Taha Bekhtiar
Juriste en droit international des affairesException d’inconstitutionnalité : une avancée majeure pour l’État de droit
En ouvrant aux justiciables la possibilité de contester une loi en vigueur portant atteinte aux droits fondamentaux, le projet de loi organique relatif à l’exception d’inconstitutionnalité introduit pour la première fois un contrôle a posteriori, susceptible de renforcer l’État de droit et de rompre avec le monopole institutionnel du contrôle a priori.
Adopté le 19 octobre par le Conseil des ministres, le projet de loi organique n°35.24 relatif à l’exception d’inconstitutionnalité ouvrira la voie à un nouveau moyen de défense. Tout justiciable pourra soulever une exception d’inconstitutionnalité lorsque la loi dont dépend l'issue du litige est attentatoire à ses droits fondamentaux. Sous réserve des conditions de filtrage, la Cour constitutionnelle pourra dorénavant, outre le contrôle a priori, opérer un contrôle a posteriori, c’est-à-dire contrôler la constitutionnalité d’une loi en vigueur.
Actuellement en cours d’examen par la commission de justice, le processus législatif du projet est ainsi amorcé – ou plutôt relancé pour la troisième fois. Tout a commencé le 6 mars 2018, lorsque le juge constitutionnel a censuré 11 des 27 dispositions formant le projet de loi dans sa décision n°70/18. S’en est suivi une deuxième tentative, laquelle a enfanté un projet de loi mort-né.
La Cour ne pouvait le déclarer constitutionnel, car entaché d’un vice originel de procédure : le projet amendé a été transmis à la Chambre des représentants, sans qu’il soit préalablement adopté par le Conseil des ministres, lequel s’étant exclusivement limité à l’examen – et non à l’adoption – du projet.
Cela dit, la troisième tentative actuellement en gestation a de fortes chances d’aboutir. Mes réflexions m’amènent à relever deux principaux apports qui mettent en exergue l’enjeu juridico-politique d’un tel mécanisme de contrôle dans le contexte marocain. Primo, le contrôle a posteriori entraînera la dépolitisation du contrôle de constitutionnalité. Le contrôle a priori, en vigueur à ce jour, n’est déclenché que sur saisine institutionnelle.
Or, lorsque la majorité et la présidence au sein des deux chambres sont acquises aux parties à la tête de l’exécutif, les chances que la Cour soit saisie deviennent nettement amoindries. Cette configuration – qui correspond à l’état de fait politique actuel – a permis à maintes reprises d’éluder le contrôle de la Cour constitutionnelle s’agissant de lois pourtant controversées. Les 19 saisines adressées à la Cour depuis 1992, date de création de son ancêtre le Conseil constitutionnel, sont, à elles seules, éloquentes : le contrôle a priori demeure l’exception plutôt que la règle. Compte tenu de cette réalité, le contrôle a posteriori permettra de contourner le monopole institutionnel auquel est soumis le contrôle a priori.
Secundo, l’exception d’inconstitutionnalité entraînera l’élargissement du champ de contrôle de la Cour. Il sera désormais possible de contester les lois, potentiellement attentatoires aux droits fondamentaux, qui échappent aujourd’hui au contrôle a priori. À cet égard, je distingue 3 catégories de lois ne relevant pas actuellement du champ de contrôle du juge constitutionnel, alors même qu’elles pourraient contenir des dispositions potentiellement incompatibles avec la Constitution.
D’abord, il convient de citer les lois antérieures à 1992. Ces lois ne sont jamais passées au crible du juge constitutionnel, puisque le contrôle a priori n’a été mis en place qu’en 1992, à l'occasion de la révision constitutionnelle qui a eu lieu la même année. Ensuite, mention doit être faite des lois postérieures à 1992, mais qui n’ont jamais pu faire l'objet d'un contrôle a priori, faute de saisine institutionnelle.
La récente réforme du Code de procédure pénale en fournit une illustration frappante : bien qu’elle comportât des amendements dont la constitutionnalité était contestée, notamment ceux restreignant le droit d’agir des associations œuvrant pour la protection des deniers publics, la Cour n’a, une fois de plus, pas été saisie.
Enfin, il y a lieu d’évoquer les lois effectivement contrôlées par le juge constitutionnel au titre du contrôle a priori entre 1992 et 2011, mais non à l'aune de la Constitution en vigueur, la plus protectrice des constitutions marocaines s'agissant des droits fondamentaux. Somme toute, l’exception d’inconstitutionnalité aura pour effet de rendre le contrôle de constitutionnalité une affaire tout autant citoyenne ; il ne sera plus l’apanage des institutions. Cette "individualisation" du contrôle représente certes un pas de plus vers le renforcement de l’État de droit, mais dont la portée dépendra des conditions de filtrage qui seront retenues et de la pratique jurisprudentielle qui en découlera.
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