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ECONOMIE

Marchés publics, une réforme pour faciliter l’accès au crédit

Le projet de loi sur le nantissement des marchés publics vient d’être publié sur le site internet du Secrétariat général du gouvernement pour consultation publique. Lecture des grandes lignes de cette réforme visant l’équilibre des relations contractuelles.  

BTP
Avec les chantiers du Mondial, le BTP est en surchauffe.
Imane Azmi
Le 6 novembre 2013 à 10h31 | Modifié 11 avril 2021 à 2h35

Dans le corollaire de la réforme globale de la commande publique, la Trésorerie générale du royaume a procédé à l’élaboration d’un projet de loi relatif au nantissement des marchés publics. Un dispositif juridique qui prône un changement en profondeur. En effet, le texte régissant cette question date de 1948, un dahir qui a depuis longtemps montré ses limites.

Pour  pallier ces lacunes, la TGR a conçu un projet de texte de loi réformant le système de nantissement des marchés publics. Il comprend 16 dispositions juridiques. Elles convergent vers l’équilibre des relations entre le maître d’ouvrage, le titulaire du marché et l’établissement financier accordant le nantissement.

Selon les rédacteurs, plusieurs objectifs sont assignés à cette réforme. Tout d’abord, la note de présentation parle de «l’actualisation et l’adaptation du dispositif de nantissement des marchés publics à l’évolution de l’environnement de l’administration et de l’entreprise». Par ailleurs, cette réforme s’inscrit dans «la sécurisation des règles et des procédures d’exécution des nantissements de marchés publics».

Ce chantier est ouvert depuis 2009. Les opérateurs et notamment ceux de taille moyenne dénoncent le caractère discriminatoire des procédures de nantissement. Les conditions d’octroi de financement par les établissements de crédit sont draconiennes. Le texte de 1948 légèrement amendé des années plus tard, ne facilite pas l’accès au crédit pour le financement de l’exécution des commandes publiques.

«Le renforcement du droit à l’information du bénéficiaire du nantissement, tout en sauvegardant les droits du maître d’ouvrage et du titulaire de la commande publique» n’est pas en reste. Ces impératifs sont relayés par le projet de loi. C’est ainsi et contrairement au texte en vigueur, le  créancier nanti voit son droit à l’information renforcé. Il pourra demander au maître d’ouvrage un certains nombre d’informations susceptible de compromettre la réalisation du marché nanti.

C’est ce qu’énonce avec beaucoup de clarté l’article 9 : «le maître d’ouvrage est tenu d’informer, …, le bénéficiaire du nantissement de tout acte ou incident susceptible de compromettre la réalisation du marché nanti à son profit et d’affecter la garantie résultant du nantissement, notamment en cas de contentieux, de résiliation du marché , de décès du titulaire du marché, de pénalités de retard ou tout autre prélèvement susceptible de réduire la créance du bénéficiaire du nantissement».

 De même, le projet de loi vise «la réhabilitation de la valeur juridique de l’attestation des droits constatés» et par là même «la responsabilisation du maître d’ouvrage quant à la délivrance des documents afférents au nantissement des marchés publics».  L’ensemble sera conforté par l’ambition de «simplifier et de moderniser des modalités de notification des actes liés au nantissement des marchés publics».

Des nouvelles précisions terminologiques apparaissent dans ce projet de loi. Désormais, le comptable chargé du paiement devient  comptable assignataire ou personne chargée du paiement. Il s’agit des fonctionnaires ou personnes habilités à effectuer les paiements au nom de l’organisme dont relève le maître d’ouvrage entre les mains du bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation.

Ainsi, le nantissement demeure soumis pour sa constitution aux règles de droit civil du dahir formant code des obligations et des contrats, D.O.C. Toutefois, il apporte des précisons quant aux conditions d’établissement de l’acte de nantissement.

L’article 6 stipule : «nonobstant toutes dispositions contraires, la notification du nantissement prend effet le troisième jour ouvrable suivant celui de la réception de ladite notification par le comptable assignataire ou la personne chargée du paiement».

Encore plus, dans la même disposition, il est formulé la possibilité du recours : «le comptable assignataire ou la personne chargée du paiement à qui est notifié un acte de nantissement doit, le cas échéant, formuler ses réserves ou indiquer ses motifs de rejet dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour de la réception de la notification».

 A signaler que les modèles de documents tels que l’acte de nantissement, l’état sommaire des travaux, de fournitures ou de service et l’attestation des droits constatés seront fixés par voie règlementaire.

Egalement, le texte en projet annonce que les nouvelles dispositions n’entreront en application que 3 mois après leur publication au bulletin officiel. Les nantissements des marchés dont les actes ont été lancés antérieurement continueront à obéir aux dispositions du dahir du 28 août 1948 relatif au nantissement des marchés publics.

 Le texte du projet de loi sur le nantissement des marchés publics peut être consulté en ligne.

 

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Imane Azmi
Le 6 novembre 2013 à 10h31

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