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DROIT

Plusieurs dispositions du code de procédure civile censurées par la cour constitutionnelle

La décision est datée du 4 aout 2025. Voici les dispositions jugées contraires à la Constitution.

Plusieurs dispositions du code de procédure civile censurées par la cour constitutionnelle
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Le 6 août 2025 à 18h19 | Modifié 6 août 2025 à 18h19

Le projet de loi sur la procédure civile avait été transmis à la Cour constitutionnelle par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami. Il avait été adopté le 8 juillet en deuxième lecture à la chambre des conseillers.

Cette saisine intervient conformément aux dispositions de l'article 132 de la Constitution et au règlement intérieur de la Chambre des représentants.

Le projet de loi sur la procédure civile avait suscité la controverse, en particulier parmi les avocats.

L’Association des barreaux du Maroc (ABAM) avait dénoncé plusieurs dispositions jugées anticonstitutionnelles, notamment le plafonnement du droit de recours en appel et en cassation selon des seuils financiers.

Les dispositions censurées par la Cour constitutionnelle

Voici le texte de chaque disposition concernée:

→ Concernant l’article 17 (premier alinéa) :
Attendu que le premier alinéa de cet article dispose :
"Le ministère public compétent, même s’il n’est pas partie à l’instance, et sans être tenu par les délais de recours prévus à l’article précédent, peut demander à faire déclarer nul tout jugement qui serait de nature à porter atteinte à l’ordre public, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ce jugement a acquis l’autorité de la chose jugée".

(...)

Et attendu qu’en conséquence, le premier alinéa de l’article 17 soumis à examen est non conforme à la Constitution.

→ Concernant l’article 84 (quatrième alinéa) et les dispositions des articles qui y renvoient :
Attendu que le quatrième alinéa de cet article dispose :
"Il est permis à l’agent chargé de la signification, en cas d’absence de la personne à notifier à son domicile réel ou élu, ou à son lieu de résidence, de remettre la convocation à toute personne qui prouve être son mandataire, ou qui déclare travailler pour son compte, ou encore à toute personne vivant avec lui parmi ses conjoints, parents ou alliés, dont l’apparence laisse supposer qu’ils ont atteint l’âge de seize ans, à condition que leur intérêt ne soit pas en conflit avec celui de la personne à notifier".

(...)

Et attendu qu’en conséquence, les dispositions qui renvoient au passage précité, figurant aux articles 97, 101, 103, 105, 123 (dans leurs derniers alinéas), 127, 173, 196 (dans leurs premiers alinéas), 204 (dans son troisième alinéa), 229 (dans son premier alinéa), 323 (dans son dernier alinéa), 334, 352, 355, 357 (dans leurs derniers alinéas), 361 (dans son premier alinéa), 386 (dans son dernier alinéa), 500 (dans son premier alinéa), ainsi qu’aux articles 115, 138, 185, 201, 312 et 439, sont également contraires à la Constitution.

→Concernant l’article 90 (dernier alinéa) :
Attendu que le dernier alinéa de cet article dispose :
"Les parties ou leurs représentants assistent aux audiences tenues en présentiel ou à distance, sur ordre du tribunal, à la date et à l’heure fixées dans la convocation. Ils assistent également, de la même manière, aux audiences ultérieures dont ils ont été informés oralement par le tribunal".

(...)

Attendu que la formulation du dernier alinéa de l’article 90 soumis à examen se limite à prévoir la possibilité pour les parties ou leurs représentants d’assister aux audiences tenues à distance, sans en préciser les conditions, procédures et garanties susmentionnées, ce qui fait que le législateur n’a pas pleinement exercé sa compétence législative dans ce cas.

Par conséquent, le dernier alinéa de l’article 90 est contraire à la Constitution.

→Concernant les articles 107 (dernier alinéa) et 364 (dernier alinéa) :
Attendu que les derniers alinéas de ces deux articles disposent respectivement :
"Les parties ont le droit de prendre copie des conclusions du commissaire du Roi à la défense de la loi et du droit, sans y répliquer".
et
"Les parties, leurs avocats ou leurs mandataires ont le droit d’obtenir une copie des conclusions du commissaire du Roi à la défense de la loi et du droit, sans y répliquer".

(...)

Attendu que ces deux dispositions interdisent aux parties, à leurs avocats ou à leurs mandataires de répondre aux conclusions du commissaire du Roi avant que l’affaire ne soit mise en délibéré,
ce qui ne garantit pas l’égalité des moyens de défense entre les parties au litige, et les rend dès lors non conformes aux dispositions du dernier alinéa de l’article 120 de la Constitution.

→ Concernant l’article 288 :
Attendu que cet article dispose :
"Le greffier constate l’état du testament trouvé ouvert et le remet au juge ou au tribunal conformément à ce qui est prévu à l’article 284 ci-dessus".

(...)

Attendu que, par conséquent, l’article 288, en renvoyant à l’article 284, ne satisfait pas aux exigences de clarté et de lisibilité des règles juridiques imposées par le début du premier alinéa de l’article 6 de la Constitution, qui dispose que « la loi est l’expression suprême de la volonté de la Nation »,
ce qui le rend contraire à la Constitution.

Concernant l’article 339 (deuxième alinéa) :
Attendu que le deuxième alinéa de cet article dispose :
"La décision doit être motivée en cas de rejet de la demande".

(...)

Attendu que l’article 125 de la Constitution impose que "les jugements soient motivés" de manière absolue, sans qu’aucune exception ne soit permise, et confie uniquement à la loi le soin d’en fixer les modalités, sans pouvoir établir d’exception au principe général ;

Attendu qu’il découle de la formulation du deuxième alinéa de l’article 339 soumis au contrôle, par interprétation a contrario, que la décision faisant droit à une demande de récusation n’a pas besoin d’être motivée, alors même que le premier alinéa du même article prévoit que la juridiction compétente, siégeant en chambre du conseil, doit entendre les explications du demandeur et de la personne récusée ;

D’où il résulte que ledit alinéa est contraire à la Constitution.

→Concernant les articles 408 (premier alinéa) et 410 (premier alinéa) :
Attendu que les deux premiers alinéas des articles 408 et 410 disposent respectivement :

"Le ministre de la Justice ou le procureur général du Roi près la Cour de cassation peut présenter à cette Cour une demande de renvoi des décisions dans lesquelles les juges auraient excédé leurs pouvoirs",

et

"Le ministre de la Justice ou le procureur général du Roi près la Cour de cassation peut présenter à cette Cour une demande de renvoi pour suspicion légitime, en l’absence de demande présentée par les parties" ;

(...)

Attendu qu’en conséquence, les deux premiers alinéas des articles 408 et 410 sont contraires à la Constitution, en ce qu’ils accordent au ministre de la Justice la faculté de présenter une demande de renvoi pour suspicion d’excès de pouvoir des juges ou pour suspicion légitime.

→Concernant les articles 624 (deuxième alinéa) et 628 (troisième et dernier alinéas) :

Attendu que le deuxième alinéa de l’article 624, et les troisième et dernier alinéas de l’article 628 disposent respectivement :

"L’autorité gouvernementale chargée de la Justice assure la gestion de ce système informatique et la tenue de la base de données y afférente, en coordination avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la Présidence du ministère public".

"Les affaires sont inscrites, selon l’ordre de réception, dans le registre électronique prévu à cet effet dans le système informatique. Celui-ci désigne le juge, le conseiller rapporteur ou le magistrat compétent, selon le cas, chargé de préparer le dossier qui lui est immédiatement attribué par voie électronique".

"Le président du tribunal, ou son représentant, peut, via le système informatique, remplacer le juge, le conseiller rapporteur ou le magistrat compétent désigné conformément aux dispositions du troisième alinéa ci-dessus".

Attendu que la Constitution prévoit, notamment, dans le deuxième alinéa de son article premier : « Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation des pouvoirs, … leur coopération … et sur les principes de bonne gouvernance », et dans le dernier alinéa de son article 154 : « Les services publics sont soumis aux normes de qualité … » ;

Attendu qu’en conséquence, le deuxième alinéa de l’article 624 et les troisième et dernier alinéas de l’article 628 sont contraires à la Constitution.

-oOo-

Pour ces motifs :

Sans qu’il soit besoin d’examiner la constitutionnalité des autres articles et dispositions de la loi déférée :

Premièrement – Il est décidé que :

Les articles 17 (premier alinéa), 84 dans la partie finale du quatrième alinéa stipulant : " … ou le déclare, ou qu’il fasse partie des personnes vivant avec lui, parmi les conjoints, parents ou alliés, dont l’apparence indique qu’ils ont atteint l’âge de seize ans, à condition que leur intérêt ne soit pas en conflit avec celui de la personne concernée", 90 (dernier alinéa), 107 (dernier alinéa), 364 (dernier alinéa), 288, 339 (deuxième alinéa), 408 et 410 dans leurs deux premiers alinéas, en ce qu’ils permettent au ministre de la Justice de présenter une demande de renvoi pour suspicion d’excès de pouvoir des juges ou pour suspicion légitime, ainsi que 624 (deuxième alinéa) et 628 (troisième et dernier alinéas), ne sont pas conformes à la Constitution.

Les dispositions renvoyant à la partie finale du quatrième alinéa de l’article 84, dans les articles 97, 101, 103, 105, 123 (derniers alinéas), 127, 173, 196 (premiers alinéas), 204 (troisième alinéa), 229 (premier alinéa), 323, 334, 352, 355, 357 (derniers alinéas), 361 (premier alinéa), 386 (dernier alinéa), 500 (premier alinéa), 115, 138, 185, 201, 312 et 439, ne sont pas conformes à la Constitution.

Deuxièmement – Ordonne la notification d’une copie de la présente décision à Monsieur le Chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Chambre des représentants et Monsieur le Président de la Chambre des conseillers, et sa publication au Bulletin officiel.

Fait au siège de la Cour constitutionnelle à Rabat, le lundi 10 Safar 1447 (4 août 2025)

Signatures :
Mohamed Amine Benabdallah – Abdelahad Dekkak – Mohamed Ben Abdessadeq – Mohamed Ansari
Latifa El Khal – El Hussein Aabouchi – Mohamed Alami – Khalid Berjaoui
Amina El Massoudi – Najib Ba Mohamed – Mohamed Ksiri – Mohamed Lydidi

-oOo-

Le texte complet de l'arrêt avec ses motivations est disponible sur le site de la cour constitutionnelle.

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Le 6 août 2025 à 18h19

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