Peines alternatives : conditions et mode d'emploi
Le projet de loi sur les peines alternatives à l'incarcération atterrira bientôt au Parlement. En voici les grands contours ainsi que le fonctionnement.

Peines alternatives : conditions et mode d'emploi
Le projet de loi sur les peines alternatives à l'incarcération atterrira bientôt au Parlement. En voici les grands contours ainsi que le fonctionnement.
Le gouvernement a adopté le projet de loi relatif aux peines alternatives. Le texte sera transmis au Parlement pour y compléter son circuit législatif. En attendant, Médias24 revient sur les principaux axes de la dernière mouture.
*En quoi consiste une peine alternative ?
C'est une sanction qui peut être prononcée à la place d'une peine de prison. Elle peut consister en un travail d'intérêt général, une mesure de surveillance électronique ou la restriction de certains droits.
D'abord envisagée, l'amende journalière a été supprimée de la version transmise au législateur. Du côté du ministère de la Justice, on affirme que cette piste reste ouverte.
*Quand peut-on envisager une peine alternative ?
Une peine alternative ne peut être prononcée que dans les affaires où la peine de prison prononcée ne dépasse pas 5 ans ferme. Cette mesure n'est pas possible dans les cas de récidive. Elle est également exclue pour les infractions graves (terrorisme, blanchiment de capitaux, exploitation sexuelle des mineurs, etc.)
*Qui prononce la peine alternative et à la demande de qui ?
La peine alternative n'a pas de portée obligatoire. Le juge en charge du dossier "peut", à son appréciation, remplacer une peine de prison par une ou plusieurs peines alternatives. Cette décision peut être prise "d'office", sur réquisition du ministère public ou à la demande du condamné ou sa défense.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la demande peut émaner du représentant légal. Le projet de loi offre également cette possibilité au directeur de l'institution pénitentiaire ou "tout intéressé".
*La décision est réversible
Si le juge opte pour une peine alternative, il doit d'abord fixer la peine de prison (dite peine principale). Il détermine ensuite l'alternative et les obligations qui en découlent. Puis il informe le condamné que, s'il ne respecte pas ses obligations, il purgera la peine de prison initialement prononcée.
Pour appuyer sa décision, le juge peut procéder à une enquête sociale au sujet de l'intéressé avant de prononcer le jugement. La peine alternative suspend le délai de prescription de la peine principale.
*L'exécution de la peine alternative : les organes de contrôle
Une fois la peine actée par le juge, d'autres organes interviennent pour en contrôler le respect.
Le suivi de l'exécution des peines alternatives sera dévolu à l'administration pénitentiaire. Mais c'est au juge chargé de l'exécution des peines d'enclencher sa mise en œuvre par une décision spécifique. C'est également ce magistrat qui met fin à cette mesure en cas de non-respect, par le condamné, des obligations y afférentes.
*Travaux d’intérêt général
Cette peine ne concernera que les condamnés âgés d’au moins 15 ans au moment du jugement.
Le travail, qui ne sera pas rémunéré, sera fourni au profit des services de l’Etat, institutions ou instances de protection des droits, libertés et de la bonne gouvernance. Idem pour les établissements publics, associations caritatives et lieux de culte et autres organisations non gouvernementales.
Le choix de la nature du travail peut reposer sur la profession ou le métier du condamné. Il peut constituer un complément à son activité professionnelle habituelle. S'il s'agit d'un mineur, le juge prend en considération ses capacités physiques ainsi que les intérêts du condamné.
La durée totale des travaux ira de 40 à 1.000 heures, à l’appréciation du juge, et à raison d’un maximum de deux heures pour chaque jour couvrant la durée prévue de l’emprisonnement. Le condamné doit effectuer ses heures de travail dans un délai d’un an, prorogeable une seule fois par décision du juge chargé de l'exécution des peines et à la demande du concerné.
Qu'arrive-t-il si le condamné cesse de respecter cette mesure ? Le juge chargé de l'exécution des peines y met fin, et la peine de prison est appliquée en déduisant le nombre d'heures de travail effectuées (un jour de prison correspond à deux heures de travail).
*Surveillance électronique
Le condamné est sous "liberté surveillée", sa circulation étant scrutée en temps réel et à distance via "un ou des" moyens électroniques, dont le bracelet électronique. Le périmètre de circulation et la durée de la mesure sont à l’appréciation du juge.
La circulation du condamné est surveillée par l'administration pénitentiaire.
Transgresser les mesures de surveillance (enlever ou endommager le bracelet électronique, circuler en dehors du périmètre fixé par le juge, etc.) est passible de l'emprisonnement (un à trois mois) et d'une amende de 2.000 à 5.000 DH, ou l'une de ces deux peines seulement. Cette sanction vient s'ajouter à la peine d'emprisonnement principale ou son reliquat.
*Assignation à résidence, pointage, cure de désintoxication…
L’assignation à résidence consistera, pour le condamné, en une injonction de demeurer dans un lieu fixe qu’il ne devra pas quitter, ou qu’il ne pourra quitter que selon un horaire défini par le juge. Le condamné peut également se voir interdire l’accès à certains lieux, soit dans l’absolu, soit à certaines heures.
L’intéressé pourra être contraint à se présenter (pointer) périodiquement auprès de l’administration pénitentiaire, de la police, de la gendarmerie ou d’un bureau d’assistance sociale au tribunal.
La mesure peut également prendre la forme d'une cure de désintoxication ou d'un suivi chez le médecin psychiatre, de l'exercice d'une activité professionnelle, de la poursuite d'études ou du suivi d'une formation professionnelle.
Enfin, le condamné peut s’engager à ne plus entrer en contact avec ses victimes et à réparer les dommages occasionnés par son infraction.
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