Mahakim.ma. La publication d’avis par contumace expose-t-elle des données personnelles ?
La publication de données détaillées sur le portail du ministère de la Justice pour les procédures par contumace soulève des questions juridiques au regard du cadre légal sur la protection des données à caractère personnel. Analyse de Me Yassine Bekkouri.
La publication par le ministère de la Justice d’un nouvel onglet consacré aux procédures par contumace sur la plateforme Mahakim.ma se veut, à première vue, un pas vers davantage de transparence judiciaire. Mais cette initiative soulève rapidement une autre question : jusqu’où peut aller la transparence lorsqu’elle implique la diffusion publique de données personnelles ?
Dans cette nouvelle rubrique dédiée aux avis par contumace, les informations rendues accessibles au public sont particulièrement détaillées : nom et prénom des personnes concernées, numéro de la carte nationale d’identité, filiation complète, ainsi que la nature des faits reprochés. Une précision qui interroge sur sa conformité avec la loi n° 09-08 relative à la protection des données à caractère personnel.
Pour éclairer ces interrogations, l’avocat Me Yassine Bekkouri analyse le cadre juridique applicable et les éventuelles limites du dispositif.
Une habilitation légale… mais sous conditions
Selon l’avocat, la question ne se résume pas à déterminer si les autorités judiciaires peuvent traiter des données pénales. La loi prévoit effectivement cette possibilité, mais elle l’encadre strictement.
“La question appelle une distinction que la loi 09-08 impose elle-même : l’habilitation à traiter des données pénales, d’une part, et les conditions procédurales encadrant ce traitement, d’autre part. L’article 49 de la loi 09-08 prévoit que les juridictions et les autorités publiques peuvent traiter des données relatives aux infractions et procédures pénales lorsqu’elles agissent dans le cadre de leurs attributions légales. Sans préjuger de l’identification précise du responsable du traitement, cette habilitation de fond reste distincte de l’autorisation préalable de la CNDP exigée par l’article 12(1)(d) – obligation que l’article 18 ne peut dispenser et que l’article 50 confirme”.
Autrement dit, même si l’autorité publique est habilitée à traiter ces données, elle doit également respecter les procédures prévues par la loi, notamment l’obtention d’une autorisation préalable.
“En particulier, l’article 12(1)(d) de la loi 09-08 dispose que tout traitement portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP). Il ne s’agit pas d’une faculté mais d’une obligation. L’article 49 dit qui peut traiter ; l’article 12(1)(d) dit comment – sous réserve d’une autorisation préalable. Ces deux exigences sont cumulatives, non alternatives”.
L’avocat rappelle également que la loi prévoit un cadre spécifique pour les registres pénaux.
Selon lui, “l’article 50 vient confirmer ce point : la création et la tenue de registres centraux en matière pénale relèvent des seuls services publics compétents, lesquels doivent respecter les règles de procédure et de protection des données prévues par la loi, après avis de la Commission nationale”.
Une absence de communication publique, des explications possibles
Notre interlocuteur souligne qu’à ce stade, “l’existence d’une autorisation préalable de la CNDP pour ce dispositif n’a pas fait l’objet d’une communication publique. Cela ne signifie pas qu’elle est absente. Il est possible que la démarche ait été accomplie sans être rendue publique, ou que le ministère s’appuie sur la règle prévue par le décret n° 2-09-165 du 21 mai 2009 pris pour l’application de la loi 09-08, selon laquelle le silence de la CNDP pendant deux mois sur une demande d’autorisation vaut autorisation tacite. Ces explications sont possibles. Elles mériteraient d’être rendues publiques”.
Cela dit, Me Bekkouri précise également qu’un argument juridique parfois invoqué dans ce type de cas ne permettrait pas d’écarter cette obligation.
“Il convient enfin d’écarter un argument que le ministère pourrait invoquer ; celui de l’article 18 de la loi 09-08, qui dispense de déclaration les registres destinés à l’information du public. Cet article ne porte que sur l’obligation de déclaration, non sur l’obligation d’autorisation prévue à l’article 12(1)(d). Dès lors que le traitement porte sur des données relatives à des infractions pénales, l’obligation d’autorisation s’impose, que l’article 18 ne saurait écarter”.
La question sensible de la filiation
Parmi les informations publiées, la mention des noms des parents attire particulièrement l’attention. Pour l’avocat, cette pratique soulève un problème juridique spécifique.
“La filiation parentale publiée sur Mahakim.ma constitue des données personnelles relatives à des personnes physiques identifiables, qui ne sont ni poursuivies ni parties à la procédure pénale”.
Si l’administration peut invoquer la nécessité de distinguer les homonymes, cet argument ne serait pas suffisant au regard des principes de la loi.
Pour Me Bekkouri, “l’argument selon lequel la filiation serait nécessaire pour distinguer les homonymes est réel, mais insuffisant au regard du standard de l’article 3(c), qui impose que les données personnelles soient ‘adéquates, pertinentes et non excessives’ au regard de la finalité poursuivie”.
Et d’ajouter : “La finalité d’un avis de contumace est précise et limitée : permettre à la personne visée d’être informée et de se présenter devant la justice. Le numéro de carte nationale d’identité suffit à identifier sans ambiguïté l’intéressé. La filiation est un raccourci administratif, pas une nécessité juridique au sens de l’article 3(c)”.
Me Bekkouri en conclut que cette publication pose un véritable problème de proportionnalité. Pour lui, “la publication des noms des parents soulève donc une difficulté sérieuse au regard du principe de proportionnalité”.
L’équilibre entre intérêt public et protection des données
La publication d’informations sur des personnes recherchées ou jugées par contumace peut répondre à un objectif d’intérêt public. Mais cela ne signifie pas que toutes les données peuvent être diffusées.
“La loi 09-08 ne s’oppose pas, par principe, à la publication de données pénales dans l’intérêt public. Elle impose que cet intérêt soit mis en balance avec le droit à la protection des données ; et que cette mise en balance s’opère donnée par donnée, et non globalement”, explique Me Bekkouri.
Selon lui, “l’article 3(c) impose un test de proportionnalité donnée par donnée. La légitimité globale du dispositif ne vaut pas validation de chaque information publiée”.
Certaines informations apparaissent justifiées dans ce cadre. “Les données dont la nécessité est établie : le nom et le prénom de l’intéressé, la juridiction concernée, le numéro de dossier, le numéro de carte nationale d’identité et la nature des faits poursuivis. Ces éléments sont adéquats et proportionnés à la finalité poursuivie”.
En revanche, d’autres informations sont plus problématiques.
Pour notre interlocuteur, “la filiation parentale et l’adresse domiciliaire appellent davantage de réserves. Le fait de publier l’adresse du domicile en clair, c’est aussi publier celle des personnes qui y vivent, sans qu’elles soient visées par quoi que ce soit. Au regard de l’article 3(c), la nécessité de cette information pour atteindre la finalité de l’avis de contumace n’est pas établie”.
Par ailleurs, la diffusion sur internet amplifie encore les risques. Me Bekkouri souligne qu’une “publication dans un journal officiel à tirage limité n’a pas le même effet pratique qu’une indexation par les moteurs de recherche. La loi 09-08 ne l’ignore pas. L’article 3(e) impose que les données personnelles ne soient conservées que pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités du traitement. Mais l’effectivité de cette garantie suppose une suppression automatique à l’échéance et un protocole de désindexation simultané – deux mécanismes que la loi n’organise pas dans son détail. Une fiche publiée pendant la durée de publication peut avoir été indexée par des moteurs de recherche et continuer à apparaître dans leurs résultats bien après son retrait officiel, si aucun protocole technique de désindexation n’est activé simultanément”.
Quels recours en cas d’erreur ou d’abus ?
Si une personne estime que ses données ont été publiées de manière abusive ou erronée, plusieurs voies de recours existent. Selon Me Bekkouri, “la loi 09-08 reconnaît aux personnes concernées plusieurs droits fondamentaux. Plusieurs voies sont ouvertes, selon l’urgence et la nature de l’atteinte”.
La première passe par la Commission nationale de contrôle de la protection des données personnelles. Il s’agit de la voie administrative. Selon notre interlocuteur, “les articles 7, 8 et 9 consacrent le droit d’accès, le droit de rectification et, dans certaines situations, le droit d’opposition”.
“L’article 8 impose au responsable du traitement de procéder aux rectifications dans un délai franc de dix jours suivant la demande écrite ; à défaut, la personne peut saisir directement la CNDP. Il faut cependant noter que l’article 9, alinéa 3, précise que le droit d’opposition ne s’applique pas lorsque le traitement répond à une obligation légale”.
L’autorité dispose de pouvoirs importants pour faire respecter la loi. Pour cet avocat, “les pouvoirs dont dispose la CNDP sont généralement sous-estimés”. Il précise que “l’article 30(4) lui confère le pouvoir d’ordonner le verrouillage, l’effacement ou la destruction de données, et d’interdire provisoirement ou définitivement un traitement. Ce pouvoir s’exerce dans le cadre d’une procédure contradictoire garantissant les droits de la défense, conformément à l’article 31. La méconnaissance des décisions de la CNDP expose à des sanctions pénales – jusqu’à un an d’emprisonnement et jusqu’à 100.000 DH d’amende, ou l’une de ces deux peines seulement, selon l’article 63 de la même loi”.
Une action devant le tribunal administratif est également possible
Selon Me Bekkouri, “la publication de données en violation des exigences de la loi 09-08 peut constituer une faute de service engageant la responsabilité de l’État devant le tribunal administratif, avec possibilité d’obtenir des dommages-intérêts”.
Enfin, l’erreur d’identité constitue un cas particulièrement sensible.
Pour notre interlocuteur, c’est le cas “critique”, car “l’hypothèse de la confusion entre homonymes n’est pas théorique. Si une personne est publiée par erreur sur Mahakim.ma, elle subit une atteinte immédiate à la présomption d’innocence garantie par l’article 23 de la Constitution. La voie la plus directe reste la saisine de la CNDP sur le fondement de l’article 8(a), qui impose la rectification dans un délai franc de dix jours”.
Au-delà de la question juridique, l’apparition de cette base de données publique ouvre ainsi un débat plus large sur la frontière entre transparence judiciaire et protection de la vie privée, à l’ère de la diffusion numérique et de l’indexation par les moteurs de recherche.
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