Amnistie sur les avoirs à l’étranger: l'amendement modifié et adopté

L'amnistie sur les biens et avoirs détenus illégalement à l'étranger a fini par être adoptée. Le texte a subi des modifications par rapport à la première mouture. Médias 24 vous les livre en avant-première.  

Amnistie sur les avoirs à l’étranger: l'amendement modifié et adopté

Le 26 décembre 2013 à 17h28

Modifié 11 avril 2021 à 2h35

L'amnistie sur les biens et avoirs détenus illégalement à l'étranger a fini par être adoptée. Le texte a subi des modifications par rapport à la première mouture. Médias 24 vous les livre en avant-première.  

L’amnistie proposée aux détenteurs de biens et d’avoirs illégaux à l’étranger est une initiative majeure du nouveau gouvernement. Elle porte l’empreinte de Mohamed Boussaid, ministre de l’Economie et des Finances dont on dit, dans les cercles proches du gouvernement, qu’il ne sera pas en avare en initiatives.

La Chambre des conseillers avait rejeté cette initiative du gouvernement, qui avait été rajoutée au projet de loi de Finances 2014 sous forme d’amendement gouvernemental.

Mais comme l’ensemble du PLF 2014 a été également rejeté par les Conseillers, l’amnistie a bénéficié d’une seconde chance avec le retour en deuxième lecture devant la Chambre des Représentants.

Ce mercredi donc, l’amendement a été voté en par la commission des Finances.

L'adoption en commission, dans une assemblée dominée par la Majorité, ne laissait aucun doute sur son adoption finale.

Le texte original de cet amendement a été publié sur notre portail.  Attention, il a subi les modifications suivantes :

-75% du montant rapatrié pourront être logés dans un compte en devises ou en Dirhams convertibles (contre 50% seulement dans la mouture d’origine)  et le reste convertis en Dirhams; 75% est un taux maximum. Le contribuable peut choisir de convertir la totalité en Dirhams.

-Le taux de la contribution libératoire a changé : il est de 2% du montant converti en Dirhams et de 5% du montant gardé en devises ou en Dirhams convertibles. De sorte que le contribuable a intérêt à convertir un maximum en Dirhams.

-Quelques changements dans les formulations pour obtenir une rédaction plus précise  notamment sur le plan juridique. C’est le cas par exemple pour ce qui concerne les garanties de confidentialité pour les souscripteurs à la contribution libératoire.

Cette mesure concerne les personnes physiques ou morales ayant un domicile fiscal au Maroc et détentrices de capitaux, de biens immeubles, d’actions, de titres de participations ou de dépôts dans des organismes financiers, le tout à l’étranger. Les Marocains résidents à l’étranger ne sont concernés ni directement ni indirectement.

Les Marocains détenteurs d’une double nationalité sont concernés s’ils ont élu domicile fiscal au Maroc.

Idem pour les anciens MRE qui ont effectué un retour définitif au Maroc tout en gardant à l’étranger des biens ou des avoirs, même si l’origine de ces biens ou avoirs n’est pas marocaine. C’est assez injuste, cette injustice sera levée dans un avenir proche, peut-être en 2014 (voir ci-dessous les explications de M. Jaouad Hamri). Le délai sera long car il faut un texte juridique.

Les étrangers résidents au Maroc ne sont pas concernés.

 

Le processus.

Les avoirs éligibles à cette régularisation sont :

-les biens immeubles détenus sous quelque forme à l’étranger ;

-  les actifs financiers et les valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances détenus à l’étranger ;

- les avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts auprès d’organismes financiers, de crédit ou de banque situés à l’étranger.

La régularisation envisagée consiste en le paiement d’une contribution fixée à :

1)  10% :

- de la valeur d’origine des biens immeubles détenus à l’étranger ;

- de la valeur vénale des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances détenus à l’étranger.

2)  Le contribuable concerné rapatrie le montant en devises qu’il a déclaré. La contribution libératoire sera de 2% du montant des avoirs cédés à titre définitif sur le marché des changes au Maroc contre des dirhams; et 5% sur le reliquat qui doit être déposé dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts auprès d’établissements de crédit ou organismes assimilés établis au Maroc. Ce reliquat ne peut pas dépasser 75% du total.

Le paiement de cette contribution libère les personnes concernées d’une part, du paiement des sanctions relatives aux infractions à la réglementation des changes et d’autre part, du paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés ainsi que des amendes, pénalités et majorations de retard y afférentes au titre des sanctions pour infraction aux obligations de déclaration de versement et de paiement prévues par le code général des impôts.

 

Quelques questions en suspens

 

Les MRE, les Marocains ayant une double nationalité, les étrangers résidents au Maroc :

Jaouad Hamri, directeur général de l’Office des Changes, nous répond :

Le projet d’amendement est clair sur ce point. Il concerne exclusivement les personnes physiques ou morales ayant une résidence, un siège social ou un domicile fiscal au Maroc et qui ont constitué des avoirs à l’étranger en infraction à la réglementation des changes.

“De ce fait :

-Les étrangers résidents au Maroc ne sont pas concernés par cette mesure ;

-Les Marocains résidant actuellement à l’étranger ne sont pas concernés par cette mesure ;

-Et les Marocains bénéficiant d’une double nationalité sont concerné en fonction de leur lieu de résidence ou leur domicile fiscal“.

Le critère de la résidence au sens fiscal du terme revêt une grande importance car en application des textes des lois qui réglementent les opérations de change, les personnes physiques ou morales domiciliées au Maroc ont l’obligation de déclarer à l’Office des changes tous les avoirs détenus à l’étranger quelle que soit leur nature. Même s’il s’agit de MRE rentrés définitivement.

Cependant, nous révèle Jaouad Hamri,  “en cas d’adoption d’un projet de loi actuellement au SGG portant sur les opérations de changes, les MRE auront la possibilité de garder tous leurs acquis et ce même après leur retour définitif au Maroc“.

La mise en place d’une procédure d’amnistie des contrevenants moyennant une contribution libératoire signifie que l’Etat a les moyens d’identifier les contrevenants.

 

La question est donc la suivante: "si je dispose d’avoirs illégaux à l’étranger et que je ne souscris pas à la contribution libératoire, quels sont les moyens dont dispose l’Etat pour me piéger?"

-Jaouad Hamri : “Actuellement, l'Office des changes accède, de plus en plus, à plusieurs types d'informations dont les recoupements peuvent conclure à l'identification de cette catégorie de personnes (physiques ou morales). Cet accès est renforcé grâce à des dispositifs de coopération bilatérale et multilatérale.
“Il faut préciser que la signature par le Maroc de la convention de l'OCDE portant sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, les agences et les bureaux de renseignement financier font partie des instruments qui permettent aujourd'hui d'avoir une bonne traçabilité de ces avoirs“.

 

-On peut donc supposer que des enquêtes seront lancées dès le mois de janvier ?!

-Jaouad Hamri : “Plusieurs approches peuvent être envisagées. L'Office des changes, en plus des départements sédentaires qui opèrent un contrôle sur pièces, dispose d'un corps d'inspection, habilité de par la loi à enquêter auprès des personnes physiques ou morales au même titre qu'auprès des intermédiaires agréés“.

A titre de rappel,la réglementation en vigueur prévoit des sanctions d’emprisonnement et des amendes allant jusqu’à six fois le corps du délit en cas de fraude. Bien sûr, ami lecteur, vous n’êtes pas concerné!

Ci-dessous, le texte de l'amendement tel qu'il a été adopté.

 

Projet de loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

Article 4 Ter

CONTRIBUTION LIBERATOIRE AU TITRE DES AVOIRS et LIQUIDITES DETENUS A L’ETRANGER

 

I-CHAMP D’APPLICATION

1-Définition

Il est institué une contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger avant le 1er Janvier 2014 par les personnes visées au 2 ci-dessous en infraction à la réglementation des changes et à la législation fiscale.

2-Personnes concernées

Cette contribution libératoire concerne les personnes physiques et morales ayant une résidence, un siège social ou un domicile fiscal au Maroc et qui ont commis les infractions citées au I-3 ci-dessous en matière de réglementation des changes régie par le dahir n° 1-59-358 du 14 rebia II 1379 (17 octobre 1959) relatif aux avoirs à l’étranger ou en monnaies étrangères, ainsi que les infractions fiscales s’y rattachant et prévues par le Code Général des Impôts institué par l’article 5 de la loi de finances n°43-06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) tel que complété et modifié.

 

3-Infractions de change concernées

Les infractions de change concernées par cette contribution  sont celles régies par le dahir du 5 kaâda 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes et afférents à la constitution d’avoirs à l’étranger sous forme :

a)de biens immeubles détenus sous quelque forme à l’étranger ;

 

b)d’actifs financiers et de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances détenus à l’étranger ;

 

c)d’avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts auprès d’organismes financiers, de crédit ou de banque situés à l’étranger.

4-Infractions fiscales concernées

Les infractions fiscales concernées par cette contribution sont celles régies par le Code Général des Impôts institué par l’article 5 de la loi de finances n°43-06 précitée.

Il s’agit notamment des infractions relatives au défaut de déclaration des revenus, produits, bénéfices et plus-values relatifs aux avoirs immobiliers et mobiliers ainsi qu’aux disponibilités en devises détenues à l’étranger telles que visées au I-3 ci-dessus.

II-OBLIGATIONS ET CONDITIONS

1-Conditions

Les personnes visées au I-2 ci-dessus peuvent bénéficier de la non application des sanctions relatives aux infractions de change ainsi qu’aux infractions fiscales visées respectivement aux I-3 et I-4 ci-dessus,dans les conditions suivantes :

a)déposer auprès d’un établissement de créditayant le statut de banque,régi par la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), une déclaration rédigée sur un imprimé modèle établi par l’Administration faisant ressortir la nature des avoirs détenus à l’étranger tels que visés au I-3 ci-dessus ;

 

b)rapatrier les liquidités en devises déposées dans des comptes bancaires  à l’étranger ainsi que leur revenu et produits et  céder au moins 25% de ces liquidités sur le marché des changes contre des dirhams avec possibilité de loger le reliquat dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles auprès des établissements de crédit ayant le statut de banque, situés au Maroc.

 

c)procéder au paiement d’une contribution libératoire selon les taux fixés au III-1 ci-dessous.

2-contenu de la déclaration et procédure de son dépôt

La déclaration visée au II-1 ci-dessus doit comporter les renseignements suivants :

a)l’ensemble des informations habituellement requises par les établissements de crédit ayant le statut de banque pour l’ouverture d’un compte bancaire auprès de leurs guichets ;  

b)la nature et la description des avoirs prévus au I-3 ci-dessus et la valeur correspondante.

 

La déclaration doit être déposée auprès d’un établissement de crédit ayant le statut de banque régi par la loi n°34-03 précitée contre récépissé selon le modèle établi par l’Administration.

Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant la valeur d’acquisition des avoirs cités au I-3-a et I-3-b et des derniers relevés bancaires faisant ressortir le montant des avoirs liquides cités au I-3-c.

3-Obligations des établissements de crédit ayant le statut de banque

Les établissements de crédit ayant le statut de banque régis par la loi n° 34-03 précitée sont tenus aux obligations suivantes :

a)ouvrir un compte en dirhams convertibles ou en devises au nom des personnes physiques ou morales concernées pour déposer les disponibilités en monnaies étrangères ;

 

b)prélever à la source la contribution libératoire au taux prévu au III-1 ci-dessous et la verser au Receveur de l’Administration Fiscale du lieu de sa situation dans le mois qui suit celui au cours duquel le rapatriement des avoirs ou des devises a eu lieu ;

Chaque versement est effectué par un bordereau-avis  de versement établi en trois (3) exemplaires sur un imprimé modèle établi par l’Administration, daté et signé par la partie versante et indiquant uniquement :

 

-      le numéro de la déclaration ;

 

-      les montants rapatriés ainsi que la valeur d’acquisition des biens immeubles et la valeur de souscription ou d’acquisition des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créances détenus à l’étranger ;

 

-      le montant de la contribution versée.

 

c)envoyer des copies des bordereaux-avis de versement au siège central de l’Office des Changes et à la Direction Générale des Impôts  dans le mois qui suit celui du versement de la contribution.

 

III - TAUX ET PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION LIBERATOIRE

 

1-Taux de la contribution libératoire

 

Le taux de la contribution libératoire est fixé à :

a)10%:

-      de la valeur d’acquisition des biens immeubles détenus à l’étranger ;

-      de la valeur de souscription ou d’acquisition des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créances détenus à l’étranger.

 

b)

- 5% du montant des avoirs liquides en devises rapatriés au Maroc et déposés dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles ;

- 2% des liquidités en devises rapatriées au Maroc et cédées sur le marché des changes contre des dirhams. 

2-Les effets résultant du paiement de la contribution libératoire

Le paiement de la contribution visée au III-1 ci-dessus libère la personne concernée du paiement des pénalités relatives aux infractions à la réglementation des changes.

De même, le paiement de cette contribution libère les intéressés du paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés ainsi que des amendes, pénalités et majorations y afférentes au titre des sanctions pour infraction aux obligations de déclaration de versement et de paiement prévues par le Code Général des Impôts.

 

3-Affectation du produit de la contribution libératoire

Le produit de la contribution libératoire est affecté au Fonds de Soutien à la Cohésion Sociale.

 

IV-SANCTIONS

 

1-Sanctions pour non-respect des obligations par les personnes concernées

Les personnes physiques et morales concernées qui ne respectent pas les conditions et obligations prévues au            II-1 et II-2 ci-dessus ne bénéficient pas des dispositions de la contribution et demeurent soumises à la réglementation des changes et à la législation fiscale en vigueur.

 

2-Sanctions pour non-respect des obligations par les établissements de crédit

 

Les établissements de crédit ayant le statut de banque qui ne versent pas dans le délai fixé au II-3 ci-dessus le montant de la contribution libératoire encourent , en plus du paiement du principal de la contribution libératoire, l’application des sanctions prévues  par la loi n° 15-97 formant Code de recouvrement des créances publiques promulgué par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) tel que modifié et complété.

 

V-DISPOSITIONS DIVERSES

 

1- Durée d’application

Les personnes concernées disposent d’une période d’une (1) année allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour souscrire la déclaration et payer la contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger.

 

2- Garanties

Les personnes concernées ayant souscrit à la contribution libératoire disposent de la garantie de l’anonymat couvrant l’ensemble des opérations effectuées au titre de cette contribution. A cet effet, elles bénéficient des dispositions relatives au secret professionnel prévues par l’article 79 de la loi n° 34-03 précitée relative aux Etablissements de crédit et organismes assimilés, y compris à l’égard de l’Administration.

Il ne peut y avoir, après paiement de la contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger, aucune poursuite administrative ou judiciaire à l’encontre des personnes concernées que ce soit en matière de réglementation des changes ou en matière de législation fiscale.

 

3-Dispositions générales

Les avoirs et liquidités déclarés dans le cadre de cet article demeurent régis, pour la période postérieure à la date de déclaration, par les dispositions du dahir n° 1-59-358 précité relatif aux avoirs à l’étranger ou en monnaies étrangères et par les dispositions du Code Général des Impôts.

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