu’organe judiciaire principal des Nations Unies, la Cour a fait entendre, sans nuance,  sa voix autorisée appelant à l’arrêt de la guerre en Ukraine.

Ces observations seraient incomplètes et ne peuvent être clôturées sans préciser que le juge marocain de la Cour a voté en faveur de l’ordonnance en indication des mesures conservatoires.

Par
Le 25 mars 2022 à 10h16

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