Instruments financiers à terme: Les détails de l'avant-projet de loi

S.E.H | Le 24/6/2018 à 12:11

Cet avant-projet de loi énumère les dispositions générales encadrant ces nouveaux instruments, les types des instruments négociés, et l’organisation du marché à terme, entre autres.

L’avant-projet de loi relatif aux instruments financiers à terme, déposé par le ministère de l’Economie et des Finances auprès du Secrétariat général du gouvernement, réglemente aussi bien ceux négociés sur le marché à terme que ceux conclus de gré à gré, sous réserve des dispositions spécifiques applicables uniquement à chaque catégorie.

Il spécifie et définit les instruments financiers à terme qui seront introduits, à savoir les contrats à terme fermes, les contrats d’échange, les contrats à terme servant au transfert du risque crédit, et les contrats d’options.

Les instruments à terme

Pour les contrats à terme fermes, ce sont les contrats d’achat ou de vente ferme d’un sous-jacent à un prix fixé à l’avance et à une échéance convenue.

Les contrats optionnels ou «options» sont, pour leur part, des contrats par lesquels l’acheteur de l’option, acquiert moyennant le paiement d’une prime, le droit mais non l’obligation de vendre «option de vente», ou d’acheter «option d’achat», une quantité déterminée d’un sous-jacent à un prix d’exercice fixé à l’avance pendant une période, à une ou plusieurs dates déterminées.

Pour les contrats d’échange ou «swaps», ce sont des contrats par lesquels les parties conviennent de s’échanger des sous-jacents ou des flux financiers liés à une opération déterminée.

Enfin, les contrats à terme servant au transfert de crédit sont définis en tant que des contrats à titre onéreux, permettant à une partie de transférer à une autre partie un risque de crédit lié à un sous-jacent.

Par ailleurs, sont assimilés aux instruments financiers à terme prévus par cette loi, les instruments financiers à terme régis par un droit étranger et reconnus comme équivalents par l’AMMC dans sa circulaire.

Les sous-jacents

D’une autre part, les sous-jacents sur lesquels portent les instruments financiers à terme figurent sur une liste fixée par le ministre chargé des Finances sur proposition de l’AMMCl. La loi définit le sous-jacent comme étant l’actif, le droit, l’obligation, l’indice ou la mesure sur lequel porte un instrument financier à terme.

Ne sont pas considérés comme des instruments financiers à terme, les contrats d’option, contrats à terme ferme, contrats d’échange, et tous les autres contrats à terme portant sur des marchandises ou matières premières, à condition que ces contrats remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

- Qu’ils ne puissent être dénoués que par livraison physique ; et

- Qu’ils ne fassent l’objet ni d’un enregistrement par la chambre de compensation de cette loi ou toute autre chambre de compensation reconnue comme équivalente par l’AMMC, ni d’appels de couverture périodiques.

D'une autre part, cet avant-projet de loi indique qu’une opération portant sur des instruments financiers à terme conclus de gré à gré ne peut être réalisée que si au moins l’une des parties à l’opération est une « contrepartie financière », définie comme étant toute personne morale agréée en qualité de banque au sens de l’article 12 de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés ; ou tout membre négociateur ou membre négociateur-compensateur.

Les attributions de la société gestionnaire

La loi ajoute qu’il incombe à l’AMMC de déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles les établissements de droit étranger équivalents à ceux mentionnés ci-dessus sont considérés comme contreparties financières. L’Autorité établit et publie une liste qu’elle tient à jour desdits établissements de droit étranger.

La société gestionnaire du marché à terme élabore pour sa part un règlement général, composé de livres dédiés chacun à une catégorie d’instruments financiers à terme négociée sur le marché. Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé des Finances, après avis de l’AMMC.

La société gestionnaire veille au développement du marché à termes d’instruments financiers, elle conçoit les instruments financiers à terme et les admet à la négociation, les suspend et les radie selon les modalités prévues dans son règlement général.

La société gestionnaire fixe les conditions d’admission des instruments financiers à terme au regard notamment des critères suivants: la liquidité du sous-jacent, les besoins des opérateurs sur le marché, le potentiel de développement de l’instrument financier à terme.

Elle décide de la radiation d’un instrument financier à terme, sous réserve du droit d’opposition de l’AMMC, au regard du manque de liquidité de l’instrument financier à terme concerné, ou la radiation ou la disparition du sous-jacent.

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