TVA. Responsabilité des dirigeants et fraude : ce que prévoit la DGI

Le principe de la solidarité fiscale des dirigeants sur la TVA a été cadré pour qu'il ne soit appliqué qu’en cas de fraude avérée. Voici la traduction réglementaire prévue pour cette mesure.

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TVA. Responsabilité des dirigeants et fraude : ce que prévoit la DGI

Le 15 janvier 2024 à 19h11

Modifié 16 janvier 2024 à 6h42

Le principe de la solidarité fiscale des dirigeants sur la TVA a été cadré pour qu'il ne soit appliqué qu’en cas de fraude avérée. Voici la traduction réglementaire prévue pour cette mesure.

Après avoir épuisé tous les moyens de recours, obtenu une décision judiciaire et tenté à nouveau un règlement à l’amiable, la Direction générale des impôts (DGI) peut désormais appliquer le principe de la solidarité fiscale des dirigeants sur la TVA. C’est, en résumé, l’esprit de ce qui a été retenu comme mesure dans la loi de finances 2024.

Comment cela sera-t-il traduit dans la réglementation ? Une source sûre nous confie que la réponse sera apportée dans la future circulaire dont la publication est imminente.

La circulaire de la DGI viendra donc mettre en lien les articles 182 et 192 du Code général des impôts, apprend Médias24 de source sûre.

L’article 182, relatif au principe de solidarité fiscale des dirigeants sur la TVA, dispose qu’en cas d’"infraction aux obligations relatives à la déclaration et/ou au paiement prévues par le présent code, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, tout responsable de la gestion financière ou administrative de l’entreprise ou tout bénéficiaire effectif du montant de cette taxe non versé au receveur de l’administration fiscale, demeure solidairement redevable de la taxe due, des pénalités et majorations y afférentes".

"En cas de litige sur le montant de la taxe impayé, l’application des dispositions du présent paragraphe est suspendue pendant la période allant de la date d’introduction du recours devant le tribunal compétent jusqu’à la date du jugement ou de la décision judiciaire ayant force de la chose jugée."

Quant à l’article 192, dédié aux "sanctions pénales", il prévoit qu’indépendamment des sanctions fiscales édictées par le Code général des impôts, "est punie d’une amende de cinq mille dirhams à cinquante mille dirhams, toute personne qui, en vue de se soustraire à sa qualité de contribuable ou au paiement de l’impôt ou en vue d’obtenir des déductions ou remboursements indus ou de le permettre à autrui, utilise l’un des moyens suivants :

- émission de factures fictives ;
- délivrance ou production de factures fictives ;
- production d’écritures comptables fausses ou fictives ;
- vente sans factures de manière répétitive ;
- soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles ;
- dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société ou augmentation frauduleuse de son passif en vue d’organiser son insolvabilité".

Le même article prévoit que "le contrevenant est puni, outre l’amende prévue ci-dessus, d’une peine d’emprisonnement de un à trois mois".

Le dirigeant ou salarié mis en cause n’est sanctionné que si le montant exigible par l’Etat, confirmé au besoin par les tribunaux et/ou les commissions de recours fiscal, n’est pas payé. Si le montant exigible est payé, il n’y a pas de sanction pénale, et la disposition sur la solidarité n’est pas actionnée.

La solidarité ne sera pas invoquée si la société paye la TVA réclamée et confirmée, en dernière instance, par le tribunal. C’est là la différence entre la solidarité et la sanction pénale.

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