Exercice de la médecine, El Ouardi tape fort

L’avant-projet de loi relatif à l’exercice de la médecine traduit une nouvelle vision du secteur de la santé marocain. Il ouvre le secteur à l'investissement des non médecins et compte bien le rendre attractif aux investisseurs. Lecture.

Exercice de la médecine, El Ouardi tape fort

Le 2 janvier 2014 à 20h08

Modifié 11 avril 2021 à 2h35

L’avant-projet de loi relatif à l’exercice de la médecine traduit une nouvelle vision du secteur de la santé marocain. Il ouvre le secteur à l'investissement des non médecins et compte bien le rendre attractif aux investisseurs. Lecture.

Le ministère de la Santé n’y pas par quatre chemins. D’emblée, il plante le décor: « la loi 10-94 relative à l’exercice de la médecine, est aujourd’hui dépassée», lit-on dans la note de présentation de l’avant-projet de loi en la matière. Il est depuis mardi 31 décembre dernier sur le site internet du Secrétariat général du gouvernement. Ce n’est pas le texte définitif du projet de loi. Souvent, surtout dans les sujets chauds comme celui-ci, des réaménagements sont effectués par le gouvernement pour tenir compte des remarques des opérateurs concernés.

Le cabinet et la clinique, de vraies entreprises

Cet avant-texte se propose de «lever des obstacles multiples et particulièrement juridiques». Les raisons sont inhérentes à la nécessité de mettre en place des «exigences d’efficacité, de qualité, d’efficience du système des soins qui imposent la diversification des modes d’exercice de la médecine et de nouveau mode de financement et de gestion des structures privées qui deviennent de véritables entreprises».

La démarche adoptée repose surl’adaptation du dispositif réglementaire en vigueur avec les progrès scientifiques et médicaux. Encore plus, «rendre le système de santé plus attractif à l’investissement» sur la base de différentes études qui soulignent la contribution du secteur de la santé dans la croissance économique.

Le projet de loi ne change rien à l’inscription au tableau de l’ordre des médecins autant pour les médecins exerçant dans le privé que dans le public. Idem pour les conditions d’installation pour les médecins étrangers. Toutefois, une nouveauté: l’article 25 du projet de loi offre deux nouvelles possibilités d’exercice au Maroc. Lorsque le médecin étranger est né au Maroc ou s’il justifie d’une résidence de 10 années ou plus.

Le texte en projet comble un vide juridique en matière d’inscription des étrangers appelés à exercer dans les services sanitaires publics à titre bénévole. Ce qui est le cas lors d’organisation de caravane médicale.

Il est maintenu l’exercice temporaire d’un médecin étranger, limité à un mois. Il revient de prouver que le recours à cette spécialité ou la pratique de l’acte, se justifie par son absence au Maroc. Lesquelles spécialités et techniques seront annuellement fixées par voie réglementaire.

Sur le plan de la réglementation relative au cabinet médical, des données sont actualisées par ce texte en gestation. Le projet de loi autorise les cabinets dits de «groupe», il en définit les modalités de création et de fonctionnement.

Le médecin titulaire d’un cabinet médical se voit autoriser de nouvelles possibilités. C’est ainsi tout d’abord qu’il peut accepter la collaboration d’un confrère qui n’a pas d’adresse professionnelle. Il a également l’option de recourir à un médecin assistant pour une période déterminée. Le projet de loi parle par exemple des cas de maladies, de besoins en santé publique notamment durant les périodes de vacances estivales.

Autre nouveauté. Il s’agit du renforcement du contrôle. Le texte énonce en sa disposition 54 : «un contrôle continue de conformité des cabinets aux normes techniques avec préavis de 3 mois à la charge des conseils régionaux de l’ordre».  Il est également question de « l’inspection inopinée par des inspecteurs de l’administration conjointement à ceux de l’ordre».

En ce qui concerne les cliniques, il est introduit la notion d’hôpital de jour. L’article 57 précise : «entre dans le cadre de l’hospitalisation les prestations fournies en "hôpital de jour". Sont considérées, pour l'application de la présente loi et de ses textes d'application, comme des cliniques, les établissements dits “maisons d'accouchement“». Il intègre dans son champ d’application d’autres établissements. «Sont assimilés à une clinique, pour l'application de la présente loi et de ses textes d'application, les centres d'hémodialyse, les centres d’hématologie clinique, les centres de radiothérapie, les centres de curiethérapie, les centres de chimiothérapie, les centres de cathétérisme, les centres de convalescence ou de réhabilitation, les centres de cure et tout autre établissement privé de santé qui reçoit des patients pour l’hospitalisation et dont la liste est fixée par l’autorité gouvernementale compétente».

Le même traitement est réservé aux «dispositifs mobiles de diagnostic, de soins y compris d’urgence et de traitement dont la liste est fixée par voie réglementaire après avis du Conseil National de l’Ordre».

En revanche, le projet de loi  établit un distinguo entre «l’investissement qui peut être non médical et le monopole médical qui relève exclusivement du médecin». Les règles concernant le capital social de l’établissement est réglementé. La propriété de l’établissement peut être au nom dune personne physique, un médecin qui en assure la direction médicale. Un groupe de médecins regroupés en société civile professionnelle, en association ou en société commerciale peut également constituer  une clinique.

L’établissement peut également appartenirà une société commerciale formée «de non médecins ou de médecins et de non médecins,ou à toute autre personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif, qu’elle soit instituée par un texte législatif (fondation) ou constituée conformément à la législation en vigueur relative aux associations».

Par conséquent, de nouvelles dispositions relatives au fonctionnement et à l’organisation des cliniques sont élaborées. Des règles claires et précises à savoir: la fonction de directeur médical chargé de l’organisation des soins dont il définit en détail les missions, la création par la clinique du comité médical d’établissement composé exclusivement des médecins praticiens au sein de la clinique, l’institution par la clinique d’un comité d’éthique ou encore l’interdiction du salariat et l’introduction de règles préservant l’indépendance professionnelle du médecin.

Le volet contrôle est accentué. En dehors des missions d’inspection, le projet de loi fixe un audit régulier des cliniques et établissements assimilés au moins une fois tous les 3 ans à la suite d’un préavis de 3 mois.

Autre nouveauté. Les médecins exerçant en cabinet ou clinique sont tenus de souscrire à une assurance en responsabilité civile couvrant leurs actes médicaux.

Le texte soumis actuellement aux commentaires des internautes traite également des autres modes d’exercice comme la médecine du travail, de contrôle ou d’expertise. En somme, c’est une nouvelle approche que compte insuffler cet avant-projet de loi au secteur de la santé. A suivre.


 

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