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DROIT

Avocats. Ce qui change dans la nouvelle version du projet de loi sur la profession

Fruit des négociations entre la profession et la primature, la nouvelle mouture du projet de loi sur la profession d’avocat, qui satisfait les robes noires, est désormais déposée au Parlement. Le texte introduit plusieurs nouveautés importantes et supprime certaines dispositions, dont la création du Conseil des ordres des avocats. Détails.

Avocats : ce qui change dans la nouvelle version du projet de loi sur la profession
Avocats : ce qui change dans la nouvelle version du projet de loi sur la profession
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Le 10 avril 2026 à 17h20 | Modifié 10 avril 2026 à 17h49

La nouvelle mouture du projet de loi relatif à la profession d’avocat est enfin actée.

L’Association des barreaux du Maroc (ABAM) s’en félicite, y voyant l’aboutissement d’un cycle de négociations qu’elle qualifie de constructif avec le chef du gouvernement. Ces discussions avaient été relancées après une période de fortes tensions, marquée par des grèves et des actions de protestation menées par les avocats contre la première version du texte, élaborée par le département de Abdellatif Ouahbi, lui-même ancien avocat.

Adopté en Conseil de gouvernement, le projet n’a toutefois pas été immédiatement déposé au Parlement. La mobilisation de la profession a conduit à suspendre le processus législatif, le temps de rouvrir les discussions et de revoir certaines dispositions contestées. Mais depuis ce jeudi 9 avril 2026, le texte est bien entre les mains des élus de la Nation

Les échanges en question ont finalement abouti à une version remaniée du texte, intégrant plusieurs modifications jugées importantes par la profession. Dans un communiqué aux accents de satisfaction, l’Association des barreaux du Maroc évoque une avancée significative, tout en maintenant des réserves sur certaines dispositions, qu’elle espère voir discutées dans le cadre de l’examen parlementaire. L’Association ne précise pas lesquelles, mais il est possible de constater le maintien des articles 34 et 35 permettant aux avocats étrangers d’exercer au Maroc sous certaines conditions. 

L’ABAM avait exprimé sa position défavorable à cette ouverture en l’absence de réciprocité à l’égard des avocats marocains. Il faudra attendre la suite du processus législatif pour savoir si ces dispositions seront effectivement maintenues telles quelles. En attendant, voici les principaux changements introduits dans cette nouvelle version du projet de loi.

Une terminologie significative

Parmi les modifications introduites, certaines touchent directement aux fondements de la profession. L’article 1er réaffirme que la profession d’avocat est une profession libérale et indépendante, exercée conformément aux dispositions de la loi et aux textes pris pour son application. La principale nouveauté réside toutefois dans l’intégration explicite des conventions internationales ratifiées par le Royaume et publiées au Bulletin officiel, désormais prises en compte dans la définition de l’exercice de la profession.

Dans la même logique, l’article 32 va plus loin en précisant que l’avocat peut exercer non seulement sur l’ensemble du territoire national, mais également à l’étranger, toujours dans le respect des accords internationaux dûment adoptés et publiés.

D’autres ajustements portent sur les prérogatives institutionnelles et les équilibres internes de la profession. L’article 74 abandonne ainsi la notion d’“inspection” au profit de celle de “supervision” (مراقبة). Concrètement, il n’est plus question pour le bâtonnier “d’inspecter” le cabinet de l’avocat, mais de le “superviser”. C’est une évolution terminologique loin d’être neutre.

Davantage d’indépendance

Dans le même esprit, plusieurs dispositions traduisent un rééquilibrage au profit des instances professionnelles. C’est notamment le cas de l’article 6 : alors que la précédente version prévoyait une publication, sur le site du ministère de la Justice, de la liste des candidats ayant achevé leur formation – point de départ du délai de dépôt des demandes d’inscription –, cette référence disparaît. La gestion de ce processus revient ainsi, de facto, aux barreaux.

Même mouvement au niveau de l’article 18. Dans sa version initiale, le montant de l’adhésion à un barreau devait être fixé par le ministère de la Justice après simple “consultation” de l’Association des barreaux. Désormais, il sera arrêté par les barreaux concernés eux-mêmes, sur la base d’un cadre référentiel fixé par voie réglementaire.

Accès à la profession : le master toujours exigé 

Sur le plan des conditions d’accès à la profession, l’article 5 introduit des modifications d’ordre pratique. L’âge minimum est abaissé à 21 ans, contre 22 ans dans la précédente mouture. En revanche, l’exigence du master est maintenue. Jusqu’à présent, la licence en droit suffisait à accéder à la profession.

L’article 39 revoit, quant à lui, les conditions d’accès à la plaidoirie devant la Cour de cassation. Le seuil d’ancienneté est ramené à 12 ans d’inscription au barreau, contre 15 ans dans la version précédente. Sont également éligibles les anciens magistrats, les professeurs universitaires après cinq années d’inscription au barreau, ainsi que les anciens conseillers et avocats généraux près la Cour de cassation. L’ensemble reste soumis au suivi d’une formation spécifique encadrée par le ministère de la Justice, dont les modalités seront fixées par voie réglementaire.

L’ABAM continuera de représenter la profession 

Autre changement notable : la suppression pure et simple des dispositions relatives à la création d’un Conseil des ordres des avocats. La précédente mouture prévoyait en effet la mise en place d’une instance nationale unique, appelée à représenter la profession auprès des autorités, à émettre des avis, à encadrer certaines règles déontologiques et à centraliser la gestion de certains mécanismes, notamment financiers. Ces dispositions ont été entièrement retirées.

Enfin, l’article 129 vient préciser les règles de gouvernance des instances ordinales. Le bâtonnier est élu pour un mandat de trois ans non renouvelable. Les membres du Conseil de l’Ordre sont élus pour trois ans, avec possibilité de renouvellement.

Toutefois, ceux ayant accompli deux mandats consécutifs ne peuvent se représenter qu’après un délai de trois ans, sauf s’ils ont été bâtonniers. Les élections doivent se tenir au cours des deux dernières semaines de décembre de la dernière année du mandat.

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Le 10 avril 2026 à 17h20

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