Ambiance délétère et scénarios judiciaires à la Samir
Après la demande de règlement à l'amiable (article 550 du code de commerce) déposée par l'actionnaire de référence, une nouvelle voie est envisagée par une autre partie.
Ambiance délétère et scénarios judiciaires à la Samir
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Khalid Tritki
Le 8 décembre 2015 à 19h17
Modifié 8 décembre 2015 à 19h17Après la demande de règlement à l'amiable (article 550 du code de commerce) déposée par l'actionnaire de référence, une nouvelle voie est envisagée par une autre partie.
La situation est floue et anxiogène. Les salariés sont très inquiets.
Après le défilé organisé dans la ville de Mohammédia le 28 novembre par le Front local de suivi de la crise de la Samir, ce dernier a entamé une série de rencontres avec des partis politiques et des organisations de droits humains. Citons parmi les parties rencontrées ou programmées, le PAM, l’Istiqlal (Hamid Chabat), l’USFP (Driss Lachguar), le PSU (Nabila Mounib), l’AMDH et Annahj.
À l’intérieur, il y a une multiplication de rumeurs et la société a du mal à faire face au paiement des charges courantes, comme celle des dépenses d’eau ou d’électricité.
Au sommet de la hiérarchie, des clans se constituent. Au moins l'un d’entre eux, puissant, évalue la possibilité d’un lâchage d’Al-Amoudi, par voie juridique.
Il faut rappeler qu’Al-Amoudi a opté pour l’article 550 du code de commerce, celui du règlement amiable au profit d’une entreprise qui “n’est pas en cessation de paiement“.
Le président du tribunal a reçu la requête comme l’a révélé Médias24 en exclusivité, puis a reçu le directeur général de l’entreprise, accompagné de ses conseils juridiques et du représentant de l’actionnaire de référence.
Il rendra sa décision le 12 décembre. S’il considère qu’un règlement amiable est possible, il nommera un conciliateur, chargé de trouver un compromis avec les créanciers.
Une deuxième possibilité existe, car la loi fait obligation aux dirigeants ou aux commissaires aux comptes de signaler les difficultés d’une entreprise, surtout lorsqu’elle se trouve en cessation de paiement.
Cette hypothèse signifie que le management actuel de la Samir (hors Al-Amoudi) décide de saisir le tribunal de commerce, en constatant le non-paiement de la quote-part de Corral et de déclarer que la société est en cessation de paiement.
Une entreprise est en état de cessation de paiement lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses exigibilités avec son actif liquide ou mobilisable à court terme.
Un grand cabinet d’avocat de la place, qui représente un créancier international, estime dans une déclaration à Médias 24 que la Samir est effectivement en cessation de paiement.
Si c’est le cas, l’article 550 du code de commerce n’est plus applicable.
L’hypothèse devient donc la suivante: le management actuel saisit le tribunal en déposant un dossier déclarant la cessation de paiement, avec tout ce qui peut étayer cette affirmation.
Cette déclaration est même obligatoire dans les quinze jours suivant le constat d’une cessation de paiement, sinon le chef d’entreprise peut subir une déchéance commerciale par le tribunal.
Si le management de la Samir décide de sauter le pas, le tribunal de commerce aura le choix, après étude, entre le redressement judiciaire ou la liquidation. Dans le cadre d’un redressement, une cession partielle ou totale peut être envisagée.
Règlement amiable ou redressement judiciaire? Les prochains jours nous le diront. Dans les états-majors des banques créancières, on estime que l’hypothèse d’un redressement judiciaire est désormais très plausible.
Extraits du code de commerce
Article 550: La procédure de règlement amiable est ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation de paiement, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise.
Le président du tribunal est saisi par une requête du chef de l'entreprise, qui expose sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement,ainsi que les moyens d' y faire face.
Titre II : Les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise
Sous-titre premier : conditions d' ouverture
Article 560: Les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale, qui n'est pas en mesure de payer à l'échéance ses dettes exigibles, y compris celles qui sont nées de ses engagements conclus dans le cadre de l' accord amiable prévu à l' article 556 ci-dessus.
Article 561: Le chef de l'entreprise doit demander l' ouverture d' une procédure de traitement au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation de ses paiements.
Article 562: Le chef de l'entreprise dépose sa demande au greffe du tribunal. Sa déclaration énonce les causes de la cessation de paiement et doit être accompagnée des documents suivants:
1) les états de synthèse du dernier exercice comptable;
2) l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers de l'entreprise;
3) la liste des créanciers et des débiteurs avec l'indication de leur résidence, le montant de leurs droits, créances et garanties à la date de cessation des paiements;
4) le tableau des charges
Les documents présentés doivent être datés, signés et certifiés par le chef d'entreprise. Dans le cas où l'un de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit contenir l'indication des motifs qui empêchent cette production.
Le greffier atteste de la réception de ces documents
Article 563: La procédure peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.
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