Hydrocarbures : vers la simplification et la réduction des délais pour les dossiers d’investissement

NOUVEAU DÉCRET. Réuni le 1er février, le Conseil de gouvernement a adopté le décret 2.23.962 complétant et modifiant le décret 2.72.513 de 1973, en application du Dahir 1.72.255 portant loi sur l’importation, l’exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures. Voici ses principales dispositions.

Hydrocarbures : vers la simplification et la réduction des délais pour les dossiers d’investissement

Le 4 février 2024 à 16h00

Modifié 4 février 2024 à 16h50

NOUVEAU DÉCRET. Réuni le 1er février, le Conseil de gouvernement a adopté le décret 2.23.962 complétant et modifiant le décret 2.72.513 de 1973, en application du Dahir 1.72.255 portant loi sur l’importation, l’exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures. Voici ses principales dispositions.

Ce texte a pour objectif de modifier les dispositions du décret 2.72.513 relatives à la fixation des documents nécessaires aux demandes d’autorisation de création de raffineries, d’usines de traitement et d’emplissage de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou encore leur transformation ou élargissement.

Ce texte fixe également les dispositions nécessaires à l’exploitation de ces infrastructures. Il vise à faciliter et à digitaliser les dispositifs, et à réduire les durées de traitement des dossiers d’investissement, tout en fixant la liste des documents dont doivent disposer les conducteurs de véhicules de transport de produits pétroliers liquides (PPL) ou de GPL.

Délais raccourcis et procédures digitalisées

Consultées par Médias24, les principales modifications qui figurent dans ce texte portent sur l’autorité gouvernementale chargée de livrer les autorisations et d’effectuer des contrôles dans le secteur, mais aussi sur les délais de traitement des différentes demandes, qui ont été raccourcis. L’autre principal changement est relatif au dépôt des différentes demandes, qui se fait à présent sur un portail électronique dédié.

Ce décret réorganise aussi la structure de l’ancien décret, en ajoutant neuf nouveaux articles à la troisième partie, et en ajoutant une quatrième partie fixant les différentes dispositions relatives au transport et au contrôle de disponibilité et de qualité des hydrocarbures.

Dans sa note de présentation, il est précisé que ce texte a pour objectif de :

- fixer la liste des documents nécessaires aux demandes d’autorisation de création des raffineries, des centres de traitement des hydrocarbures raffinés, des centres emplisseur de GPL, ou encore leur transformation et leur élargissement, ainsi que les mesures nécessaires à leur exploitation ;

- faciliter et digitaliser les dispositifs et réduire les délais de traitement des dossiers d’investissement ;

- fixer la liste des documents dont les conducteurs doivent disposer pour le transport de PPL ou de GPL ;

- fixer la liste des produits qu’il faut présenter dans le cadre des dossiers d’autorisation de réalisation de pipeline, ainsi que les dispositifs nécessaires à leur exploitation.

L’entrée en vigueur nécessite la publication de plusieurs textes d’application

Ladite note explique également que l’application de ce décret nécessite à son tour la publication, au Bulletin officiel, de textes d’application, dans l’objectif de renforcer le contrôle de la qualité des produits pétroliers durant toutes les étapes de leur importation et de distribution, d’obliger un niveau minimum de stock dont les stations-services devront disposer et de contrôler les hydrocarbures raffinés, ainsi que les quantités de stock permanent des PPL.

Ces textes d’application concernent :

- l’organisation et les modalités de contrôle des hydrocarbures raffinés ;

- la liste des laboratoires d’analyse relevant des autorités gouvernementales chargées de l’énergie ;

- les mesures et conditions de mise en place d’un système de suivi pour le contrôle de la disponibilité et la qualité des hydrocarbures raffinés ;

- la quantité du stock permanent en PPL dont les gérants des stations-services et stations d’emplissage doivent disposer, ainsi que les modalités et conditions de contrôle de disponibilité de ces produits ;

- les obligations des distributeurs et gérants des stations-services et des centres emplisseurs en ce qui concerne la disponibilité et la qualité des PPL, selon les cahiers des charges signés par les deux parties (avec l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie).

Autorisations de création et d’exploitation, et demandes d’agrément

Consulté en détail, ce texte précise que "doivent être adressées aux autorités gouvernementales chargées de l’énergie via un portail électronique dédié, et si nécessaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt sur place en contrepartie d’un reçu" :

- les demandes d’autorisation de création de raffineries et de stations d’emplissage de GPL ainsi que de nouvelles infrastructures de stockage. Ces demandes sont par la suite examinées en 30 jours à compter de la date de réception des dossiers complets, contre un délai de 6 mois auparavant.

- les demandes d’agrément de l’exercice de l’activité de distribution des PPL, d’emplissage et la distribution des GPL, et d’exportation des hydrocarbures raffinés. Ces dernières doivent être accompagnées de toutes pièces utiles justifiant que le demandeur possède des capacités techniques et financières suffisantes pour ce faire. Il s’agit dans le détail :

  • pour l’activité de distribution des PPL, de dépôts de stockage dont la capacité suffit à honorer les obligations de stock de sécurité s’élevant au moins à 2.000 m³ et d’un réseau de distribution comportant un nombre minimum de stations-services dont le nombre sera fixé par arrêté ;
  • pour l’activité de distribution des GPL, de dépôts de stockage et d’un parc de bouteilles dont l’importance sera définie par arrêté ;
  • pour l’exercice d’importation d’hydrocarbures raffinés, de dépôts de stockage reliés aux ports concernés, de capacités suffisantes pour satisfaire aux obligations de stockage de sécurité s’élevant au moins à 2.000 m³ globalement pour les PPL, et au moins à 1.200 m³ pour les GPL, contre 500 m³ auparavant pour cette dernière catégorie ;
  • pour l’activité d’emplissage des GPL, de dépôts de stockage reliés aux ports concernés, dont les capacités sont suffisantes pour honorer les obligations de stockage de sécurité s’élevant au moins à 1.200 m³.

- Les demandes d’autorisation de création de stations-services ou de stations d’emplissage, de transformation de stations d’emplissage en stations-services, ou encore de changement de logo ou d’emplacement d’une station existante.

Un état statistique des mouvements des hydrocarbures deux fois par mois

Ce sont également les mêmes autorités qui décident des moyens techniques relatifs au contrôle de disponibilité et de qualité des hydrocarbures raffinés dans les unités de stockage et les centres emplisseurs, et qui garantissent aussi la qualité de ces produits durant toutes les étapes de leur distribution.

Ce décret souligne également que les importateurs, raffineurs et distributeurs d’hydrocarbures raffinés, disposant de l’autorisation d’exercice, sont tenus de fournir aux autorités gouvernementales chargées de l’énergie un état statistique des mouvements des produits importés, distribués ou achetés localement, d’emplissage et de stockage, à raison de deux fois par mois. Cet état était fourni périodiquement.

En ce qui concerne l’emplacement des nouvelles stations-services, celles-ci devront s’engager à se placer :

- à l’intérieur des périmètres des communes urbaines : à 500 m de la station-service ou du centre d’emplissage déjà existants ;

- Hors des périmètres des communes urbaines : à plus de 20 kilomètres − au lieu de 30 km auparavant − d’une station-service ou centre d’emplissage de la même marque ou à plus de deux kilomètres de la station la plus proche d’un îlot de stations.

En outre, la mise en service des stations-services ou d’emplissage nécessite obligatoirement l’autorisation des autorités gouvernementales chargées de l’énergie. La conformité de ces stations est constatée, notamment, par la délivrance d’un certificat par les représentants provinciaux ou régionaux desdites autorités, au lieu des agents vérificateurs auparavant.

Un stock permanent minimum, dont la capacité sera fixée par arrêté

Ce texte complète par ailleurs celui de 1973 par l’ajout de neuf nouveaux articles à sa troisième partie, qui concernent l’importation et la distribution des PPL, mais aussi l’activité d’emplissage des GPL.

Ces articles fixent les documents nécessaires à l’autorisation de chacune de ces activités, ainsi que les modalités d’exploitation des différentes infrastructures.

Ils soulignent également que les gérants des stations-services ou stations d’emplissage doivent disposer d’un stock permanent, dont la capacité sera fixée par arrêté.

Les opérations de contrôle au niveau des stations-services et stations d’emplissage se feront pour leur part par des agences qualifiées relevant des autorités gouvernementales chargées de l’énergie, selon les conditions et modalités qui seront également fixées par arrêté.

Enfin, en ce qui concerne les laboratoires d’analyse, outre le laboratoire national de l’énergie et des mines, la liste doit également comprendre les laboratoires qui y sont liés, dont la liste sera fixée par arrêté.

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