Le fisc publie sa circulaire au sujet de la LF2014

La très attendue note circulaire de la Direction générale des Impôts, relative aux dispositions fiscales de la Loi de Finances 2014, a été publiée lundi. Didactique et claire comme à l’accoutumée, elle se suffit à elle-même.  

Le fisc publie sa circulaire au sujet de la LF2014

Le 27 janvier 2014 à 18h26

Modifié 11 avril 2021 à 2h35

La très attendue note circulaire de la Direction générale des Impôts, relative aux dispositions fiscales de la Loi de Finances 2014, a été publiée lundi. Didactique et claire comme à l’accoutumée, elle se suffit à elle-même.  

Nous passons en revue ci après, le sommaire de cette note, en insistant sur les points qui étaient attendus. La note elle même peut être téléchargée sur le portail de l'administration fiscale.

Les impôts passés en revue sont l’IS, l’IR, la TVA, ainsi que les mesures communes et les mesures spécifiques aux droits d’enregistrement et aux droits de timbre.

 

I.- Impôt sur les sociétés

Les mesures spécifiques à l’impôt sur les sociétés concernent :

-l’exonération du Fonds intitulé «Fonds Afrique 50» : cette exonération est liée à l’ambition du Maroc d’accueillir, au sein de Casablanca Finance City, ce Fonds international;

-la déductibilité des indemnités de retard afférentes aux délais de paiement. Le fisc apporte des précisions que le Directeur général des impôts avait déjà apportées la semaine dernière aux experts comptables que Médias 24 avaient révélées.

La circulaire explique donc que, sur le plan fiscal, ces indemnités sont considérées selon le cas, soit comme des produits soit comme des charges, à prendre en considération pour la détermination du résultat imposable lors de l’exercice de leur encaissement ou de décaissement.

Par conséquent, la comptabilisation de ces indemnités sera faite selon les règles comptables en vigueur et la détermination du résultat fiscal imposable se fera en procédant aux rectifications extra-comptables.

(…) En application des dispositions de l’article 96 du CGI, les indemnités de retard constituent des recettes accessoires passibles de la TVA au même taux que celui appliqué au chiffre d’affaires réalisé, conclut la circulaire.

 

II.-Impôt sur le revenu

Les mesures spécifiques à l’impôt sur le revenu concernent :

-l’institution d’une imposition forfaitaire en faveur de l’auto-entrepreneur ;

-l’institution pour les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire, de l’obligation de tenir un registre des achats et des ventes,  ainsi  qu’une procédure de contrôle dudit registre ;

-le réaménagement du taux de l’abattement forfaitaire applicable aux pensions et rentes viagères ; c’est cette disposition qui a provoqué une réduction des pensions reçues ce mois de janvier, par les retraités de la fonction publique qui perçoivent plus de 14.000 DH par mois.

-la suppression de l’exonération triennale prévue en matière  de  revenus fonciers;

-la clarification des dispositions relatives à la première cession des terrains introduits dans le périmètre urbain à compter du 1er janvier 2013 ;

-l’institution d’une neutralité fiscale en matière d’impôt sur le revenu au titre des opérations d’apport de titres de capital à une société holding résidente au Maroc et soumise à l’I.S.

 

III.- TVA

La L.F. pour l’année budgétaire 2014 a entamé la mise en œuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité, tenues à Skhirat, les 29 et 30 avril 2013 par l’introduction, au niveau du C.G.I d’un certain nombre de mesures concernant :

-l’application du taux de 10% à certains produits ou services exonérés ou soumis au taux de 7% ;

-l’application du taux de 20% à certains produits exonérés ou soumis au taux de 14% ;

-l’institution du système de l’autoliquidation ;

-la suppression de la règle de décalage d’un mois ;

-le remboursement du crédit de taxe cumulé. Dans ce dernier cas, il faudra attendre le décret d’application qui en précisera les conditions.

 

IV.-  Droits d’enregistrement et droits de timbre

A-Mesures relatives aux droits d’enregistrement

Ces mesures concernent :

•l’exonération du " Fonds Afrique 50 ";

•la modification du prix de vente et de la superficie du logement destiné à la classe moyenne.

Dans le cadre de la politique d’encouragement menée par le Gouvernement, visant l’accès à la propriété, la L.F. n° 110-13 précitée a apporté des modifications aux dispositions relatives au logement destiné à la classe moyenne, prévues par l’article 247- XXII du C.G.I., à savoir :

-la fixation du prix de vente du mètre carré à 6.000 DH, hors taxe.

Avant l’entrée en vigueur de la L.F. n° 110-13 précitée, le prix de vente du logement destiné à la classe moyenne était fixé à six mille (6.000) dirhams, taxe sur la valeur ajoutée comprise.

En vue de rendre ce logement plus attractif pour les promoteurs immobiliers et de faire adhérer ces derniers à ce produit, l’article 4 de la L.F. pour l’année 2014 a fixé le prix de vente du mètre carré couvert à six mille (6.000) dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée.

-le relèvement de la superficie couverte

Avant l’entrée en vigueur de la L.F. n° 110-13 précitée, la superficie couverte du logement destiné à la classe moyenne était comprise entre quatre vingt (80) et cent vingt (120) mètres carrés.

A compter du 1er  janvier 2014, cette superficie est désormais comprise entre quatre vingt (80) et cent cinquante (150) mètres carrés.

 

B-Mesure relative aux droits de timbre

a)- exposé de la mesure

Avant l’entrée en vigueur de la L.F. n° 110-13 précitée, les véhicules assujettis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles (vignette) étaient soumis, lors de leur première immatriculation au Maroc, aux droits de timbre suivants :

-un droit fixe de 50 DH par cheval vapeur, prévu par l’article 252 (II- G- 3°) du code général des impôts (C.G.I.) ;

-et un droit fixe, déterminé selon la puissance fiscale du véhicule, en application du même article 252 (II- L) du C.G.I. :

Dans le cadre de la politique du Gouvernement visant la mobilisation des recettes nécessaires pour les besoins de financement de la Caisse de Compensation, l’article 4 de la L.F. n° 110-13 précitée a prévu un droit proportionnel en sus de ces droits, déterminé selon la valeur hors taxe du véhicule que la presse a appelé taxe sur les voitures de luxe.

Pour le calcul de ce droit proportionnel, la valeur à retenir est constituée par :

-le prix de vente, hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule qui figure sur la facture délivrée par les concessionnaires et autres revendeurs pour les véhicules importés ou montés localement ;

-la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée, augmentée des autres droits et taxes à l’importation, retenue par les services des Douanes et figurant sur la fiche de liquidation ou la déclaration occasionnelle pour les véhicules importés à l’état neuf ou usagés par les particuliers et ce, sans tenir compte d’éventuels abattements dont pourrait bénéficier ladite importation.

 

A cet effet, le propriétaire du véhicule, le concessionnaire ou l’organisme de financement, selon le cas, doit déposer le dossier d’immatriculation auprès du service chargé de l’immatriculation, accompagné notamment de la facture d’achat, de la fiche de liquidation ou la déclaration occasionnelle précitées et ce, quelle que soit la valeur du véhicule concerné.

Le droit proportionnel susvisé est applicable lors du dépôt de la demande de la 1ère immatriculation du véhicule, effectué à compter du 1er janvier 2014, date de publication de la  L.F.  n°  110-13  précitée  au  bulletin  officiel  n°  6217  bis  du 31 décembre 2013.

Il en résulte donc que ce droit proportionnel s’applique aux véhicules dont les demandes d’immatriculation sont déposées auprès de l’Administration fiscale à compter du 1er janvier 2014, même si ces véhicules ont été livrés ou importés avant cette date.

 

V.- Mesures communes relatives à l’IS et l’IR

Ces mesures concernent :

-le régime fiscal du secteur agricole ;

-le minimum de la cotisation minimale en matière d’I.S. et d’I.R. ;

-l’institution pour les professions libérales de l’obligation de Télé déclaration et télépaiement ;

-la prorogation du délai d’exonération pour les entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger.

 

VI- Mesures communes

Ces mesures concernent :

-l’institution  de  dérogations  au  secret  professionnel  au  profit  de  certains organismes publics ;

-l’institution d’un délai pour notifier les redressements au contribuable ;

-l’institution d’un procès verbal attestant le commencement de l’opération du contrôle fiscal ;

-la suppression de l’obligation pour les bailleurs de logements sociaux de joindre le cahier des charges à leur déclaration.

 

La circulaire peut être intégralement téléchargée sur le portail de l’administration fiscale.


 

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