Procédure pénale. Les nouveautés du projet de loi en matière de voies de recours
Le projet de Code de procédure pénale, récemment adopté en Conseil de gouvernement, prévoit quelques nouveautés en matière de voies de recours ordinaires et extraordinaires. Détail.
Suppression du recours en appel en matière de contravention, modifications en matière de recours en révision et de pourvoi en cassation au motif de violation de la loi… autant de changements qu’apporte le projet de Code de procédure pénale, élaboré par le ministère de la Justice et adopté en Conseil de gouvernement le 29 août après amendements.
En matière de pourvoi en cassation, le projet de loi octroie au procureur général du Roi près la Cour de cassation, ou bien à la défense des parties, le droit de présenter une requête pour soumettre l’affaire à une formation composée de deux chambres réunies ou à deux formations collégiales de la chambre criminelle réunies afin de trancher.
Le texte distingue également entre les pourvois en cassation fondés sur la violation de la loi, formés par le Procureur général du Roi près la Cour de cassation et ceux formés en sa qualité de président du ministère public. Il convient de noter que le texte actuel distingue entre ceux formés par le procureur général du Roi près la Cour de cassation et ceux formés par le ministre de la Justice. Or, en raison de la séparation des pouvoirs, le ministre de la Justice n’a plus qualité à s’immiscer dans les affaires judiciaires.
L’appel en matière de contravention supprimé
En matière de recours en appel, le projet de loi supprime ce recours pour les décisions prononcées en matière de contraventions. Le pourvoi en cassation est, quant à lui, possible pour ce type d’infractions, dans le respect de certaines conditions. C’est ce que prévoit l’article 396 de ce projet de loi.
Dans sa mouture actuelle, cet article limite le recours en appel en matière de contraventions aux cas où la condamnation prononcée en premier ressort porte sur une peine privative de liberté.
Cette suppression rejoint l’esprit porté par le ministre dans le projet de Code de procédure civile, dans lequel il a limité les voies de recours à un seuil pécuniaire, et ce dans le but d’alléger les tribunaux.
Il existe une autre nouveauté dans le projet de Code de procédure pénale, précisément en matière de recours en rétractation. L’article 563 de ce texte prévoit un délai de soixante jours pour le dépôt du mémoire au secrétariat greffe de la Cour de cassation, à compter du jour de la notification de la décision objet du recours. Ce délai est accordé aux avocats des parties, agréés près la Cour de cassation, ou bien au parquet.
Le projet de Code de procédure pénale précise que la requête n’a aucun effet sur la sanction prononcée. Autrement dit, elle ne la suspend pas.
Le cas prévu à l'alinéa 4 de l'article 566 du Code de procédure pénale, selon lequel seul le ministre de la Justice, après consultation d’une commission, est en mesure d’activer le recours en révision lorsqu’un événement se produit après la condamnation ou à la suite de la découverte ou de la présentation d’éléments inconnus lors de l’examen de l’affaire et qui prouvent l’innocence du condamné, sera dévolu à l’autorité du procureur général du Roi près la Cour de cassation, en sa qualité de président du ministère public.
Le projet de Code de procédure pénale ne contient aucune mention au sujet de la composition de la commission qui doit être consultée au préalable (deux directeurs du ministère de la Justice et trois magistrats de la Cour de cassation désignés par le premier président de cette juridiction). Celle-ci reste inchangée. Cela dit, un délai fixe de 15 jours, à compter de la date de la présentation des requêtes du parquet, lui a été accordé pour trancher sur la recevabilité ou l’irrecevabilité de la demande.
Toujours en matière de recours en révision, le projet du Code de procédure pénale prévoit de fixer un cadre pour “arrêter l’exécution de la décision portant sur une sanction en permettant à la cour, s’il le faut, de soumettre le condamné à une ou plusieurs mesures de contrôle judiciaire prévues à l’article 161”. Il s’agit notamment de l’interdiction de quitter le territoire, le domicile, etc.
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