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Non, l’article 58 ne vise pas les élus des barreaux en mission

Dans cette tribune, Me Mounir Founani dénonce ce qu'il considère comme une dérive : l’utilisation de l’article 58 de la loi 28.08 pour cibler des membres élus des conseils de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. Selon lui, ce texte protège l’avocat dans sa mission de défense, pas dans son rôle de représentant de la profession. Une mise au point nécessaire face à certaines confusions inquiétantes.

Le 21 juillet 2025 à 14h08

Ces dernières années, la profession d’avocat a été la cible de nombreuses attaques législatives ayant tenté d’en réduire le rôle central dans le système judiciaire. Dans ce contexte, la profession a organisé plusieurs grèves inédites, consistant en des arrêts d’activité pour faire entendre sa voix¹.

Ces mouvements ont été menés sur la base des décisions de l’Association des barreaux du Maroc, dans trois phases majeures², et mis en œuvre par les bâtonniers, les membres des conseils et les avocats eux-mêmes. Cette mobilisation a parfois suscité des tensions avec l’autorité judiciaire, allant jusqu’à des procès-verbaux dressés à l’encontre de certains membres des conseils, venus notifier les décisions prises par les 17 barreaux.

Ces procès-verbaux ont été transmis au procureur général près les cours d’appel, puis aux bâtonniers, notamment à Rabat et Casablanca.

Cela soulève une question de fond : peut-on appliquer les dispositions de l’article 58 de la loi 28.08 à des membres du Conseil dans l’exercice de leurs fonctions représentatives ?

Nature juridique du Conseil et de ses décisions

Le Conseil de l’ordre des avocats est un service public de nature particulière. Ses décisions, ainsi que celles du bâtonnier, relèvent d’un acte administratif susceptible de recours devant la chambre du conseil près de la cour d’appel.

La Cour de cassation (ex-Conseil suprême) l’a clairement affirmé :

"L’Ordre des avocats fait partie de la famille judiciaire (art. 1 de la loi 28.08). Il tire sa légitimité d’un dahir. Le Conseil a compétence sur tout ce qui touche à l’exercice de la profession, y compris la discipline. Les plaintes du ministère public sont adressées à une instance administrative chargée d’un service public, soumise aux mêmes délais de réponse que toute autre administration" - Cour de cassation, arrêt n°956 du 25 décembre 2003, dossier administratif n°2003/1/4/1038_³.

Dans un autre arrêt, la haute juridiction a précisé :

"Le Conseil de l’Ordre et l’Ordre lui-même exercent une activité administrative. Les dommages éventuellement causés relèvent donc de la compétence des juridictions administratives" - Cour de cassation, arrêt n°569 du 27 mai 2021, dossier n°2021/1/4/1353_⁴

Même constat devant les juridictions du fond, comme l’a rappelé la cour d’appel d’Agadir :

"Le Conseil de l’ordre est un service public de nature spécifique. Ses décisions, en lien avec l’organisation de la profession, sont des actes administratifs pouvant être contestés devant la chambre du conseil" - Cour d’appel d’Agadir, chambre du conseil, arrêt n°13 du 7 mai 2025, dossier n°2024/1224/13_⁵

Lorsque la loi ne prévoit pas de délai spécifique pour contester une décision implicite (article 94 de la loi 28.08), le délai de 60 jours prévu à l’article 23 de la loi n° 41.90 s’applique.

Sur l’article 58 de la loi 28.08

L’article 58⁶ prévoit une protection pour l’avocat dans l’exercice de sa défense :

"L’avocat peut choisir la voie qu’il estime efficace, conformément aux règles de la profession, pour défendre son client. Il ne peut être poursuivi pour ses plaidoiries ou écrits qui relèvent du droit de défense. Il ne peut être arrêté pour des propos réputés diffamatoires ou injurieux, prononcés dans le cadre de l’exercice de sa profession".

Un procès-verbal peut être établi en cas d’incident, puis transmis au bâtonnier et au procureur général.

Mais cette disposition ne concerne que l’avocat en situation de défense, pas celui agissant dans le cadre de fonctions représentatives, comme c’est le cas pour un membre du Conseil mandaté par son bâtonnier.

Clarification des fonctions de l’avocat

L’article 30⁷ de la loi 28.08 précise les missions de l’avocat, regroupées sous la rubrique "tâches professionnelles" :

  • Représentation et défense devant les juridictions,
  • Assistance devant les administrations,
  • Rédaction d’actes et de contrats,
  • Conseil juridique, etc.

Ces fonctions ne comprennent pas les missions internes confiées par le Conseil de l’ordre à ses membres élus.

Distinction entre activité disciplinaire et représentative

Le procès-verbal ne peut être dressé que si l’avocat est en exercice effectif de la défense, pas lorsqu’il agit comme représentant du Conseil.

Il faut donc distinguer deux situations :

  • Si l’avocat plaide ou intervient pour un client : article 58 applicable.
  • S’il représente le Conseil dans une fonction administrative ou politique : article 58 inapplicable.

 Confirmation jurisprudentielle

Un arrêt de la Cour de cassation précise :

"Bien que les articles 58, 59 et 60 prévoient une immunité de l’avocat dans l’exercice de la défense, leur application est limitée aux faits survenus dans le cadre d’une activité de défense. Leur mise en œuvre dépend du pouvoir souverain d’appréciation du juge" - Cour de cassation, arrêt n°277 du 19 février 2015, dossier pénal n°2014/8/6/8085_⁸

Caractère exécutoire des décisions du Conseil

La présence d’un membre du Conseil dans une audience, en exécution d’une décision non contestée du Conseil et du bâtonnier, ne peut donner lieu à un procès-verbal.

En effet, l’article 94⁹ permet au procureur général de contester toute décision du Conseil dans un délai de 15 jours. Si ce recours n’a pas été exercé, la décision devient définitive.

Un champ d’application limité

L’article 58 vise exclusivement l’avocat en exercice de la défense. Il ne s’applique ni au membre du Conseil agissant en qualité d’élu, ni aux décisions prises dans le cadre de missions internes.

Cela ne signifie nullement que le membre du Conseil est au-dessus des lois. Mais le cadre juridique ne permet pas l’établissement d’un procès-verbal à son encontre sur cette base.

Une lecture équilibrée de la loi

Il ne s’agit pas ici d’instaurer un privilège en faveur du membre du Conseil, mais de clarifier le champ d’application de l’article 58.

Si un avocat membre du Conseil commet une infraction dans l’exercice de la défense, l’article 58 lui est pleinement applicable. Mais dans le cas étudié ici, l’avocat n’exerçait pas la défense, il remplissait une mission administrative décidée par son ordre.

Références

  1. Extrait de : Mounir Founani, "La profession d’avocat à l’ère de l’indépendance du pouvoir judiciaire", Congrès 32 de l’ABM, Tanger, mai 2025.
  2. Les trois phases de mobilisation évoquées : pass sanitaire et accès aux tribunaux ; réforme fiscale ; projet de Code de procédure civile (plafonnement des voies de recours selon l’enjeu financier).
  3. Cassation, arrêt n°956 du 25/12/2003, dossier n°2003/1/4/1038.
  4. Cassation, arrêt n°569 du 27/05/2021, dossier n°2021/1/4/1353.
  5. Cour d’appel Agadir, chambre du conseil, arrêt n°13 du 07/05/2025.
  6. Article 58 de la loi 28.08.
  7. Article 30 de la loi 28.08.
  8. Cassation, arrêt n°277 du 19/02/2015, dossier pénal n°2014/8/6/8085.
  9. Article 94 de la loi 28.08.
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Le 21 juillet 2025 à 14h08

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