Infractions électorales: La mise sur écoute peut être ordonnée par le juge d'instruction
Selon le guide des élections destiné aux magistrats, établi par le CSPJ et la présidence du ministère public, l'interception des appels et télécommunications peut être ordonnée par le juge d'instruction dans le cadre d'affaires liées aux élections. Cette possibilité n'est conditionnée ni par la nature ni par la gravité de l'infraction. Sa validité n'est pas soumise à une requête préalable du parquet ni à la présence du greffe. Détails.
Infractions électorales: La mise sur écoute peut être ordonnée par le juge d'instruction
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Sara Ibriz
Le 26 juillet 2021 à 17h43
Modifié 26 juillet 2021 à 18h01Selon le guide des élections destiné aux magistrats, établi par le CSPJ et la présidence du ministère public, l'interception des appels et télécommunications peut être ordonnée par le juge d'instruction dans le cadre d'affaires liées aux élections. Cette possibilité n'est conditionnée ni par la nature ni par la gravité de l'infraction. Sa validité n'est pas soumise à une requête préalable du parquet ni à la présence du greffe. Détails.
Pour constater les infractions électorales, le juge d’instruction peut ordonner l’interception des appels et télécommunications. C’est ce qu’indique le guide des élections destiné aux juges, conjointement publié par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la présidence du ministère public.
“Les dispositions des articles 108 à 116 du code de procédure pénale relatives à l’interception des appels et télécommunications, s’appliquent dans le cadre des affaires électorales, lorsque cette mesure est prise par le juge d’instruction”, précise le guide en faisant référence à la jurisprudence en matière d’infractions électorales.
Écoutes téléphoniques durant la campagne électorale: Un cadre juridique solide
Dans l’un de ses arrêts, la Cour de cassation indique que le législateur marocain permet au juge d’instruction d’ordonner, par écrit et en cas de nécessité, l’interception, l’enregistrement, la copie et la saisie des appels téléphoniques et toutes les communications à distance.
Selon la plus haute juridiction du Royaume, cette possibilité “n’est conditionnée ni par la nature ni par la gravité de l’infraction”. Sa validité n’est pas non plus conditionnée à une demande préalable du ministère public, ni à la présence du greffe.
Pour la Cour de cassation, l’interception des appels et télécommunications ordonnée par le juge d’instruction, “qu’elle soit basée, ou non, sur une requête du procureur général du roi ne change rien à la situation”.
La Cour estime que lorsque le juge d’instruction ordonne l’application de cette mesure, il exécute simplement ses fonctions judiciaires qui visent à établir la vérité, conformément à l’article 85 du code de procédure pénale.
Ainsi, “l’interception des appels et télécommunications ordonnée par le juge d’instruction durant la campagne électorale est une mesure prise dans un cadre juridique solide”.
Dans son arrêt, la Cour de cassation indique que “le juge d’instruction a uniquement appliqué les dispositions légales. Ceci ne constitue pas une violation du principe de séparation des pouvoirs”.
Mise sur écoute: Distinction entre les prérogatives
Par ailleurs, en matière d'écoutes téléphoniques, la Cour de cassation distingue entre les prérogatives du juge d’instruction et celles octroyées au parquet.
Si la décision de mise sur écoute prise par le juge d'instruction est soumise aux seules impératifs de l'écrit et de la nécessité, le procureur général du Roi ne peut initier cette procédure que dans le respect de certaines conditions.
Dans son 3è alinéa, l’article 108 accorde, au procureur général du Roi, la possibilité de demander, par écrit, au premier président de la Cour d’appel, d’ordonner l’application de cette mesure à condition que l’instruction porte sur une infraction qui touche à la sécurité du pays, ou sur une infraction terroriste, ou bien qui concerne des organisations criminelles, un meurtre, empoisonnement, kidnapping, une prise d’otage, la contrefaçon de monnaie, les drogues et psychotropes, armes et explosifs, ou encore la protection sanitaire.
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