Délais de paiement : ce qu'en dit l'avis du Conseil de la concurrence

Le Conseil de la concurrence émet un avis favorable quant au projet de loi édictant des dispositions particulières relatives aux délais de paiement, sous réserve de la révision de la rédaction de certains articles. Il dresse un état des lieux des délais de paiement et apporte un éclairage sur leurs enjeux économiques et concurrentiels. Détails.

Délais de paiement : ce qu'en dit l'avis du Conseil de la concurrence

Le 5 avril 2022 à 17h31

Modifié 5 avril 2022 à 18h12

Le Conseil de la concurrence émet un avis favorable quant au projet de loi édictant des dispositions particulières relatives aux délais de paiement, sous réserve de la révision de la rédaction de certains articles. Il dresse un état des lieux des délais de paiement et apporte un éclairage sur leurs enjeux économiques et concurrentiels. Détails.

Les délais de paiement sous la loupe du Conseil de la concurrence. Ce dernier a été saisi, conformément à la réglementation, par le chef du gouvernement pour donner son avis sur le projet de loi n° 69.21 modifiant et complétant la loi n°15.95 formant Code de commerce, et édictant des dispositions particulières relatives aux délais de paiement, qui portent sur la révision des règles les régissant.

Le projet de loi en question instaure des mesures concrètes portant sur le renforcement de l’aspect dissuasif à l’encontre des entreprises et des entités publiques ne respectant pas les dispositions légales. Les principales mesures sont les suivantes :

- la fixation du délai de paiement des sommes dues à partir de la date de facturation, au lieu de la date d’exécution ou de réalisation de la prestation ;

- la fixation d’un délai maximum entre la fin du service rendu et la date de facturation ;

- l’introduction d’un délai maximum de 120 jours, à titre transitoire, pour une durée de deux ans ;

- l’instauration d’un régime de sanction pécuniaire à l’encontre des mauvais payeurs ;

- la mise en place de l’obligation d’une télé-déclaration annuelle de l’état de paiement de l’entreprise.

"La problématique des délais de paiement concerne plutôt le secteur privé que le secteur public"

Le Conseil de la concurrence précise d'emblée que "la problématique des délais de paiement concerne plutôt le secteur privé que le secteur public". "Le retard des délais de paiement est considéré aujourd’hui comme l'un des facteurs explicatifs du nombre élevé des faillites des entreprises, en particulier des TPE, puisqu’il existe une corrélation entre la défaillance d’une entreprise et ses retards de paiement", note le Conseil.

Et d'ajouter, "pire encore, cette problématique d’allongement des délais de paiement déclenche un cercle vicieux en augmentant les risques de défaillances en cascade d’entreprises. En effet, les défauts de paiement sont susceptibles de se propager par capillarité, à l’ensemble de la chaîne économique".

Dans le public, selon les données de l'Observatoire des délais de paiement (ODP), le délai moyen de paiement de l’ensemble de la commande publique a atteint 20,6 jours pour l’État et les collectivités territoriales en 2019, contre 21,1 jours en 2018.

Pour les Entreprises et établissements publics (EEP) qui accaparent la grande part des investissements de l’État, et dont les réalisations en matière de délais de paiement ont un impact direct sur le tissu économique, ce délai est passé de 55,9 jours en 2018 à 42 jours à fin décembre 2019, contre 39,9 jours à fin décembre 2020 et 36,1 jours à fin décembre 2021, soit un gain de près de 20 jours pour les prestataires des différents EEP concernés par la loi. "La tendance baissière du délai moyen constatée doit être relativisée par la persistance de délais élevés au niveau de quelques EEP (à fin 2019, 11 EEP ont enregistré des délais de paiement dépassant 90 jours), voire un allongement sur la période analysée pour certains", note le Conseil de la concurrence.

Par ailleurs, "la baisse constatée au niveau des délais de paiement des EEP doit être nuancée par au moins deux éléments évoqués par la CGEM lors de l’audition de ses représentants : d’un côté, le caractère déclaratif de ces délais par les EEP, et de l’autre côté, l’existence de délais non apparents (délais cachés ) portant sur des pratiques qui consistent à décaler 'délibérément' les dates de réception des factures pour retarder artificiellement le point de départ de calcul des délais de paiement, de telle manière à éviter de courir les délais légaux et, par conséquent, de payer les intérêt moratoires qui en découlent", est-il mentionné dans l'avis du Conseil.

420 MMDH de crédits interentreprises

Qu'en est-il alors du secteur privé ? Les crédits interentreprises ont atteint près de 392 MMDH en 2018. Ils sont estimés aujourd’hui à environ 420 MMDH, d'après les déclarations des représentants de la CGEM lors de l’audition du 13 janvier 2022 au Conseil de la concurrence. "Ce qui signifie que le montant résultant du retard des délais de paiement représente aujourd’hui une source de financement de premier choix pour les entreprises marocaines, à tel point que cette pratique est devenue une sorte de sport national généralisé", lit-on dans l'avis.

L'avis rappelle les constats de Bank Al-Maghrib sur les délais de paiement moyens du secteur privé à fin 2018, issues du rapport annuel de l’ODP :

- un dépassement de 45 jours par rapport au seuil réglementaire de 60 jours fixé par la loi entre la moyenne globale des délais clients (152 jours de chiffre d’affaires - JCA) et celle des délais fournisseurs (105 jours d’achat - JA ) ;

- pour les délais clients, plus de 50% des entreprises ont été payées dans des délais inférieurs à 60 jours, environ 41% dans des délais dépassant 90 jours, et approximativement 34,4% ont enregistré des délais supérieurs à 120 jours ;

- pour les délais fournisseurs, 62% des entreprises ont respecté le délai légal, près de 33% des entreprises ont payé leurs fournisseurs après 90 jours, et environ 26% d’entre elles ont marqué des délais supérieurs à 120 jours.

L’analyse des niveaux de délais de paiement par taille d’entreprise, montre concernant :

-  les délais clients :

  • 92 JCA pour les grandes structures ;
  • 107 JCA pour les PME ;
  • 157 JCA pour les TPE.

- les délais fournisseurs :

  • 118 JA pour les grandes entreprises ;
  • 111 JA pour les PME ;
  • 104 JA pour les TPE.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la problématique du retard des délais de paiement touche particulièrement les TPE, et profite aux grandes structures dans la mesure où les délais fournisseurs sont au-dessous des délais clients (104 vs 157) chez la première catégorie d’entreprises, et au-dessus pour la deuxième catégorie (118 vs 92). Cela signifie que la grande entreprise paye tardivement son dû et encaisse plus rapidement ses créances.

"Les délais obtenus par une entreprise de ses fournisseurs ont un impact direct sur sa compétitivité"

Pour le Conseil de la concurrence, du point de vue économique, "les délais de paiement constituent un crédit gratuit obtenu par le client, du moment que le bien est en sa possession ou la prestation de service est accomplie en l'absence de paiement des sommes y afférentes".

En revanche, "cela crée pour le fournisseur un besoin de financement qui est couvert, soit par l’endettement bancaire, soit par l’utilisation de techniques de financements indirects tels que l’affacturage matérialisée par un financement anticipé et par la sous-traitance de la gestion du recouvrement à une entreprise spécialisée".

Le Conseil estime que "la valeur économique des délais de paiement constitue un élément du prix de vente payé par l’acheteur (...), ce qui veut dire que les liquidités obtenues par l’acheteur et les économies faites dans ce cadre, aboutiront soit à une répercussion (baisse) sur son prix de vente, soit à accroître ses bénéfices et donc, améliorer sa compétitivité". Donc, les délais obtenus par une entreprise de ses fournisseurs ont un impact direct sur sa compétitivité par rapport aux entreprises concurrentes sur le marché. 

"Les pratiques abusives en matière de délais de paiement sont ainsi susceptibles de fausser le jeu de la concurrence", conclut le Conseil. "C’est le cas d’une entreprise détenant une importante puissance d’achat qui imposerait des délais de paiement supérieurs aux délais légaux, et cause ainsi un risque économique et financier pour le partenaire le plus faible. Les liquidités supplémentaires dégagées lui apporteront un crédit gratuit pour financer son exploitation et son développement, dont les concurrents ne pourront pas disposer."

Aussi, le Conseil estime que dans ce cadre, "les délais de paiement doivent être appréciés comme une des composantes de la relation commerciale entre entreprises, au même titre que le prix unitaire, la politique de remise et de ristourne, le volume acheté et la durée du contrat, qui doivent découler du libre jeu de la concurrence, dans le respect des dispositions légales qui s’appliquent aux opérateurs économiques".

Le Conseil émet un avis favorable conditionné

Après un examen approfondi du projet de loi qui lui est soumis, le Conseil de la concurrence émet un avis favorable sous condition de revoir la rédaction des alinéas des articles premier, deux et trois. Il émet également un ensemble de recommandations en relation avec les préoccupations de concurrence soulevées par ce projet de texte. Ces recommandations s’articulent autour des six points suivants :

1. Sur le champ d’application

Il est proposé de reprendre la rédaction du 2e alinéa de l’article 78.3 modifiant et complétant la loi n° 15.95 telle que modifiée et complétée par l’article premier du présent projet de loi, en supprimant le seuil de 10.000 DH du champ d’application.

2. Sur le régime de déclaration

>> Révision de la fréquence de dépôt de déclaration des factures

Le Conseil recommande d’aligner la fréquence des déclarations prévues par le présent projet de loi sur les déclarations faites pour la TVA par les PME/TPE, soit une périodicité trimestrielle.

Ces déclarations doivent être validées par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou un comptable agréé en fonction des seuils de chiffres d’affaires prévus par le projet de loi.

>> Instaurer une déclaration globale

Le Conseil recommande d’instaurer une déclaration globale sous format électronique intégrant aussi bien les factures émises que celles reçues avec les mentions nécessaires, telles que prévues dans le projet de loi.

Ce dispositif va non seulement faciliter le contrôle des factures non payées ou payées tardivement, mais il permettra à l’Administration fiscale de faire des recoupements et des rapprochements entre les factures reçues et les factures émises, et de détecter ainsi les fausses factures reçues ainsi que les émetteurs inexistants.

Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé de reprendre la rédaction du 3e alinéa de l’article 78.3, tel que modifié et complété par l’article premier du projet de loi.

3. Sur le régime des sanctions

>> Introduction d'un dispositif de sanction proportionnel 

Le Conseil recommande de revoir la méthode de détermination des sanctions pécuniaires de telle sorte qu’elles soient proportionnées par rapport aux montants des factures, particulièrement pour les cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive et de déclaration incomplète ou insuffisante.

Il est également recommandé de pondérer les sanctions au montant des factures et à la taille des entreprises, et ce, en mettant en place un mécanisme appliqué en pourcentage sur le montant de la facture au lieu des amendes forfaitaires en valeur absolue.

Par ailleurs, le projet de loi n’est pas clair sur l’utilisation finale de l’amende pécuniaire qui sera versée sur un compte d’affectation spécial, dont le produit serait destiné au financement de l’entrepreneuriat. A ce sujet, le Conseil propose d’insérer dans la loi de finances, les dispositions relatives à l’institution dudit compte et de définir les mécanismes de son fonctionnement.

>> Exclure les factures contestées du champ d’application de l’amende

Le Conseil propose de ne pas appliquer l’amende pécuniaire prévue par ce projet de loi sur les factures faisant l’objet d’une procédure de contestation déjà entamée par l’entreprise qui l’a reçue, à la condition que la contestation soit prouvée, notamment par le dépôt d’une plainte devant le tribunal.

Dans ce cas de figure, le Conseil recommande que ces factures ne soient pas portées à la charge des entreprises concernées.

4. Sur le régime des dérogations

>> Réintroduire l’approbation préalable par décret après avis du Conseil de la concurrence, des accords dérogatoires professionnels comme stipulé par l’ancienne loi n° 49.15

Compte tenu des risques concurrentiels élevés de ce genre d’accords, le Conseil recommande de reprendre la rédaction de l’article 3 du projet de loi en vue de réintégrer ces dispositions pour répondre à une double préoccupation concurrentielle.

>> Prévoir un cadre clair et précis définissant les conditions d’octroi des exonérations de paiement des amendes pécuniaires

Le Conseil de la concurrence recommande d’encadrer et de clarifier les conditions et les critères pouvant justifier l’acceptation ou le refus par le ministère chargé des Finances, d’une demande de remise ou de modération des amendes résultant de l’application des sanctions prévues par le présent projet de loi. Ces conditions et critères doivent répondre aux principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination.

En outre, le Conseil de la concurrence propose d’adopter une approche sectorielle ou par zone géographique pour accorder ces exonérations plutôt que celle figurant dans le projet de loi, qui est basée sur le traitement au cas par cas, susceptible de créer des situations discriminatoires surtout pour la catégorie des TPE et des PME disposant d’un faible pouvoir de négociation.

Dans le cas où le gouvernement décide de maintenir cette disposition telle que formulée dans l’avant-dernier alinéa de l’article 78.3, le Conseil de la concurrence recommande de reprendre la rédaction de cet aliéna en le complétant comme suit : « Le ministre chargé des Finances ou la personne déléguée par lui à cet effet peuvent accorder..., remise ou modération des amendes visées au présent article, et ce, par décision motivée publiée au B.O. ».

Le Conseil de la concurrence recommande, également, de donner aux créanciers la possibilité d’obtenir une preuve de la part de l’administration fiscale, telle qu’une attestation de non-paiement, et ce, à chaque fois qu’une amende est émise.

Il est proposé, en conséquence, de prévoir et d’insérer une disposition prévoyant l’octroi de cette attestation dans l’article 78.3 modifiant et complétant la loi n° 15.95 telle que modifiée et complétée par le premier article du présent projet de loi.

6. Sur la procédure d’achat des EEP

Le Conseil recommande d’un côté, d’implémenter et de généraliser le système GID à l’ensemble des établissements publics à caractère administratif, tout en invitant les EEP agissant dans les secteurs marchands à digitaliser l’ensemble de leurs procédures d’achat.

D’un autre côté, le Conseil de la concurrence recommande également de faire évoluer la réglementation des marchés publics applicable aux EEP, notamment à ceux opérant dans des marchés concurrentiels en leur laissant la possibilité de disposer de règlements d’achat propres adaptés aux spécificités de leurs activités et de leurs opérations d’achat.

Ce règlement permettra ainsi à ces entreprises publiques de maîtriser la traçabilité des dates exactes de réception, de facturation et de paiement.

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