Trois Marocains interdits de réseaux sociaux pendant dix ans : un jugement inédit
Trois condamnations prononcées à Tanger, dont une confirmée en appel, imposent à des prévenus une interdiction totale d’accès aux plateformes pendant dix ans. Une mesure inédite qui soulève des questions de constitutionnalité et d’applicabilité.
Peut-on réellement bannir quelqu’un des réseaux sociaux pendant dix ans, à l’ère où ils sont devenus un prolongement quasi indispensable de la vie sociale, professionnelle et même citoyenne ?
C’est pourtant la question soulevée après trois décisions judiciaires récentes. Dans les affaires impliquant Adam Benchekroun, trois condamnations comprennent une interdiction d’utilisation des réseaux sociaux pour une durée de dix ans. Rendues par deux juridictions différentes, ces décisions apparaissent comme inédites dans le paysage judiciaire marocain. Mais au-delà de leur caractère novateur, elles ouvrent surtout la voie à une multitude d’interrogations, tant sur le plan juridique que pratique.
Au Maroc, aucune disposition légale ni aucune jurisprudence bien établie ne consacrait, jusqu’ici, une interdiction générale et globale d’utiliser les réseaux sociaux. Les recherches menées par Médias24 montrent que le précédent le plus proche reste celui d’une condamnation prononcée en février 2025 par le tribunal de première instance de Guercif, confirmée en appel à Taza, dans une affaire d’atteinte publique à la pudeur commise via les réseaux sociaux.
Dans ce cas précis, la sanction comprenait une peine d’emprisonnement assortie d’une obligation de suppression des comptes sur les réseaux sociaux. Toutefois, il ne s’agissait pas d’une interdiction d’utilisation à proprement parler, encore moins d’une interdiction générale couvrant l’ensemble des plateformes, présentes et futures.
Mise en contexte
Or, dans les décisions rendues dans les affaires liées à Adam Benchekroun, cette interdiction a même été confirmée en appel dans un des cas. Interpellé avec sa mère en décembre dernier, ce TikTokeur a été condamné en janvier par le tribunal de première instance de Tanger à trois ans de prison ferme et une interdiction d’utiliser les réseaux sociaux pendant dix ans. Sa peine privative de liberté a été réduite à deux ans en appel, mais l’interdiction en lien avec les réseaux sociaux est restée inchangée.
Quelques jours après cette décision rendue en appel, la cour d’appel de Tanger a prononcé une décision en premier ressort contre la mère d’Adam et le créateur de contenu connu sous le pseudonyme "Moulinex". Ces deux accusés ont été reconnus coupables de trafic d’êtres humains – entre autres – et ont été condamnés à six ans de prison ferme, assortie de l’interdiction d’utiliser les réseaux sociaux pendant dix ans, après suppression de leurs comptes. Dans ce second procès, Adam Benchekroun s’est constitué partie civile.
Au total, ce sont donc trois condamnations à une interdiction qui surprend et interroge. Ces condamnations ne se limitent pas à sanctionner un usage abusif des réseaux sociaux, mais visent à interdire leur utilisation dans son ensemble, ce qui constitue une extension notable du pouvoir du juge pénal.
Une condamnation constitutionnelle ?
Cette nouveauté entraîne une question centrale : celle de la constitutionnalité d’une telle mesure. Le débat n’est pas propre au Maroc. Il s’est déjà posé avec acuité dans d’autres juridictions, notamment aux États-Unis. En 2017, la Cour suprême américaine a été amenée à se prononcer sur une loi de Caroline du Nord interdisant aux délinquants sexuels d’accéder à des plateformes comme Facebook ou Twitter.
Dans une décision unanime, la Cour a invalidé cette loi, estimant qu’elle portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression garantie par le premier amendement. L’affaire opposait Lester Packingham à l’État, et les juges ont considéré que les réseaux sociaux constituaient désormais un espace essentiel d’expression et de participation à la vie publique. En conséquence, une interdiction générale et indifférenciée ne pouvait être admise.
Transposée au contexte marocain, cette jurisprudence étrangère, sans portée normative, nourrit tout de même la réflexion. La Constitution marocaine garantit également la liberté d’expression, bien que celle-ci soit limitée pour des motifs d’ordre public, de moralité ou de protection des droits d’autrui.
De plus, bien que les motivations de la décision rendue le 31 mars contre "Moulinex" et la mère de Adam Benchekroun, ne soient pas encore connues, l’on peut spéculer sur la base juridique suivie par les magistrats. L’article 87 du Code pénal offre un point d’ancrage juridique intéressant.
Il prévoit la possibilité d’interdire l’exercice d’une activité lorsque l’infraction commise est en lien direct avec celle-ci et que la poursuite de cette activité présente un danger pour la société. Cette interdiction peut aller jusqu’à dix ans. Si l’on considère que l’utilisation des réseaux sociaux constitue une "activité" au sens large, et que l’infraction a été commise précisément par ce biais, alors une analogie peut être faite. L’objectif serait alors de prévenir la récidive et de protéger les victimes potentielles.
Les arguments en faveur de la constitutionnalité reposent donc sur plusieurs éléments : la nécessité de protéger l’ordre public, la moralité et les droits d’autrui, ainsi que le lien direct entre l’infraction et le moyen utilisé (les réseaux sociaux). Dans certains cas, notamment en matière de cyberharcèlement ou de pédocriminalité, il peut être soutenu que l’interdiction est proportionnée au regard de la gravité des faits.
Des notions encore floues
Cependant, des arguments solides existent également en sens inverse. Le principal tient au caractère potentiellement disproportionné et général de la mesure. Interdire l’accès à l’ensemble des réseaux sociaux revient, dans une certaine mesure, à exclure une personne d’un espace devenu central dans la vie sociale, professionnelle et politique. Les réseaux sociaux ne sont plus de simples outils de divertissement, ils sont des lieux d’information, de travail, de débat et d’expression. Une interdiction totale pourrait donc être perçue comme une atteinte excessive à des droits fondamentaux.
De plus, la notion même de "réseaux sociaux" reste juridiquement floue. Inclut-elle les plateformes professionnelles ? Les forums ? Les sites d’information permettant des commentaires ? Cette imprécision peut fragiliser la décision, en la rendant difficile à interpréter et à appliquer.
C’est d’ailleurs sur ce terrain pratique que surgissent les interrogations les plus concrètes. Comment une telle interdiction peut-elle être mise en œuvre ? Contrairement à une interdiction d’exercer une profession, qui peut être contrôlée par des institutions ou des ordres professionnels, l’usage des réseaux sociaux relève d’un espace décentralisé et en constante évolution.
L’application d’une telle décision ne peut pas reposer uniquement sur la coopération des plateformes, telles que celles appartenant au groupe Meta. Certes, dans certains cas, les autorités judiciaires peuvent demander la fermeture de comptes ou la transmission d’informations. Mais cette coopération reste limitée, dépend des juridictions et se heurte à des contraintes techniques et juridiques, notamment en matière de protection des données personnelles.
L’exemple français illustre parfaitement ces limites. Sans même passer par une décision judiciaire, certaines plateformes peuvent suspendre ou supprimer des comptes à la suite de signalements ou d’interventions publiques. C’est le cas de l’influenceur français et acteur X "AD Laurent", dont le compte TikTok a été supprimé à la suite d’une intervention ministérielle. Pourtant, celui-ci, qui avait déjà vu son compte Instagram supprimé en 2020, a simplement migré vers d’autres plateformes comme Twitch et YouTube, poursuivant ainsi ses activités.
Cet exemple met en lumière une réalité difficile à ignorer : dans un environnement numérique fragmenté et en constante évolution, l’exclusion d’une plateforme ne signifie pas l’exclusion de l’espace numérique dans son ensemble. Elle peut même entraîner un simple déplacement vers d’autres canaux, parfois moins régulés.
Une évolution inconnue
En pratique, le contrôle repose souvent sur des mécanismes indirects : surveillance judiciaire, signalements par des tiers, ou encore obligations imposées au condamné (déclaration de ses comptes, interdiction d’utiliser certains appareils, etc.). Mais ces mécanismes montrent rapidement leurs limites face à la facilité avec laquelle un utilisateur peut créer un nouveau compte, sous une fausse identité ou sur une plateforme différente.
C’est ici qu’intervient une autre question essentielle : que se passe-t-il si l’individu condamné crée malgré tout un compte ? Sur le plan juridique, la réponse est relativement claire. Les juristes s’accordent à considérer que l’interdiction couvre non seulement l’utilisation, mais aussi la création de comptes sur les réseaux sociaux pendant toute la durée de la peine. La violation de cette interdiction constitue en elle-même une infraction, susceptible de donner lieu à de nouvelles poursuites et sanctions.
Autrement dit, le dispositif repose en grande partie sur un effet dissuasif : le condamné est censé s’abstenir, sous peine d’aggraver sa situation pénale. Mais dans les faits, l’efficacité de cette dissuasion dépendra de la capacité des autorités à détecter les violations, ce qui reste incertain.
La question devient encore plus complexe lorsqu’on envisage l’apparition de nouvelles plateformes. Si, par exemple, dans sept ans, un nouveau réseau social émerge, l’interdiction s’appliquera-t-elle automatiquement dans le cas de Moulinex ?
Vers une identification systématique des internautes ?
Ce flou met en lumière une réalité plus large. Le droit est en train de courir derrière la technologie. Les exemples étrangers confirment cette tendance. Au Royaume-Uni, en avril 2024, une décision inédite a interdit à un délinquant sexuel d’utiliser des outils d’intelligence artificielle, notamment des générateurs d’images et des logiciels capables de produire des contenus illicites.
Mais ces décisions posent toutes la même question : jusqu’où peut-on aller dans la restriction des outils numériques sans porter atteinte aux libertés fondamentales ? Et surtout, comment garantir l’effectivité de ces interdictions dans un environnement numérique par nature difficile à contrôler ?
Dans ce contexte, certains plaident pour un renforcement de la vérification de l’identité en ligne. L’idée d’imposer une identification par pièce d’identité pour accéder aux réseaux sociaux revient régulièrement dans le débat public. Elle est présentée comme un moyen de lutter contre le cyberharcèlement, la pédocriminalité et, plus largement, la criminalité en ligne. Une telle mesure faciliterait, en théorie, l’application des interdictions judiciaires, en rendant plus difficile la création de comptes anonymes.
Cependant, cette solution soulève elle aussi des enjeux importants, notamment en matière de protection de la vie privée et de surveillance généralisée. Elle pourrait transformer en profondeur la nature même d’internet, en remettant en cause l’anonymat qui en constitue l’un des fondements.
Un début de réflexion
Au final, ces décisions apparaissent comme un point de départ plutôt qu’un aboutissement. Elles ouvrent un champ de réflexion inédit sur la place des réseaux sociaux dans le droit pénal et sur les moyens de réguler les comportements en ligne. Elles posent des questions auxquelles il n’existe pas encore de réponses définitives.
Ce qui est certain, en revanche, c’est que le droit marocain, comme d’autres systèmes juridiques, sera amené à évoluer. Les infractions liées au numérique se multiplient, qu’il s’agisse de cyberharcèlement, de diffamation, d’atteintes à la vie privée ou de contenus pédopornographiques. Face à ces défis, les juges expérimentent de nouvelles formes de sanctions, parfois à la limite des cadres juridiques existants.
Reste à savoir dans quelle direction cette évolution se fera. L’interdiction des réseaux sociaux deviendra-t-elle une sanction classique dans certains types d’affaires ? Sera-t-elle encadrée plus strictement par la loi ? Ou, au contraire, sera-t-elle remise en cause au nom des libertés fondamentales ?
À ce stade, il est encore trop tôt pour trancher. Les textes sont inexistants ou lacunaires, et les pratiques varient d’un pays à l’autre. Mais une chose est sûre, le numérique est désormais au cœur du contentieux pénal, et il continuera de façonner, dans les années à venir, les contours du droit et des libertés.
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