Fouad Douiri met de l'ordre dans les mines
Le projet de loi sur les mines vient d’être rendu public. Il verrouille les modes d’attribution des autorisations d’exploration, de recherche et d’exploitation.
Chose promise, chose due. Le projet de loi sur les mines vient d’être publié sur le site internet du Secrétariat général du gouvernement afin d’être commenté par le public. Fouad Douiri, ministre de l’Energie, des mines, de l’eau et de l’environnement avait promis pour cette année, un nouveau code minier portant sur l’organisation du secteur. Une réglementation qui répond à une stratégie minière sur l’investissement et la recherche. Et une approche qui s’inscrit à l’opposé de celle véhiculée par la législation en vigueur, datant du 16 avril 1951.
Définitions
Le projet de loi n°33-13 relatif aux mines s’articule autour de 8 titres. Dans le premier, il pose une définition terminologique du jargon usité dans le secteur. On apprend que l’expression « gîte naturel » englobe « toute concentration naturelle de substances minérales dans une zone déterminée de l’écorce terrestre ». Alors que le terme « gisement » renvoie à « tout gîte naturel de substances minérales économiquement exploitable ».
Une confirmation nous parvient de ce texte en projet. Il est en adéquation avec le projet de loi 027-13 relatif à la réglementation des carrières. Il s’agit du cas du ghassoul. L’article 2 du projet de loi sur les mines énonce que « sont considérées comme mines, les gîtes naturels de substances minérales exploitées à ciel ouvert ou en souterrain et contenant notamment :
- des combustibles solides fossiles, du graphite ainsi que des schistes bitumeux, calcaires bitumeux, à l’exception de ceux servant à la production des hydrocarbures ;
- des substances métalliques ;
- des roches et minéraux industriels ;
- des phosphates ;
- des substances radioactives ou non radioactives pouvant être utilisées en énergie atomique ;
-des roches ornementales et pierres précieuses ;
-du gaz carbonique,
à l’exception des substances minérales utilisables comme matériaux de génie civil ou de construction, notamment des argiles destinées à la poterie ou au génie civil, les sables destinés au génie civil et à la construction et les calcaires destinés à la pierre à bâtir ou à la gravette, les marbres et granites destinés au revêtement, qui sont considérées comme carrières ».
Autorisation d’exploitation et permis de recherche
Un volet important de ce projet de législation porte sur les dispositions d’octroi de l’autorisation d’exploration et de permis de recherche. Seule une personne morale de droit marocain peut en bénéficier.
L’autorisation est valable pour une durée de deux ans, renouvelable une seule fois mais pour période limitée à 12 mois. Précision de taille : elle est considérée comme un bien meuble et ne peut faire l’objet ni de gage ni de nantissement ou de quelque garantie que ce soit. Quant au permis de recherche, il est soumis à l’obligation pour le titulaire, de fournir une caution, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Ce document est valable pour 3 ans. Il peut être reconduit pour une période de 4 années. Durant les recherches, la découverte d’un gisement confère au titulaire « le droit exclusif d’obtention d’une licence d’exploitation de mines », stipule l’article 47.
Licence d’exploitation
Les détenteurs des licences d’exploitation sont soumis à une taxe superficiaire annuelle établie par voie réglementaire. Elle est valable pendant une durée de 10 ans. L’article 57 précise qu’ « elle peut être renouvelée par périodes successives de dix ans jusqu’à épuisement des réserves. Ladite licence peut être renouvelée pour une période exceptionnelle de cinq ans, en cas d’épuisement des réserves ». Cette dernière stipulation prend effet, lorsque le titulaire s’engage à lancer un programme de recherche. Si de nouveaux gisements sont découverts, la licence d’exploitation peut être renouvelée par périodes successives de 10 ans jusqu’à épuisement des réserves.
Obligations de l’exploitant
Le principal apport de ce projet de loi est incontestablement l’obligation pour l’exploitant d’élaborer « une étude d’impact sur l’environnement » et de prendre « toutes les mesures nécessaires en vue de protéger l’environnement et de respecter les engagements pris dans l’étude d’impact ». Par ailleurs, il est également tenu de respecter « la législation sur les biens culturels, archéologiques et monuments classés ».
Création du Magmind
La mise en place d’une Agence marocaine de développement géologique et minier, « Moroccan agency for geological and mining developpement (MAGMIND) » est prévue à l’article 93. Elle a pour mission de développer le secteur minier et géologique à travers notamment la veille stratégique, la centralisation d’information, l’accompagnement…Un décret viendra fixer son mode de fonctionnement et de gestion.
Contrôle et sanction
L’administration oblige les titulaires des exploitations à lui communiquer tous renseignements d’ordre géologique, géophysique, hydrologique, minier et économique dont ils disposent. Toutes contraventions aux obligations légales énoncées dans le projet de loi entraînent la révocation du titre minier. Les peines vont de l’amende pécuniaire à l’emprisonnement. Les pénalités financières commencent à 5 000 DH et atteignent les 3 millions de DH. Les peines de prison vont de six mois à 5 années.
Pour le lire le texte, ici.
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