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Le droit marocain après 20 ans de règne, vu par Azzedine Kettani

Le droit marocain après 20 ans de règne, vu par Azzedine Kettani

Naceureddine Elafrite

Le 15 août 2019 à 12h14

Modifié le 11 avril 2021 à 1h17

Le 20e anniversaire de l’accession de Sa Majesté au Trône de ses ancêtres est l’occasion de s’arrêter sur les actions menées, tout au long de ces deux décennies telles qu’elles furent inspirées ou mieux encore décidées par le Souverain.

Tous les médias en ont donné un considérable écho, selon leur orientation ou leur spécialité et tous ont à juste raison loué les progrès réalisés dans différents domaines. La constitution de 2011 y recueille la première place.

C’est là une bonne raison de ne pas y revenir pas plus qu’il n’y a lieu d’aborder le volet socio-économique amplement traité avec compétence et souvent avec objectivité également.

Cette deuxième qualité guidera le développement qui va suivre, consacré de façon non exhaustive, seulement au volet juridique pour rechercher les réalisations les plus importantes à nos yeux, de 1999 à 2019.

Le Code de la Famille vient sans doute en première position non seulement chronologiquement mais également par son contenu hautement réformateur.

Par Azzedine Kettani

Professeur des Facultés de droit

Avocat Agréé près la Cour de Cassation

>Le Code de la Famille

Au lendemain  de son accès au Trône, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’interrogea ainsi dans son discours du 20 aout 1999: “Comment espérer assurer progrès et prospérité à une société alors que ses femmes, qui en constituent la moitié, voient leur droits bafoués et pâtissent d’injustice, de violence et de marginalisation, au mépris du droit à la dignité et à l’équité  que leur confère notre sainte religion ?”

Le 27 avril 2001, il créa la commission consultative chargée de la révision de la Moudawana et s’adressa à ses membres en ces termes : “Nous lui confions (la commission), la mission d’examiner les mécanismes et les procédures propres à garantir la bonne application des dispositions de la Moudawana, et à s’atteler parallèlement, à l’élaboration d’un projet de révision de ce texte”.

Feu Sa Majesté Hassan II avait d’ailleurs lui aussi, dès son accession au Trône, le 3 Mars 1961, initié la même année des tentatives de modification  de la Moudawana qui ont été rééditées à 6 reprises jusqu’en 1981 puis, en 1993 quelques modifications ont porté sur la tutelle matrimoniale, le divorce sous contrôle judiciaire, la polygamie et la garde des enfants.

On relèvera aussi que Feu Sa Majesté Mohamed V avait dès le retour à l’indépendance promulgué par les dahirs des 22 novembre et 18 décembre 1957 et des 25 janvier, 20 février et 4 avril 1958 qui ont constitué le premier code de statut personnel qui eut le mérite de codifier un grand nombre de règles et de prescriptions du Fiqh qui étaient éparses dans les ouvrages de doctrine..

Cet intérêt pour le droit de la famille est caractéristique des sultans alaouites dont Sidi Mohamed Ben Abdallah, le sultan savant et réformateur (appelé aussi Mohammed III, 1710-1790) qui avait pris plusieurs mesures de protection de la femme et de la famille.

Fidèle à cette tradition, Sa Majesté Mohamed VI donna ses hautes directives à la commission constituée sous la présidence de M. Driss Dahak (puis par M'Hamed Boucetta),  lesquelles ont été scrupuleusement prises en compte et, après les travaux - suivis par Sa Majesté - qui ont duré du 27 avril 2001 au 22 janvier 2003, le projet de Code de la Famille est achevé. Le texte tient aussi compte des auditions des associations, et des organisations des droits de la personne, de leurs notes et  exposés, de ceux des représentants de la communauté marocaine résidant à l’étranger, de l’ordre des médecins, des juges-notaires, des avocats, des adouls, etc…

Il est débattu au Parlement  et le 3 février 2004 la Loi 70-03 qui le porte est promulguée .

 Elle opère une véritable révolution du droit de la famille qui tient compte des traités  et conventions auxquels le Maroc a adhéré dont celle portant sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes  (1979) et celle de l’ONU relative aux droits de l’enfant (1989).

Le nouveau code traduit sans doute l’attachement aux valeurs religieuses mais comporte une dose non négligeable de modernité en instituant par exemple un équilibre entre les droits et les devoirs au sein de la famille .

Les innovations introduites, issus de l’Ijtihad des membres de la commission peuvent être résumées ainsi :

-l’égalité entre les époux dans la mesure où la notion de chef de famille, seul maître à bord du vaisseau familial, disparait au profit d’une formulation moderne "qui place la famille sous la responsabilité conjointe des deux époux" ( selon les termes du préambule du code) ;

-l’égalité des conjoints se traduit aussi par l’élimination de la distinction entre les devoirs et droits de chacun des époux, ce qui par là même élimine l’obligation d’obéissance de l’épouse à son époux en contrepartie de son entretien ;

-la possibilité pour les époux de conclure un contrat régissant leurs investissements et les biens acquis durant la période du mariage, ce qui permet de s’écarter du régime légal de la séparation des biens ;

 - la disparition de la «wilaya» et donc de la tutelle de la candidate au mariage qui ne pouvait le contracter que par l’entremise de son tuteur ( père ou proche parent). Désormais, la tutelle est une faculté (et non plus une obligation) laissée à la femme de désigner son père ou un proche en qualité de mandataire pour conclure le mariage ;

-la simplification de la procédure de mariage pour les Marocains résidant à l’étranger ;

-l’égalité de l’âge requis pour le mariage qui est désormais de 18 ans, avec la faculté donnée au juge de réduire cet âge dans certains cas constatés par enquête sociale ou expertise médicale ;

-la disparition de la distinction entre garçon et fille quant à l’âge requis pour choisir qui, du père ou de la mère, assurera leur garde. Ce choix peut désormais être exercé à 15 ans sans distinction de sexe ;

-l’introduction du divorce judiciaire permettant ainsi d’en faire un droit de l’époux comme de l’épouse et suppression subséquente de la répudiation. Il est important à ce sujet de relever que selon la Directive Royale, « il faudra avant d’autoriser le divorce, s’assurer que la femme divorcée bénéficiera de tous les droits qui lui sont reconnus » . La nouvelle procédure prévoit d’ailleurs que lorsque le divorce est autorisé par le juge, il ne peut être enregistré qu’après le règlement par l’époux des droits dus à la femme et aux enfants ;

-la réglementation du divorce par consentement mutuel, qui se déroulera aussi sous contrôle judiciaire sous réserve de l’intérêt de enfants ;

-la protection salvatrice de l’enfant né hors mariage qui peut désormais être reconnu ;

-l’interdiction de la polygamie «lorsqu’une injustice est à craindre envers les épouses» ou lorsque l’époux s’était engagé à ne pas prendre une seconde épouse (article 40 du code). C’est donc au juge que revient le droit d’autoriser ou non l’époux à prendre une deuxième femme, ce qui d’ailleurs requiert aussi l’accord  de la première. La procédure est détaillée au long de 6 articles du code ;

-une innovation majeure en matière successorale par l’institution de l’égalité entre le petit fils et la petite fille du côté de la mère et les enfants du fils pour bénéficier de la succession du grand père et ce contrairement à ce que prévoyait la Moudawana.

Ceci étant, pour assurer au code les chances d’une application efficiente, des sections de la justice familiale sont créées au sein des tribunaux de première instance et des cours d’appel pour permettre, par des juges spécialisés, une accélération des procédures et, par un greffe dédié, l’exécution des décisions judiciaires. Le ministère public est partie prenante et, non seulement assiste aux audiences, mais encore a une mission d’assistance aux parties.

Enfin un fonds de solidarité familiale est mis en place pour le financement des pensions alimentaires dans «les cas d’urgence où des époux ne s’acquittent pas de cette obligation et recouvrer auprès de ces derniers, de telles dépenses» .

Tout cet important dispositif est sans doute à mettre à l’actif de Sa Majesté le Roi.

Il n’est pas le seul et d’autres ont été tout à fait déterminants dans la construction de l’édifice juridique pendant ces 20 dernières années.

Nous ne les analyserons pas tous mais en retiendrons seulement quelques-uns que nous glanerons çà et là mais en préférant un ordre chronologique.

>Le Code des Assurances  (2002)

La Loi 17-99 qui porte ce code a été promulguée le 3 octobre 2002. Elle mit fin à près de 70 ans d’une réglementation éparse, et à une politique de saupoudrage d’une activité dont l’utilité sociale et économique n’est pas à démontrer.

La codification à laquelle la loi a ainsi procédé permit de grouper dans un seul corpus la législation applicable que des textes législatifs et réglementaires ultérieurs sont venus expliquer, compléter ou modifier.

L’assurance n’est plus cette activité méprisable ou interdite, que certains savants religieux condamnaient en l’assimilant aux jeux de hasard et dont la publicité était pratiquement interdite. Il suffit d’ailleurs de rappeler que le sultan en tant que Amir Al Mouminine ne pouvait «légiférer» en la matière, ce qui explique que sous le protectorat il délégua au Grand Vizir le pouvoir de réglementer ce domaine. C’est ainsi d’ailleurs que le texte régissant le contrat d’assurance fut l’objet du célèbre Arrêté Viziriel du 28 Novembre 1934 et non pas d’un dahir.

Du reste, très peu de dahirs ont été promulgués en la matière sous le protectorat et ils se sont limités aux accidents du travail (25 Juin 1927) ou au règlement des frais et indemnités dus à la suite d’accidents automobiles ( 8 Juillet 1937 et 24 Mai 1943), ou encore à la création du fonds de garantie automobile ).
Ce sont les arrêtés viziriels qui furent les plus nombreux tant il fallait organiser également la profession d’assureur et une activité qui intéressait en priorité l’occupant plutôt que les nationaux.

Le retour à l’indépendance a modifié la donne et les Souverains, en intervenant dans ce domaine, donnèrent à l’assurance droit de cité.

C’est cela même que Sa Majesté Mohammed VI décida de parachever par la promulgation du Code des Assurances par le Dahir du 3 Octobre 2002 qui en est une belle illustration. Les institutions qui ont été par la suite mises en place sont les instruments de régulation de la profession et de protection des assurés. Le meilleur exemple et le plus récent est l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) créée par la Loi 64-12 entrée en vigueur le 14 Avril 2016.

>Le Code du Travail (2003)

Le 11 Septembre 2003 est promulguée la Loi 65-99 relative au code du travail.

Là encore, c’est sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que cette codification put voir le jour et mettre fin à une très longue période durant laquelle, tant le contrat de travail, que les relations qui en dérivent, ou l’entreprise dans le cadre de laquelle il se déploie, ou les règles d’hygiène et de sécurité du travail et autres sujets annexes étaient régis par des textes épars dont le plus ancien est le Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC), suivi du Code de Commerce Maritime dont quelques articles sont réservés aux  salariés marins, puis du dahir du 25 juin 1927 relatif à la réparation des accidents du travail et d’autres Dahirs ou arrêtés qui vont régir sujet par sujet les questions de droit du travail.

L’un des plus célèbres fut l’Arrêté Résidentiel  du 23 Octobre 1948, "portant détermination du Statut Type fixant les rapports entre les salariés qui exercent une profession commerciale, industrielle ou libérale et leur employeur" pris en application du Dahir du même jour. Sa célébrité vient de la très large application que les juges ont faite de ses dispositions et de leurs modifications ultérieures.

Le fait demeure que sur toutes les autres questions, il fallait rechercher la réponse dans les textes dispersés.
En 1952, fut publié un travail «privé» de Paul Lancre qui les rassembla en un seul corpus auquel il donna le nom de «Législation Marocaine du Travail» réédité en 1963. Ce recueil fut «la bible» des praticiens pendant des dizaines d’années.

Plusieurs tentatives de construction d’un véritable code du travail qui tienne compte des engagements internationaux du Maroc, des conventions de l’OIT et de l’OAT auxquelles il a adhéré, et des principes énoncés dans les différentes constitutions marocaines depuis 1962, n’ont guère pu aboutir, les tractations des partenaires sociaux n’ayant pu prospérer.

L’intervention royale fut déterminante et on peut relever dans la préface du code, des passages très incitatifs de ses discours tels que : «Nous incitons le gouvernement et le Parlement à accélérer le processus d’adoption d’un code de travail moderne favorisant l’investissement et l’emploi, nous appelons également tous les partenaires sociaux à instaurer une paix sociale qui constitue l’un des facteurs de confiance et d’incitation à l’investissement... Nous insistons, en outre sur la nécessité d’adopter la loi organique relative à la grève, ainsi qu’un code de travail moderne, permettant à l’investisseur, autant qu’au travailleur, de connaître, à l’avance, leurs droits et obligations respectifs et ce dans le cadre d’un contrat social global de solidarité".

Après quelques années de négociation souvent ardues, le Code du Travail est "bouclé" et se présente à sa mise en vigueur le 8 juin 2004 non pas comme une simple codification des règles déjà existantes, mais comme une législation moderne relativement complète et équilibrée tenant compte des intérêts des parties en cause et des règles et principes du droit international du travail.

Ce n’est guère ici l’endroit pour étaler et commenter toutes les dispositions du code mais c’est l’occasion de relever ses apports les plus saillants.
Ils s’articulent autour :

-d’une extension qui était nécessaire du domaine d’application du droit du travail pour couvrir des relations qui n’en faisaient pas partie,

-d’une refonte du régime des licenciements et des conditions de forme et de fond à observer ;

-d’une modification des données du système indemnitaire qui, si par le nombre des indemnités dues au salarié licencié est resté de 3, sauf à y inclure l’indemnité pour perte d’emploi, il n’a pas moins été modifié par le plafonnement des dommages intérêts pour licenciement abusif. Jadis, cette réparation était laissée au pouvoir d’appréciation des juges ce qui a favorisé un véritable patchwork jurisprudentiel, chaque magistrat ou chaque juridiction exerçant ce pouvoir à sa guise et parfois avec un abus évident. Désormais, grâce à la barémisation des dommages-intérêts, l’employeur sait à l’avance « à quelle sauce il pourrait être mangé » s’il licencie abusivement son salarié mais aussi s’il n’observe pas les conditions de forme et de délai prescrites par le code; quant aux deux autres indemnités ( pour licenciement et pour préavis elles ont toujours été barémisées);

-d’une protection de la femme et de l’enfant plus grande que par le passé ;

-d’une réduction du temps de travail, devenu 44 heures par semaine ou 2.288 heures par an pour le travail non agricole ;

- la création de nouvelles instances au sein de l’entreprise à savoir les comités d’entreprise et les comités de sécurité et d’hygiène ;

-la réglementation (certes incomplète) des entreprises d’emploi temporaire ;

-une nouvelle impulsion donnée aux organes de contrôle ;

-une reprise de la procédure de règlement des conflits collectifs ;

Par contre, les partenaires sociaux et le gouvernement ne se sont toujours pas acquittés du devoir que leur assigna Sa Majesté quant à un accord sur la loi organique sur la grève et sa mise en place.

>La Loi relative à l’Arbitrage et à la Médiation Conventionnelle ( 2007)

A défaut d’un code de l’arbitrage comme cela avait initialement été envisagé, la loi 08-05 , promulguée par le Dahir du 30 Novembre 2007 est venue abroger les articles du code de procédure civile de 1974 relatives à l’arbitrage et les a remplacées par des dispositions nouvelles qui régissent l’arbitrage et la médiation.

L’empreinte de Sa Majesté dans ce domaine, visible dans ses recommandations au gouvernement est l’écho de son attachement à une meilleure administration de la justice suivant en cela la voie inaugurée par son Feu Sa Majesté Hassan II qui à plusieurs reprises incité au recours à l’arbitrage d’autant plus qu’il s’agit d’un mode de règlement que le Prophète Sidna Mohamed avait utilisé et encouragé.

Les textes de 1974 étaient sur ce plan insuffisants et en tout cas incomplets.

Alors que le Maroc est membre de la Convention de New York de 1958  sur la Reconnaissance et l’Exécution des Sentences Arbitrales Internationales et membre de la Convention de Washington instituant le Centre International de Règlement des Différends en matière d’Investissements (CIRDI), entrée en vigueur le 14 Octobre 1966 et alors que la première affaire traduite devant le CIRDI en 1972, fut marocaine (Aff. Holiday Inn N° 72/1), et alors que le Maroc draine une masse non négligeable d’IDE et que les Investisseurs exigent le recours à l’arbitrage généralement institutionnel, le Maroc n’avait dans son code de procédure civile aucune disposition concernant l’arbitrage international.

Cette lacune se trouve comblée par la nouvelle loi qui par ailleurs a recueilli du droit comparé et des textes de la CNUCED l’inspiration aussi utile que nécessaire qui lui permit de présenter aujourd’hui un dispositif dont les règles n’ont rien à envier à ceux des pays développés.
En outre, la loi a introduit la médiation conventionnelle dont le succès semble pouvoir s’affirmer et attirer de plus en plus d’utilisateurs.

>Le Code des droits réels (2011 et 2017)

Le 22 novembre 2011, deux lois sont promulguées, l’une 14-07 relative à la conservation foncière qui a porté sur la procédure d’immatriculation de biens immeubles, et l’autre, la loi 39-08 portant code des droits réels. Celle-ci  abroge le Dahir du 2 Juin 2015 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés. 

Sa Majesté le Roi n’a jamais caché son souhait de faire évoluer le droit marocain, de le faire sortir dans certains cas de sa torpeur due à la vétusté de plusieurs textes et de le hisser au niveau des engagements vis-à-vis de l’Union Européenne.

L’un de ces textes est le Dahir précité qui constitue avec celui du 12 aout 1913 (modifié par la loi 14-07) l’ossature du droit foncier marocain. Plus qu’un dépoussiérage du texte de 2015, la nouvelle loi est censée assurer une meilleure protection de la propriété et des transactions auxquelles elle donne lieu et l’une des innovations phares est l’exigence de l’acte authentique pour formaliser les opérations portant sur un bien immobilier ou des droits réels.

Le glas a ainsi sonné pour les actes sous seing privé dans ce domaine.

Attentif à cette protection, Sa Majesté est allé plus loin en engageant la lutte contre les actes frauduleux à l’origine de la spoliation de centaines de propriétaires dont plusieurs étrangers et marocains résidant à l’étranger qui alertèrent directement le Roi.
Sa réaction fut exprimée dans la cinglante Lettre Royale du 30 Décembre 2016 au Ministre de la Justice lui ordonnant "d’agir immédiatement" avec "fermeté et rigueur" et de lutter contre la spoliation foncière :

"Les plaintes déposées auprès du cabinet de Notre Majesté sont l’occasion d’attirer l’attention du Ministre de la Justice sur le danger de ce phénomène".
"Déposséder autrui (illégalement) de ses biens fonciers est devenu une pratique récurrente qui est prouvée par le nombre d’affaires judiciaires, les nombreuses plaintes et les informations fournies par la presse".

La Lettre Royale ordonna ainsi au Ministre de la Justice d’établir une feuille de route rigoureuse et complète afin de suivre le traitement judiciaire des affaires pendantes devant la justice. Plus de 400 dossiers de spoliation étaient en 2016 devant les tribunaux .

Le fameux arrêt du 24 Novembre 2016 n°9/302 de la Cour de Cassation qui, sur la base d’une prétendue bonne foi, débouta la famille française Geidel après 35 ans de procédure pour récupérer la villa dont elle a été spoliée, a provoqué partout un profond émoi.

En outre, il s’est ainsi avéré que l’article 2 de la loi 39-08 était injuste et pratiquement inconstitutionnel en ce qu’il  prive le propriétaire spolié de toute action s’il n’a pas porté plainte dans les 4 ans du transfert frauduleux de sa propriété et que l’article 4 qui permet la procuration sous seing privé était dangereux.

La Lettre Royale en ordonnant que soient prises "toutes les mesures préventives, législatives et réglementaires…" déboucha sur la loi 69-19 publiée au BO le 14 septembre 2017, rendant les procurations irrecevables si elles ne sont pas données par acte authentique, une manière de cerner de plus près les cas de fraude sinon de les réduire à défaut de les éliminer.

La lutte contre la spoliation foncière continueet les réformes en cours portant sur le  code pénal, le code de procédure pénale et les dispositifs préventifs et répressifs qui y sont prévus ainsi que celle du DOC tendant à la création d’un registre des procurations permettront sans doute de décourager encore plus les spoliateurs.

Enfin, la digitalisation en cours de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, et l’application mobile "Mohafadati" déjà opérationnelle, contribueront sans doute à les décourager davantage.

>La réforme de la Justice

Dans un article de La Nouvelle Tribune du 10 Mai 2012 on peut lire:

"Officiellement, plus de 4.000 cas de corruption ont été présentés en 2011 devant les tribunaux. Le Conseil Supérieur de la Magistrature a suspendu durant la même année huit juges pour des affaires de corruption. La même instance a prononcé des sanctions à l’encontre de 44 magistrats et averti 650 membres du corps de la  magistrature en 2011".
Si cela est déjà un mal appelant des mesures draconiennes, il n’est malheureusement pas le seul.

En effet, c’est tout le système judiciaire qui connait les difficultés les plus diverses sinon des déboires dont les solutions nécessitent une réflexion profonde.

Nul doute que la réforme de la justice est l’un des sujets les plus chers au Souverain qui l’a inscrite  - comme il l’a dit lui-même le 8 mai 2012 "en tête des grands chantiers des réformes menées sous Notre impulsion". Il a ainsi conçu la "haute instance du dialogue national sur la réforme de  la Justice".

Le 8 mai 2012, lors de la cérémonie d’installation de cette instance, Sa Majesté, en s’adressant à ses membres, rappela :

"Il Nous a déjà été donné, à l’occasion du Discours du Trône de 2008, d’appeler à un dialogue élargi permettant de mettre au point un plan rigoureux de réforme profonde de la justice. Nous en avons fixé les axes principaux dans Notre Discours à la Nation du 20 août 2009. Nous avons veillé à ce que ce processus réformateur soit, à terme, couronné par les dispositions de la nouvelle Constitution du Royaume. Celles-ci stipulent, en effet, la garantie par la loi, de l’indépendance de la justice et consacrent la justice comme pouvoir indépendant à part entière par rapport aux pouvoirs législatif et exécutif. Y sont également énoncés les droits des justiciables, et les règles de fonctionnement de la justice, ainsi que le rôle de la justice dans la protection des droits et des libertés des personnes et des collectivités.
"Tels sont les référents fondamentaux de ce dialogue national dont Nous voulons qu’il soit l’occasion de réaffirmer l’attachement des Marocains au modèle marocain singulier de démocratie et de développement…. Nous appelons également tous les acteurs à se mobiliser et à s’investir dans ce dialogue national dont Nous suivrons attentivement le déroulement. En effet, notre dessein commun est de mettre au point une charte nationale, avec des objectifs clairs, des priorités, des programmes et des moyens de financement précis et des mécanismes de mise en œuvre et d’évaluation rigoureux".

Les travaux de la première conférence du Dialogue National se sont ouverts à Rabat le mois suivant sous la présidence du Ministre de la Justice qui déclara : «…ce processus s’étalera sur 9 mois à travers les conférences organisées dans plusieurs villes, par l’organisation des Assises nationales sur la réforme du système judiciaire qui déboucheront sur l’élaboration d’une charte nationale, devant inspirer toutes les initiatives législatives… ».

Nul doute que des avancées majeures ont pu être enregistrées notamment au niveau de la séparation des pouvoirs vue sur le plan judiciaire et ce par  "la création du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, le transfert de la présidence du ministère public au Procureur général près la Cour de cassation et la mise en place d’une instance conjointe entre le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et le Ministère de la Justice, chargée de coordonner les efforts et de faciliter le travail de tous au service de la justice et des justiciables", comme l’a exposé M. Mustapha Farés, Vice-Président du Conseil lors de son discours d’Octobre 2018 au 61e Congrès de l’Union Internationale des Magistrats.

Parallèlement, des lois nouvelles ou des projets de lois ont été également mis en place (en droit commercial dont le livre V sur les difficultés d’entreprises a été réformé, le droit pénal et la procédure pénale, l’organisation judiciaire, la protection de la propriété immobilière,  etc…)

La mise en œuvre des nombreuses recommandations de la Haute Instance du Dialogue National sur la Réforme de la Justice se poursuit sous l’œil vigilant du Souverain et l’année 2019 devait selon le Ministre de la Justice être très riche en projets de lois (14 textes selon la  promesse exprimée dans son discours de présentation du budget de son ministère pour 2019).

Il reste entendu que ce n’est pas tout de préparer des projets de lois, encore faut-il qu’ils ne restent pas (trop longtemps) dans les différents tiroirs  et que tant le gouvernement que le Parlement, soient à la hauteur de leurs engagements dont ils sont comptables.

Ceci étant, le bref exposé ci-dessus n’avait pas la prétention de couvrir toutes les réalisations des 20 dernières années du règne de Sa Majesté le Roi portant sur le  droit positif marocain mais de s’arrêter à quelques exemples de lois et à certaines initiatives et actions royales, celles qui ont permis de véritables avancées dont les fruits sont tributaires des organes qu’elles impliquent.

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