Révision du schéma directeur d’urbanisme de Casablanca

Le nouveau schéma directeur d’urbanisme promet à la métropole marocaine une belle métamorphose. Nouveaux espaces verts, délimitation des zones inondables et distinction entre les zones d’activité et les zones d’habitat sont les principaux axes du nouveau schéma.  

Révision du schéma directeur d’urbanisme de Casablanca

Le 6 mai 2014 à 18h29

Modifié 6 mai 2014 à 18h29

Le nouveau schéma directeur d’urbanisme promet à la métropole marocaine une belle métamorphose. Nouveaux espaces verts, délimitation des zones inondables et distinction entre les zones d’activité et les zones d’habitat sont les principaux axes du nouveau schéma.  

Approuvé lors de la session ordinaire du Conseil de la ville, tenue le 30 avril, le nouveau schéma directeur n’est qu’une révision du SDAU (schéma directeur d’aménagement urbain) voté en décembre 2009 et publié au Bulletin officiel en janvier 2010, qui prévoyait la réalisation d’une trame verte. Mais le projet est tombé à l’eau, car, selon le Conseil de la ville,  « les élus et les propriétaires des terrains concernés ont jugé excessives les surfaces réservées à cette trame verte. »

Puis, un autre handicap, d’ordre financier cette fois-ci, surgit : les communes ne disposaient pas des moyens financiers nécessaires pour acquérir les terrains, les valoriser et les entretenir. Les réunions avaient également révélé l’importance de revoir la délimitation de la trame verte et des zones inondables. Et c’est ainsi que le Conseil d’administration de l’Agence urbaine de Casablanca a approuvé, en mai 2012, une résolution concernant la réalisation d’une étude de délimitation de la trame verte, des zones inondables et des chevauchements entre zones d’activité et d’habitat.

L’étude a été confiée à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de l’Île-de-France (IAU-IDF) qui avait réalisé le SDAU homologué en 2009. Résultat : tout compte fait, l’Institut propose une trame verte régionale de 14.400 ha, qui englobe la municipalité de Mansouria  (dépendant de la province de Benslimane). A la différence de l’ancien schéma, le SDAU révisé distingue « espace rural et espace urbain et périurbain de la trame verte. »

Cela permet, selon l’étude, d’individualiser l’espace rural de la trame verte, régi par la réglementation applicable aux zones rurales, et l’espace ouvert de la ceinture verte déclinée. Cette dernière est divisée en cinq zones réglementaires :

1.      Espace agricole de la ceinture verte : Ces espaces sont soumis aux mêmes règles qui régissent dans le SDAU les espaces agricoles d’intérêt majeur. La nouveauté : aucune construction nouvelle ne peut s’édifier à plus de 20 mètres d’une construction existante, afin de limiter le mitage.

2.      Parcs, jardins et terrains de sports publics : Ces espaces, actuellement agricoles, constituent des emplacements réservés pour une acquisition future par la collectivité. Ils sont inconstructibles, en dehors des constructions et équipements strictement nécessaires à la poursuite de l’activité agricole en attendant la mutation. Ils sont entourés d’une bande réservée pour le pré-verdissement périphérique, dont la position, et le délai dans lequel elle devra être plantée, seront fixés par les plans d’aménagement. Le propriétaire pourra solliciter une convention aux termes de laquelle cette bande sera plantée aux frais de la collectivité, qui en échange bénéficiera du cadre paysager.

3.      Grande opérations de sport et de loisir en plein air : Ces espaces, actuellement agricoles, ont vocation à être aménagés par des investisseurs privés, qui financeront leur aménagement et leur équipement et pourront se rémunérer par les activités qui s’y dérouleront (plaines de jeux, golfs, hippodromes, parcs d’attractions…). Ces équipements pourront être clôturés et d’accès payant. Une proportion de 20% de leur surface devra rester librement accessible au public, et les unités non accessibles ne devront pas mesurer plus de 2 km dans leur plus grande dimension, pour ménager des possibilités de traversées publiques. La décision d’aménagement pourra intervenir lorsque les pouvoirs publics auront estimé que la contribution des bénéficiaires au financement des infrastructures et à l’équipement du secteur géographique considéré est satisfaisante ou lorsqu’ils y auront institué des mécanismes de régulation satisfaisants et lorsqu’un schéma de référence ou un plan d’aménagement aura été établi.

4.      Espace verts de la voirie et des activités : Espaces verts de la voirie et des activités : Ces espaces sont inconstructibles en raison des nuisances, pollutions ou risques générés par l’infrastructure ou l’activité voisine. Seuls y sont autorisés les constructions et équipements strictement nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure ou de l’activité concernée.

Ces espaces n’ont pas vocation à accueillir le public ; toutefois, des aménagements sportifs ou de promenade peuvent y être faits dans les secteurs carencés en espaces verts publics et sous réserve d’une étude des avantages et inconvénients (considérant par exemple que l’exposition temporaire aux nuisances est acceptable, mais non celle aux risques majeurs).

5.       Bandes vertes devant front urbain: Ces espaces sont destinés à assurer une couture entre l’espace urbain et l’espace rural en créant une transition entre l’espace bâti et l’espace naturel. La construction dans ces espaces ne peut se faire que dans le cadre d’un projet d’ensemble couvrant toute la largeur de la bande de front urbain (pour une longueur variable, non règlementée). Pour cela, les deux côtés de la bande de front urbain sont repérés sur la carte de destination générale des sols : la ligne de front bâti vers la ville, la frange verte vers l’extérieur. Tout projet d’aménagement doit s’appuyer sur ces deux limites, avec une surface de bande ouverte au moins égale à celle de la bande de jardins.

Dans la bande de jardins, les parcelles peuvent être clôturées ; la construction est autorisée le long d’une voie de desserte du côté urbain, avec une densité plus faible que l’espace urbain adjacent. La densité bâtie, la distance minimale et maximale par rapport à la voie publique et la densité de plantation sont fixés par les plans d’aménagement.

Dans la bande ouverte, sont autorisés : l’activité agricole, à condition que cette activité soit permanente et qu’elle ne nécessite aucune construction ; la gestion en vue de la biodiversité (espace naturel humide ou sec) ; ou le boisement.

La constructibilité dans la bande de jardins peut être augmentée dans le cas d’une rétrocession à la collectivité des terrains situés dans la bande ouverte. Le principe général est que dans ce cas, les droits à construire sont les mêmes dans la bande de jardins que dans le secteur voisin situé de l’autre côté du front bâti ; s’il n’y a pas de rétrocession, les droits à construire sont ceux de la zone de densité inférieure du SDAU.

Pour ce qui est des zones inondables, le projet distingue deux types d’espaces : espace en zones inondables frappées de « servitude non aedificandi », appelés « Espace des Oueds » et espaces non touchées par cette servitude  proposés à l’urbanisation (zone d’habitat et zone d’activité économique). Le projet de révision  souligne par ailleurs que, pour le cas de l’oued N’fifikh, en dehors du lit majeur, les zones raides demeurent classés en espace des oueds en raison de leur instabilité  alors que pour l’oued El Maleh, les versants raides sont à classer en zone naturelle protégée. Tandis que pour celui de Bouskoura, les pentes, étant plus douces, sont à classer en espace agricole ou en bandes vertes le long des fronts urbains.

Autre point important : la mise au point des interférences entre les zones d’activités et les zones d’habitat. A ce propos, l’étude propose la réaffectation en zone  d’habitat des espaces inclus en zones d’activités et de zones résidentielles en zones d’activités, normalisant ainsi la situation de ces espaces et levant les contraintes qui risquent de surgir lors de la gestion des autorisations de construire et de lotir.

Pour ce qui est des capacités budgétaires des collectivités locales, le projet de révision préconise que seul « le foncier nécessaire à la réalisation des parcs et jardins (1.359 ha) est à acquérir par la puissance publique, à l’amiable ou par voie d’expropriation. » Et qu’« au regard des éléments sur les prix et des références qui seraient retenues en cas d’expropriation et de la capacité budgétaire d’investissement des collectivités locales, la stratégie à mettre en place doit englober des montages partenariaux avec le privé. »


 

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