PLF 2023 : voici les amendements adoptés par les députés en commission
À la Chambre des représentants, les députés de la Commission des finances et du développement économique se sont réunis ce mercredi 9 novembre pour voter les amendements au PLF 2023. Voici les principaux changements validés.
Les propositions d’amendement de la première partie du PLF 2023 ont été déposées le lundi 7 novembre. Ce mercredi 9 novembre, la Commission des finances de la Chambre des représentants est en réunion pour étudier et voter les différents changements. Ci-dessous les principales modifications apportées.
>> Impôt sur les sociétés
Le PLF 2023 vient avec une refonte de l’IS. Il propose le taux normal de l’impôt suivant :
A.– 20% ;
B.– 35%, en ce qui concerne les sociétés dont le “montant du bénéfice net est égal ou supérieur à cent millions” (100.000.000) de dirhams ;
C. – 40%, en ce qui concerne les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al-Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d’assurances et de réassurance.
Amendement accepté : Une modification de la majorité a été approuvée apportant une précision au point B ci-dessus.
B.– 35%, en ce qui concerne les sociétés dont le montant du bénéfice net est égal ou supérieur à cent millions (100.000.000) de dirhams. “Toutefois, lorsque le bénéfice net réalisé par ces sociétés est inférieur à cent millions de dirhams, le taux de 20% ne leur est applicable que si ledit bénéfice net reste inférieur à ce montant pendant trois exercices sociaux consécutifs.”
>> Revenus salariaux et assimilés
La majorité a apporté un amendement à l'article 57 du Code général des impôts (CGI) relatif aux exonérations, notamment l'alinéa 7.
Dans le CGI :
Sont exonérés de l'impôt :
(...)
7°- dans la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur en matière de licenciement :
a) l’indemnité de licenciement ;
b) l’indemnité de départ volontaire ;
c) et toutes indemnités pour dommages et intérêts accordées en cas de licenciement.
Les indemnités visées au c) ci-dessus sont exonérées dans la limite de ce qui est prévu à l’article 41 (6e alinéa) de la loi n° 65-99 relative au Code du travail promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rajeb 1424 (11 septembre 2003) ;
Amendement accepté :
Sont exonérés de l'impôt :
(...)
7°- Indépendamment de toutes les dispositions contraires, dans la limite d'un million de dirhams pour le montant total des indemnités suivantes :
a) indemnité de licenciement ;
b) indemnité de départ volontaire ;
c) et toutes indemnités pour dommages et intérêts accordées en cas de licenciement.
En cas de cumul de plusieurs indemnités, le montant total des indemnités exonérées d'impôt sur le revenu ne peut en aucun cas excéder un million de dirhams susvisé.
>> Article 173 – Recouvrement par paiement spontané
La version initiale du PLF 2023 proposait dans son art. 6, la modification suivante de l'article 173 du Code général des Impôts :
« Article 173. – Recouvrement par paiement spontané
« I. – Est versé spontanément ................................. fiscale :
« – le montant ........................................................... année ;
« – l’impôt dû par le cédant afférent aux profits constatés ou réalisés à l'occasion de la cession de biens immobiliers ou de droits réels s'y rattachant, dans le délai de déclaration prévu à l’article 83 ci-dessus, au receveur de l’administration fiscale. Les personnes n’ayant pas souscrit la déclaration sur la base des éléments de l’attestation de liquidation ainsi que les personnes n’ayant pas demandé l’avis de l’administration fiscale, visés à l’article 234 quinquies ci-dessous, sont tenues de verser, à titre provisoire, auprès du receveur de l’administration fiscale la différence entre le montant de l’impôt déclaré et 10% du prix de cession (...)
Amendement accepté :
Après modification, le changement devient le suivant:
« Article 173. – Recouvrement par paiement spontané
« I. – Est versé spontanément ................................. fiscale :
« – le montant ........................................................... année ;
« – l’impôt dû par le cédant afférent aux profits constatés ou réalisés à l'occasion de la cession de biens immobiliers ou de droits réels s'y rattachant, dans le délai de déclaration prévu à l’article 83 ci-dessus, au receveur de l’administration fiscale. Les personnes n’ayant pas souscrit la déclaration sur la base des éléments de l’attestation de liquidation ainsi que les personnes n’ayant pas demandé l’avis de l’administration fiscale, visés à l’article 234 quinquies ci-dessous, sont tenues de verser, à titre provisoire, auprès du receveur de l’administration fiscale la différence entre le montant de l’impôt déclaré et 5% du prix de cession
>> Taxes intérieures de consommation applicables sur les produits sucrés
Dans sa première mouture, le PLF propose la taxation pour les produits sucrés selon le calendrier suivant :
Amendement accepté : La majorité a proposé d’ajouter un nouveau produit au tableau ci-dessus : les boissons à base d’eau contenant 12% ou plus de jus de fruits, ou son équivalent en concentré, selon le schéma suivant :
- 1er janvier 2023 : plus de 9 g (100 g ou 100 ml) de teneur en sucre => 12,5 DH/100 kg
- 1er janvier 2024 : plus de 7 g (100 g ou 100 ml) de teneur en sucre => 25 DH/100 kg
- 1er janvier 2025 : plus de 5 g (100 g ou 100 ml) de teneur en sucre => 37,5 DH 100 kg
>> Les taux de l’impôt retenu à la source
Si le principe de la retenue à la source a été maintenu par le gouvernement, les taux proposés ont subi quelques aménagements.
Le changement concerne l’article relatif au taux de l’impôt retenu à la source.
Dans sa première version, le PLF 2023 dispose :
Les taux de l’impôt sur les sociétés retenu à la source sont fixés à :
B. – 10% du :
– montant des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée, perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes, énumérés à l’article 15 ci-dessus ;
– montant des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, énumérés à l’article 13 ci-dessus, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-C de l’article 247 ci-dessous ;
C. – 20 % du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée :
1°– des produits de placements ......................... l’impôt sur les sociétés ;
2°– des rémunérations allouées à des tiers, visées à l’article 15 bis ci-dessus.
Amendement accepté : Cet amendement vise à réduire le taux de retenue à la source sur les rémunérations accordées à des tiers comme suit :
- De 20% à 10% pour les personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés ;
- de 20% à 15% pour les indépendants afin de réduire le poids de cette taxe payée d'avance sur la trésorerie des débiteurs concernés.
Il a aussi pour but de rapprocher le taux de l'impôt retenu à la source du taux réel de l'impôt à payer, afin de réduire la gestion administrative des remboursements en fin d'année.
Voici la version amendée de l'article :
Les taux de l’impôt sur les sociétés retenu à la source sont fixés à :
B. – 10% du :
- montant des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée, perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes, énumérés à l’article 15 ci-dessus ;
- montant des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, énumérés à l’article 13 ci-dessus, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-C de l’article 247 ci-dessous ;
- montant des rémunérations visées à l'article 15 bis ci-dessus, hors taxe sur la valeur ajoutée allouée aux personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés ;
C. – 20 % du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée :
1°– des produits de placements ......................... l’impôt « sur les sociétés ;
2°– des rémunérations allouées à des tiers visées à « l’article 15 bis ci-dessus. ( Phrase supprimée)
>> Déductions sur le revenu global imposable/ cas du rachat de cotisations d'assurance
Les parents ayant des enfants scolarisés dans le secteur privé pourront bénéficier d’une déduction de 20% sur le revenu imposable en cas de rachat de cotisations avant la durée de 8 ans ou avant l’âge de 50 ans :
Version initiale du PLF 2023 :
Article 28. – Déductions sur le revenu global imposable
Sont déductibles du revenu ......................... 25 ci-dessus :
- – .......................................................................................
- – .......................................................................................
III.– A. – dans la limite de 10% ....................................... l’article 200 ci-dessous.
Lorsque l'assuré procède au rachat de ses cotisations avant la durée de huit (8) ans et/ou avant l'âge de cinquante ans, le montant total du rachat est ......................................................... concerné au taux visé à l'article 73-II-G-8° ci-dessous sans abattement, sans préjudice..............................
Amendement accepté : Voici la version amendée :
Sont déductibles du revenu global imposable, tel qu'il est défini à l'article 25 ci-dessus :
- – .......................................................................................
- – .......................................................................................
III.– A. – dans la limite de 10% ....................................... l’article 200 ci-dessous.
- Dans la limite de 20% du revenu global imposable et dans le but de couvrir les dépenses des enfants scolarisés dans le secteur privé : son salaire net imposable perçu d’une manière régulière dans le cadre de son activité ; ou bien dans la limite de 20% de son revenu global imposable.
La déclaration de revenus doit dans ce cas être accompagnée des preuves de la scolarisation des enfants au primaire, collégial, secondaire, universitaire, ou dans un établissement privé de formation professionnelle.
>> OPCI
Dans sa version initiale, le PLF propose de ne plus appliquer l’abattement aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés perçus par les sociétés soumises ou exonérées de l’impôt sur les sociétés, et provenant des bénéfices distribués par les OPCI, qui était jusqu’à présent à 60%.
Amendement accepté : Il porte sur le maintien de l’abattement avec un taux revu à la baisse à 40%.
>> Les cigarettes électroniques et appareils individuels pour tabacs
Amendement accepté : Il porte sur l’augmentation du tarif des droits d’importation des cigarettes électroniques et appareils individuels pour tabacs de 2,5% à 40%. Cet amendement est justifié par les risques sanitaires et la hausse de l’utilisation des cigarettes électroniques au Maroc.
>> Changement dans les conditions d’annulation d’un agrément de transitaire
Première mouture : Code des douanes et impôts indirects Article 70 bis. – L’agrément de transitaire est réputé nul dans les cas suivants :
– renonciation du transitaire à l’agrément ;
– décès du transitaire ;
– dissolution de la société titulaire de l’agrément.
“Est réputé également avoir renoncé à son agrément, tout transitaire qui, sauf cas de force majeure, n’a pas, chaque année, déposé et fait enregistrer en douane un minimum de deux cent cinquante (250) déclarations à compter de la date de l’expiration du délai de douze (12) mois de son obtention de l’agrément.”
Amendement accepté : Porter le nombre minimum de déclarations déposées et enregistrées en douane à 200 déclarations à compter de la date de l’expiration du délai de 24 mois de son obtention de l’agrément.
Ci-dessous, les amendements adoptés, tels qu'ils ont été présentés ce jeudi 10 novembre par Fouzi Lekjaâ en plénière:
PLF 2023 : la retenue à la source pour les professions libérales maintenue
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