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ECONOMIE

Mourabaha, Ijara, Salam… les modalités de fonctionnement dévoilées par Bank Al Maghrib

Une circulaire de Bank Al Maghrib, publiée au Bulletin officiel, détaille les attributs et caractéristiques des produits participatifs qui seront commercialisés dans le marché bancaire marocain, dont la Mourabaha, la Ijara et le Salam. Les détails.

Mourabaha, Ijara, Salam… les modalités de fonctionnement dévoilées par Bank Al Maghrib
Sara El Hanafi
Le 6 mars 2017 à 17h58 | Modifié 11 avril 2021 à 2h39

La première des trois circulaires de Bank Al Maghrib, publiées le 2 mars dernier au Bulletin officiel et attendues par les futures banques participatives marocaines, fixe les caractéristiques et modalités techniques relatives aux produits participatifs qui seront autorisés sur le marché, dont la Mourabaha, la Ijara, et le Salam, sur lesquels nous nous attarderons dans cet article.

Pour la Mourabaha, il faut tout d’abord retenir ce détail non négligeable que stipule la circulaire: La valeur du bien qui sera prise en compte lors du transfert au client ne tient pas compte uniquement de son prix d’achat, mais également de toutes les dépenses effectuées par la banque et associées à cette acquisition.

Les biens achetés par une Mourabaha auront des prix définitifs. Une révision à la hausse n’est donc pas possible. Cette fixation préalable du prix intervient également si le client choisit de rembourser par anticipation: Dans ce cas, la banque n’est pas tenue de lui accorder une remise, chose qui doit obligatoirement être stipulée dans le contrat.

En effet, celui-ci doit indiquer explicitement que l’institution n’est pas obligée de céder une partie de la marge bénéficiaire dans le cas du remboursement anticipé. Elle peut toutefois pratiquer cette remise de son plein gré. Au contraire, s’il y a des retards de paiement de la part du client, la banque peut réclamer des dommages.

Le bien objet de la Mourabaha ne peut faire l’objet d’un rachat avant la fin des paiements, et ne peut non plus être racheté par la banque puis revendu au client dans le cadre d’un rééchelonnement de dette.

Dans le cas d’une Mourabaha au donneur d’ordre, lorsque le client demande à la banque d’acquérir un bien précis qu’il a déjà désigné, une "promesse contraignante" est exigée de la part du client, qui s’engage à acquérir le bien en question. Ledit document doit préciser les caractéristiques du bien ainsi que l’échéance de sa livraison au client.

La promesse doit être signée avant le contrat de la Mourabaha, et elle devient contraignante une fois que la banque a acquis le bien.

Parallèlement à cette opération, la circulaire évoque également "Hamish Al Jiddiya". C’est un montant prélevé par la banque en parallèle avec la promesse contraignante, afin de combler les éventuelles pertes que peut subir la banque en cas de rétractation du client sur l’achat qu’il a promis. Il ne doit pas dépasser un pourcentage du coût global d’acquisition. Ce ratio sera plus tard fixé par Bank Al Maghrib.

Le montant prélevé peut être récupéré par le client une fois que le contrat de la Mourabaha est signé. Dans le même sens, le client peut également revendiquer des dommages si la banque lui fait subir un préjudice, comme la non-délivrance du bien selon les délais, modalités et caractéristiques convenus.

Quant à la Ijara, la circulaire de Bank Al Maghrib indique que le bien en question ne doit pas être un bien périssable au fur et à mesure de son utilisation, sauf si celui-ci est destiné à être exposé et non utilisé. Le contrat d’Ijara doit également stipuler la durée et le prix de la location, et il est effectif dès la réception du bien par le client.

Par ailleurs, la circulaire en question introduit le loyer variable, à condition que la détermination de l’indice de référence de cette variation ainsi que son plafond et son palier soient mentionnés.

Tout comme les conditions précitées pour la Mourabaha, l’Ijara peut également faire l’objet d’une promesse contraignante ainsi que d’un "Hamish al jiddiya", avec les mêmes conditions.

Au cas où la Ijara se transforme en Ijara mountahia bi tamlik, et où le bien est in fine vendu au client, la vente doit avoir lieu en établissant un contrat séparé.

La circulaire de BAM autorise et fixe également les modalités du contrat Salam. C’est un contrat de vente avec livraison différée de la marchandise. Contrairement à la Mourabaha, la banque n’intervient pas comme vendeur à crédit de la marchandise acquise par commande de son client, mais comme acquéreur, avec le paiement d’une marchandise qui lui sera livrée à terme par son partenaire.

Ceci dit, pour que la vente d’un bien non encore existant soit licite, elle doit être adossée à des conditions: elle doit être contractée sur une chose bien décrite (quantité, caractéristiques, etc.), et doit également porter sur des biens assez communs et très disponibles pour que le fournisseur puisse les livrer à temps.

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Sara El Hanafi
Le 6 mars 2017 à 17h58

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