Me Nouamane Sadiq
Membre du Conseil de l'ordre des avocats de CasablancaProjet de loi sur la profession d'avocat : 12 griefs d'inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle
Saisie du projet de loi n°66.23 relatif à la profession d'avocat, la Cour constitutionnelle est appelée à se prononcer sur un texte qui, selon Me Nouamane Sadiq, membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Casablanca, soulève douze griefs d'inconstitutionnalité touchant notamment à l'égalité devant la loi, à l'indépendance de la profession, aux droits de la défense et à la sécurité juridique.
La saisine de la Cour constitutionnelle marque une étape décisive dans l'examen du projet de loi n°66.23 relatif à la profession d'avocat. Au-delà des débats qu'il a suscités tout au long de son parcours parlementaire, ce texte soulève, à mon sens, plusieurs difficultés sérieuses de conformité à la Constitution.
Les développements qui suivent recensent les principaux moyens d'inconstitutionnalité susceptibles d'être invoqués devant la Cour. Ils portent tant sur le contenu de certaines dispositions que sur la procédure ayant conduit à l'adoption du projet de loi.
I. Violation du principe d'égalité devant la loi et de non-discrimination
Fondement constitutionnel :
- Article 6 de la Constitution ;
- Article 31 de la Constitution ;
- Préambule de la Constitution.
Dispositions contestées :
- Article 5 (2°) ;
- Articles 12 et 13.
Moyen :
Le projet de loi instaure une différence de traitement entre les citoyens quant aux conditions d'accès à la profession d'avocat, en subordonnant la candidature à une limite d'âge maximale et en accordant des dérogations au certificat d'aptitude ou à la période de stage à certaines catégories professionnelles, sans que cette distinction ne repose sur un critère objectif, raisonnable et en rapport direct avec l'intérêt général.
Si le législateur dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l'organisation des professions réglementées, celui-ci demeure encadré par les exigences constitutionnelles, notamment les principes d'égalité devant la loi, de non-discrimination et de proportionnalité. Dès lors, ces dispositions apparaissent susceptibles d'être déclarées contraires à la Constitution.
II. Violation du principe du mérite et de l'égalité des chances dans l'accès aux professions
Fondement constitutionnel :
- Articles 31 et 35 de la Constitution.
Disposition contestée :
- Article 5 (2°).
Moyen :
En érigeant l'âge en condition éliminatoire indépendante des qualifications professionnelles et académiques du candidat, le projet substitue un critère personnel aux critères objectifs de compétence, d'expérience et de mérite, méconnaissant ainsi les exigences constitutionnelles relatives à l'égalité des chances dans l'accès aux professions.
III. Atteinte à l'indépendance de la profession d'avocat
Fondement constitutionnel :
- Articles 1er, 8 et 107 de la Constitution.
Dispositions contestées :
- Articles 11 et 121.
Moyen :
Le transfert à l'autorité gouvernementale chargée de la justice de l'organisation du concours d'accès et de la formation initiale, ainsi que la soumission des règlements intérieurs des Ordres des avocats à un contrôle juridictionnel préalable assorti d'un droit de recours reconnu au ministère public, constituent une ingérence injustifiée dans les prérogatives propres de la profession.
L'indépendance de l'avocat implique également l'autonomie institutionnelle des Ordres dans l'exercice de leurs compétences administratives, disciplinaires et organisationnelles, lesquelles constituent une garantie essentielle de l'État de droit.
IV. Violation du principe de la séparation des pouvoirs
Fondement constitutionnel :
- Article 1er de la Constitution.
Dispositions contestées :
- Articles 11 et 75-1.
Moyen :
Le projet renforce de manière excessive les prérogatives de l'autorité exécutive dans l'organisation et le fonctionnement de la profession d'avocat, notamment en matière d'accès à la profession, de formation et de gestion administrative des Ordres.
Une telle extension porte atteinte à l'équilibre institutionnel consacré par la Constitution et compromet l'autonomie des instances professionnelles.
V. Violation de la présomption d'innocence
Fondement constitutionnel :
- Article 119 de la Constitution.
Dispositions contestées :
- Articles 89 et 97.
Moyen :
Les dispositions précitées autorisent la suspension de l'avocat ou de l'avocat stagiaire dès l'engagement de poursuites pénales, sans attendre qu'une décision judiciaire définitive soit rendue.
Une telle mesure produit des effets disciplinaires et professionnels sur la seule base de poursuites en cours, en méconnaissance du principe constitutionnel de la présomption d'innocence.
VI. Atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable
Fondement constitutionnel :
- Article 120 de la Constitution.
Disposition contestée :
- Article 77.
Moyen :
La possibilité d'établir un procès-verbal autonome à l'encontre de l'avocat à raison de faits survenus au cours de sa plaidoirie, puis de le transmettre directement au ministère public, est susceptible de porter atteinte à la liberté de parole de l'avocat et à l'exercice effectif des droits de la défense.
VII. Atteinte à la liberté contractuelle
Fondement constitutionnel :
- Article 35 de la Constitution.
Disposition contestée :
- Article 69.
Moyen :
L'interdiction générale des conventions d'honoraires liées au résultat du litige constitue une restriction absolue de la liberté contractuelle, sans distinction entre les situations ni mécanisme de proportionnalité permettant de concilier la protection des justiciables avec l'autonomie de la volonté.
VIII. Atteinte au principe de démocratie interne des Ordres professionnels
Fondement constitutionnel :
- Articles 8 et 30 de la Constitution.
Dispositions contestées :
- Articles 122, 130 et 132.
Moyen :
Les limitations imposées au droit de candidature aux conseils de l'Ordre et aux fonctions de bâtonnier, ainsi que le mode de répartition des sièges fondé sur l'ancienneté, restreignent la libre compétition démocratique et le droit des avocats d'élire librement leurs représentants.
IX. Violation du principe de sécurité juridique
Fondement constitutionnel :
- Article 6 et Préambule de la Constitution.
Dispositions contestées :
- Articles 4 et 90.
Moyen :
Le recours à des notions imprécises telles que « bonnes mœurs », « honneur », « probité » ou « actes étrangers au cadre professionnel » sans définition légale suffisamment précise est de nature à créer une insécurité juridique et à rendre les sanctions disciplinaires imprévisibles.
X. Violation du principe de proportionnalité
Fondement constitutionnel :
- Principe découlant du Préambule, de l'article 1er de la Constitution et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.
Disposition contestée :
- Article 91.
Moyen :
Les sanctions disciplinaires prévues, notamment la suspension pouvant atteindre trois années ou la radiation définitive, ne sont assorties d'aucun critère légal permettant d'apprécier la gravité des manquements, ouvrant ainsi la voie à des sanctions manifestement disproportionnées.
XI. Violation du principe de participation et de concertation
Fondement constitutionnel :
- Articles 12 et 13 de la Constitution.
Disposition contestée :
- Article 11.
Moyen :
Le projet ne prévoit aucune consultation obligatoire de l'Association des Barreaux du Maroc ni des instances professionnelles compétentes lors de l'élaboration des textes réglementaires relatifs au concours d'accès et à la formation, en méconnaissance des exigences de la démocratie participative consacrées par la Constitution.
XII. Violation de la procédure législative prévue par la Constitution
Fondement constitutionnel :
- Articles 83 et 84 de la Constitution.
Disposition contestée :
- Version définitive du projet de loi adoptée par la Chambre des conseillers le 23 juin 2026.
Moyen :
Dans l'hypothèse où il serait établi que la Chambre des conseillers a introduit des amendements excédant le cadre constitutionnel de la seconde lecture ou a adopté des dispositions nouvelles étrangères au texte transmis, la procédure législative serait entachée d'irrégularité au regard des articles 83 et 84 de la Constitution, ce qui serait de nature à justifier une déclaration d'inconstitutionnalité pour vice de procédure.
à lire aussi
Article : Après Bank of Africa, Crédit Agricole du Maroc obtient à son tour gain de cause contre Hassan Derham
Le tribunal de commerce de Casablanca vient de rendre un jugement en faveur de Crédit Agricole du Maroc contre l'homme d'affaires Hassan Derham et l'une des sociétés de son groupe.
Article : Maroc-Banque mondiale : 15 milliards de dollars envisagés sur dix ans dans le nouveau cadre de partenariat
La Banque mondiale prévoit de mobiliser une enveloppe indicative de 15 milliards de dollars en faveur du Maroc sur la période 2026-2035, à travers le nouveau cadre de partenariat. Centré sur la création d’emplois, le renforcement du secteur privé, la réduction des disparités territoriales et l’amélioration du capital humain, ce nouveau cadre marque une montée en puissance de l’engagement du Groupe de la Banque mondiale dans le Royaume.
Article : Défense : pour renforcer sa maîtrise du ciel, une refondation stratégique des Forces royales air en perspective
Longtemps, le débat sur l'équilibre des forces aériennes entre le Maroc et l'Algérie s'est articulé autour d'une dichotomie classique : la supériorité technologique contre la masse numérique. Mais l'évolution rapide du contexte géopolitique et technologique en Afrique du Nord oblige à repenser ce paradigme. Explications.
Article : Avec Quadrise, la nouvelle alternative d’OCP pour décarboner ses besoins énergétiques géants
Chaque année, OCP consomme des volumes considérables de fioul industriel. Avec Quadrise, le groupe teste désormais une solution moins coûteuse et moins émettrice, susceptible d’ouvrir la voie à un déploiement commercial à grande échelle.
Article : Sécurité à Rabat : la police se dote d’un nouveau centre de surveillance en temps réel
Entièrement réaménagée, l’infrastructure doit améliorer la coordination des interventions sur le terrain, notamment en matière de circulation et de police de secours, tout en centralisant le suivi du réseau urbain de caméras.
Article : Bourse de Casablanca : un été pas comme les autres pour le MASI
Au cours des trois dernières années, l'indice phare de la place casablancaise a gagné successivement 4,06%, 3,72% et 6% entre la mi-juillet et la fin août, sans baisse systématique des volumes. En 2026, la consolidation du marché, le recul du PER estimé à 18,8x et les incertitudes extérieures dessinent une configuration différente.