Garance Samuel-Lajeunesse

Avocate, Jeantet Associés

Hugues de La Forge

Associé, Jeantet Associés

Les nouvelles règles de la commande publique au Maghreb

Le 25 novembre 2014 à 13h57

Modifié 11 avril 2021 à 2h34

Il y a plus de quatre ans s’amorçaient les Printemps arabes surprenant et parfois renversant les dirigeants qu’on croyait immuables, dépassant par leur ampleur et leurs conséquences, les attentes de leurs instigateurs pour in fine souvent échapper à leur contrôle.

Alors que la Tunisie vient de refermer – au moins provisoirement – la parenthèse islamiste, que reste-t-il aujourd’hui de ces mouvements et comment ont-ils influé sur les récentes évolutions du cadre juridique de la commande publique en Algérie, au Maroc et en Tunisie ?

Aperçu succinct de la situation politique et constitutionnelle

Tandis que la Tunisie a renversé l’ancien autocrate Ben Ali et semble avoir écarté la tentation de prolonger le mandat confié aux islamistes d’Ennahda lesquels n’ont pas convaincu dans l’exercice du pouvoir, le Maroc et l’Algérie ont vécu cette longue « saison printanière » de manière très différente. Les secousses démocratiques de la région n’y ont pas ébranlé les dirigeants, que leur légitimité procède du pouvoir spirituel ou du temporel.

Or ces trois pays viennent de modifier leur code des marchés publics : le 13 janvier 2013 pour l’Algérie[1], le 5 mars 2013 pour le Royaume du Maroc[2] et le 7 mars 2014 pour la Tunisie[3]. Leurs principaux textes d’application ont été, pour la plupart, publiés en 2014 seulement[4].

Au-delà des récentes évolutions politiques régionales, les nouveaux textes illustrent également le mouvement mondial tendant à instrumentaliser la commande publique au service du développement durable et du nouveau concept de « croissance inclusive ». Cette évolution ne se limite pas aux pays d’Afrique du Nord. L’Union européenne a en effet également adopté, en 2014, de nouvelles directives « marchés publics »[5]. Leur objectif est officiellement « d’encourager une concurrence équitable et de permettre un meilleur rapport-qualité-prix, en mettant l’accent sur des considérations environnementales et sociales et sur l’innovation. »[6]

Loin du principe de neutralité[7], l’analyse comparée des nouveaux codes des marchés publics au Maghreb fait apparaitre un souci commun de :

-traitement différencié des entreprises nationales et étrangères ; et

-d’intégration de nouveaux critères de sélection relatifs au développement durable et à la croissance inclusive.

Bref historique des réglementations de la commande publique au Maghreb

A l’exception du Code marocain dont la précédente réforme date de 2007, les textes tunisiens et algériens avaient déjà connu de multiples réformes.

Le texte tunisien datait de 2002 mais avait fait l’objet d’une multitude de modifications[8], avec l’appui et les avis techniques de la Banque Mondiale[9]. Ces réformes étaient une contrepartie aux aides d’urgence attribuées par les partenaires financiers de la Tunisie. Cette vague de modifications a abouti à une ultime « évaluation du système national de passation des marchés publics en Tunisie »[10] dont est issu le nouveau Code.

Ce dernier « vise à renforcer le rôle des marchés publics dans le développement afin d’atteindre l’efficacité des achats publics ainsi que la consécration de la bonne gouvernance dans ce domaine »[11]. S’il abroge  toute disposition antérieure contraire[12], le décret de 2002 est néanmoins resté en vigueur jusqu’au 31 mai 2014.

Plus encore que le Code tunisien, le Code algérien avait fait l’objet « d’interventions répétées des pouvoirs publics, successivement en 2002, 2003, 2008, 2010, 2011, 2012 et 2013 dans leur quête de vouloir à tout prix contrôler l’usage des deniers publics, ce qui est légitime, ou encore d’assurer la légalité et la transparence en matière d’exécution de la dépense publique en renforçant à chaque fois le dispositif de contrôle interne et externe des marchés publics. »[13] Il était cependant reproché au texte de « freiner et même étouffer la créativité et l’autonomie des entreprises pesant sur la tête des dirigeants des administrations et des entreprises comme une épée de Damoclès. »[14]

Le traitement différencié des entreprises nationales et étrangères

L’Algérie maintient un mécanisme en faveur des entreprises nationales sous la forme d’une marge applicable aux « produits d’origine algérienne ». L’Article 23 du Code algérien prévoit ainsi qu’« Une marge de préférence, d’un taux de vingt-cinq pour cent (25 %), est accordée aux produits d’origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents, pour tous les types de marchés visés à l’article 13 ci-dessus [travaux, fournitures, études, services] ».

Le régime de faveur pour les nationaux doit être mis en perspective avec le traitement réservé aux soumissionnaires étrangers. Les appels d’offres internationaux doivent en effet « prévoir l’engagement d’investir en partenariat, lorsqu’il s’agit de projets dont la liste est fixée par décision de l’autorité nationale »[15]. Si l’investissement n’est pas réalisé conformément au planning et à la méthodologie :

-des pénalités financières – pouvant atteindre 20% du montant du marché – sont appliquées,

-l’opérateur est inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics, et

-« le service contractant peut demander la résiliation du marché aux torts exclusifs du partenaire cocontractant étranger, après accord, selon le cas, de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné. »[16].

Cette obligation de partenariat avait été inscrite dans la loi de finances complémentaire pour 2009. Désormais, l’obligation concerne des projets « listés par décision de l’autorité nationale » alors que précédemment, l’obligation visait « le cadre d’un partenariat, dans le même domaine d’activité, avec une entreprise de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents »[17]. L’obligation de partenariat ne devrait donc plus être automatique mais limitée à des projets identifiés[18].

Du point de vue des entreprises étrangères, le Code marocain des marchés publics adopte une position diamétralement opposée, si la pratique ne rejoignait le texte algérien. Les investissements étrangers y sont encouragés, non par une obligation codifiée, mais par le bénéfice d’une dérogation. En vertu de l’Article 3 du Code des marchés publics marocain version 2014, les « marchés passés dans le cadre d’accords ou conventions que le Maroc a conclus avec des organismes internationaux ou des Etats étrangers lorsque lesdits accords ou conventions stipulent expressément l’application de conditions et de formes particulières de passation des marchés. » Cette dérogation, qui existait déjà dans la version 2007 du Code, a servi de fondement à la réalisation de plusieurs projets d’infrastructure majeurs, dont la ligne à grande vitesse en cours de construction. En pratique néanmoins, les appels d’offres de la plupart des grands projets marocains comportent des critères de sélection relatifs au développement de l’industrie nationale, soit par la création d’un partenariat soit par le transfert de compétence aux moyens de formations internes et/ou la création d’instituts techniques de formation.

A ce titre, et tirant parti de l’adoption récente de mécanismes de compensation industrielle dans la réglementation de la commande publique (voir infra), le Maroc entend jouer un rôle croissant dans l’exportation de biens industriels manufacturés sur place[19].

Le Code tunisien prévoit également des dérogations à son application en cas de « conventions internationales » (Article 1er), mais les conditions de mise en œuvre de ces disposions ne sont pas précisées.

Concernant les PME nationales, le Maroc et la Tunisie ont adopté des mesures moins discriminantes que le mécanisme algérien.

Au Maroc, l’Article 156 du Code prévoit que « le maître d’ouvrage est tenu de réserver vingt pour cent (20%) du montant prévisionnel des marchés, qu’il compte lancer au titre de chaque année budgétaire, à la petite et moyenne entreprise nationale. » Et l’Article 158 permet au maître d’ouvrage de « prévoir dans le cahier de prescriptions spéciales une clause en vertu de laquelle le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises. » Le non-respect de l’Article 156 ne fait cependant l’objet d’aucune sanction spécifique. Le texte ne prévoit pas non plus les conséquences d’une absence d’offres satisfaisantes soumises par des PME.

Le Code tunisien va même plus loin que le texte marocain en ce que certains articles prévoient également que « Les cahiers des charges incitent les soumissionnaires étrangers à confier à des entreprises locales l’exécution du maximum de commandes, de produits, d’équipements ou de services dans tousles cas où l’industrie et les entreprises locales sont susceptibles de répondre à une partie objet de la commande. »[20]L’Article 26 du Code tunisien établit même un droit de préférence en faveur des entreprises et produits tunisiens : « Les offres des entreprises tunisiennes dans les marchés de travauxainsi que les produits d’originetunisienne dans tous les marchés de fourniture de biens, sont à qualité égale, préférés aux offres des entreprises étrangères et aux produits de toute autre origine, dans la mesure où les offres des entreprises tunisiennes et le prix des produits tunisiens ne dépassent pas de plus de dix pourcent (10%) les montants des offres des entreprises étrangères et les prix des produits étrangers. »

Si ces textes suscitent des interrogations quant à leurs modalités d’application, par exemple au regard de la disponibilité des compétences recherchées, ils soulèvent également des questions quant à leur conformité au regard du principe de l’égalité de traitement des candidats et des standards internationaux[21]. En effet, cette préférence en faveur des nationaux, pourrait également se heurter aux chartres internes de certains soumissionnaires qui, bien souvent, interdisent les discriminations fondées sur la nationalité.

La globalisation des réglementations relatives à la commande publique : les nouveaux critères de sélection relatifs au développement durable et à la croissance inclusive

En Tunisie comme au Maroc, l’environnement et le développement durable ont été hissés, ou presque, au rang des principes de la commande publique.

L’Article 1er du Code marocain est relatif aux « Principes généraux » et dispose que « La passation des marchés publics prends en considération le respect de l’environnement et les objectifs de développement durable. »

L’Article 6 du Code tunisien, en des termes comparables, quoique de manière plus ferme, dispose que « Les marchés publics obéissent également aux règles de bonne gouvernance et tiennent compte des exigences du développement durable. »

Dans ces deux pays, ces vœux sont mis en œuvre grâce aux critères d’admission des concurrents et aux conditions d’exécution des marchés.

En Tunisie, le Code des marchés publics tunisien contient également une « Section 4 – Marchés publics durables » dont l’unique Article 19 dispose que « Les conditions d’exécution d’un marché public doivent, dans la mesure du possible, comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui tiennent compte des objectifs du développement durable. Ces conditions sont indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence et dans les cahiers des charges relatifs au marché et ne doivent pas avoir d’effet discriminatoire à l’égard des candidats potentiels. »

« Les performances en matières de protection de l’environnement » peuvent être prises en compte pour l’évaluation d’une offre, à condition toutefois que ce critère soit lié à l’objet du Marché[22].

De la même manière, la nouvelle règlementation marocaine dispose que, selon le type de marché envisagé, les critères d’admissibilité des concurrents « peuvent être complétés notamment par » des critères tenant aux :

-« performances liées à la protection de l’environnement », ou encore au « développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique », quelque soit le type de marché ;

-« caractère innovant de l’offre », ou au « degré de transfert de compétences et de connaissances », également, pour les marchés de services[23].

Cette liste de critères complémentaires d’admissibilité des concurrents n’est d’ailleurs pas exhaustive et les personnes publiques pourront y ajouter ceux qui leur sembleront pertinents au regard de l’objet du marché. La seule limite à leur choix réside dans ce que les critères « doivent être objectifs, non discriminatoires et non disproportionnés par rapport à la consistance des prestations et avoir un lien direct avec l’objet du marché à conclure. »[24]

S’agissant de l’Algérie, l’Article 56 relatif aux « critères de choix du cocontractant » ne contient pas d’éléments relatifs à l’environnement ou au développement durable. Il dispose néanmoins que « D’autres critères peuvent être utilisés, à condition qu’ils soient spécifiés dans le cahier des charges de l’appel d’offres. » En pratique, les appels d’offres internationaux, financés au moins en partie par les Development Finance Institutions (DFIs), comporteront des critères relatifs au développement durable et à la croissance inclusive puisque les DFIs les exigent le plus souvent. Ainsi, leur absence de mention expresse doit être interprétée comme la marque d’un plus grand souci de la promotion de l’économie algérienne puisque ce même Article 56 prévoit en revanche expressément que le « choix [du cocontractant] doit s’appuyer sur un système de notation basé notamment sur : (…) l’origine algérienne ou étrangère du produit, l’intégration à l’économie nationale et l’importance des lots ou produits sous-traités sur le marché algérien ».

***

La présente analyse permet de constater un véritable impact des Printemps arabes sur la réglementation de la commande publique. Cet impact consiste en un double mouvement d’ouverture, contrecarré par les politiques de préférence nationale, commun à ces trois pays du Maghreb. Ce mouvement est cependant inscrit dans leurs textes respectifs de manière différenciée selon les pays. En Algérie, il dénote un certain repli sur la sphère intérieure tandis qu’en Tunisie et au Maroc, il traduit une volonté de développer efficacement le tissu industriel local pour aboutir in fine à une croissance inclusive, c’est-à-dire dont les retombées bénéficieraient à l’ensemble de la société.

Du point de vue des investisseurs étrangers, ces réformes constituent sans conteste une invitation positive. Il n’est cependant pas certain que dans un marché aujourd’hui « inondé de liquidités » selon les financiers, elles suffisent à rassurer des investisseurs à la recherche de projets crédibles. D’autant moins que les nombreuses dérogations au champ d’application de ces trois nouveaux codes laissent penser que les grands projets se réaliseront encore à la marge de ces textes. La publication, le 29 octobre dernier, du classement Doing Business 2015 par la Banque Mondiale confirme apparemment (les critères de classement ont été revus) cette perspective : l’Algérie (154ème) a perdu sept places ; le Maroc (71ème) gagne 16 places ; la Tunisie (60ème) recule de 4 places mais reste le pays maghrébin dont l’environnement des affaires serait le plus favorable.



[1]Décret présidentiel n° 13-03 du 13 janvier 2013 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics (Journal Officiel de la République Algérienne n° 2 du 13 janvier 2013, p. 5).

[2]Décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, (Bulletin Officiel du Royaume du Maroc n° 6140 du 4 avril 2013, p. 1645).

[3]Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés publics (Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 22, du 18 mars 2014, p. 653) ; ce décret est entré en vigueur le 1er juin 2014.

[4]C’est le cas, par exemple pour l’Algérie, de l’arrêté interministériel relatif au dispositif d’engagement d’investir pour les étrangers, signé en novembre 2013 et publié au Journal Officiel n° 21 du 9 avril 2014.

[5]Directive 2014/24/UE du26 février 2014sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JOUE, L 94/65 du 28 mars 2014) ; Directive 2014/25/UD du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JOUE L 94/243 du 28 mars 2014) ; Directive du 26 février 2014sur l’attribution des contrats de concessions (JOUE L 94/1 du 28 mars 2014 ; les concessions étaient « jusqu’à présent, partiellement régulées au niveau européen et (…) présentent des spécificités justifiant un texte séparé, tout en gardant la cohérence avec la réforme générale (Commission européenne, Communiqué de Presse IP/11/1580 du 15 janvier 2014) ; le délai de transposition de ces textes est de deux ans.

[6]Parlement européen, Communiqué de presse - Concurrence (15 janvier 2014 ; Réf. : 20140110IPR32386).

[7]Denis Piveteau, Commissaire du Gouvernement, concl. sur CE, 25 juillet 2001, n° 229666, Commune de Gravelines (L’illégalité du critère du « mieux-disant social » dans les marchés publics, AJDA 2002, p. 46) : le « principe général de neutralité » exprime « l’idée selon laquelle la dépense publique qui s’effectue à l’occasion d’un marché ne doit pas être l’instrument d’autre chose que la réalisation du meilleur achat au meilleur coût ».

[8]Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 (JORT n° 103 du 20 décembre 2002), complété successivement par les décrets n° 2003-1638 du 4 août 2003, n° 2004-2551 du 2 novembre 2004, n° 2006-2167 du 10 août 2006, n° 2007-1329 du 4 juin 2007, n° 2008-561 du 4 mars 2008, n° 2008-2471 du 5 juillet 2008, n° 2008-3505 du 21 novembre 2008 et n° 2009-3018 du 19 octobre 2009 ; n° 2011-623 du 23 mai 2011 portant dispositions spécifiques pour la réglementation des marchés publics tel que modifié et complété par le décret n° 2012-515 du 2 juin 2012 (JORT n° 39 du 31 mai 2011, p. 811) ; n° 2012-515 du 2 juin 2012 portant modification du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 et du décret n° 2011-623 du 23 mai 2011.

[9]Web.worldbank.org : L’expérience tunisienne : améliorer l’efficacité, la gouvernance et les résultats par la réforme des procédures de passation des marchés publics ; Rapport final sur l’évaluation du système national de passation des marchés publics en Tunisie, publié en juin 2012 sous l’égide de la Tunisie, de la Banque Africaine de Développement et de la Banque Mondiale ;voir également, Mustapha Ben Letaief, Professeur à la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, Université de Tunis El Manar : « L’impression que se dégage de cette évolution, est qu’il s’agit d’un droit encore trop formaliste et trop procédurier aux dépens de l’efficacité », Droit de la commande publique : entre vigueur et renouveau, Dossier : les contrats publics au Maghreb, Contrats Publics n ° 107, février 2011, p. 35.

[10]Rapport final sur l’évaluation du système national de passation des marchés publics en Tunisie, publié en juin 2012 sous l’égide de la Tunisie, de la Banque Africaine de Développement et de la Banque Mondiale.

[11]République Tunisienne, site des marchés publics, La préparation d’un projet réglementant les marchés publics (25 février 2014).

[12]Code des marchés publics tunisien, Article 192.

[13]Hamid Hamidi, Professeur à la faculté de droit, Université Badji Maokhtar, Annaba, L’entreprise publique économique (EPE/SPA) et le Code des marchés publics version 2013, 9 février 2014 (www.hamidi-hamid.com).

[14]Zahia Moussa, Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Mentouri-Constantine, Dossier : Les Contrats Publics au Maghreb n° 107, Contrats Publics, février 2011, page 55.

[15]Le Point Echo, Le code des Marchés Publics Renforcé par de Nouvelles Dispositions, 28 janvier 2013.

[16]Le Point Echo, Le code des Marchés Publics Renforcé par de Nouvelles Dispositions, 28 janvier 2013.

[17]Algérie-focus.com, Le code des marchés publics fait peau neuve en Algérie, janvier 2013.

[18]www.lemaghrebdz.com, Engagement de l'acte d'investir pour les opérateurs étrangers : Les modalités d’application fixées par arrêté, 5 mai 2014 : les modalités d’application ont été fixées par un arrêté interministériel publié en arabe au Journal Officiel de la République Algérienne n° 21 ; « Ce nouvel arrêté précise que "lorsqu’un projet est assujetti à l’obligation d’investir, par décision de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté, l’institution nationale autonome ou le ministre, selon le cas, le dispositif relatif à l’engagement d’investir doit être prévu dans le cahier des charges de l’appel d’offres international y afférent." ».

[19]C’est le cas des ventes de voitures Logan depuis l’usine de Renault-Tanger-Med lesquelles dépassent désormais les exportations de phosphate.

[20]Dans le même sens, l’Article 23 du code tunisien prévoit : « Les cahiers des charges incitent les bureaux d’études étrangers à associer un ou plusieurs bureaux d’études ou des experts tunisiens ».

[21]Par exemple, en vertu des « principes généraux de l’accord sur les marchés publics au niveau de l’OMC », les textes nationaux « ne devraient pas établir de discrimination entre produits étrangers ou entre fournisseurs étrangers. » (Lamy Produits et Biens de Grande Consommation, point 140-20, éd. 2014). Ainsi, en vertu du « principe de non-discrimination dans les marchés publics », « chaque partie accordera immédiatement et sans condition, aux produits et services des autres parties et à leurs fournisseurs qui offrent ces produits et services, un traitement qui ne sera pas moins favorable : - que celui accordé aux produits et fournisseurs nationaux ; (...) » (Lamy Produits et Biens de Grande Consommation, point 140-25, éd. 2014) et « chaque partie fera en sorte : - que ses entités n’accordent pas à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, selon le degré des contrôle ou de participation étrangers ; (…) » (Lamy Produits et Biens de Grande Consommation, point 140-25, éd. 2014).

[22]Code des marchés publics tunisien, Article 64.

[23]Code des marchés publics marocain, Article 18.

[24]Code des marchés publics marocain, Article 18.

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