Elections de la Chambre des représentants : Ce qui va changer en 2021
Suppression de la circonscription nationale, représentativité féminine, compte de campagne électorale, transhumance... Voici les principaux apports du projet modifiant la loi organique relative à la Chambre des représentants.
A quelques mois des échéances de 2021, la réforme électorale est en marche. Quatre projets de textes ont été validés, jeudi 12 février, en Conseil des ministres. Ils viendront modifier, respectivement, la loi organique relative à la Chambre des représentants, la loi organique relative à la Chambre des conseillers, la loi organique relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales et celle relative aux partis politiques.
Médias24 consacrera une série d’articles séparés aux quatre projets de lois organiques. A commencer par celui modifiant la loi organique n° 27.11 relative à la Chambre des représentants. Le futur texte apporte des « ajustements qui tendent pour leur majeure partie à renforcer les garanties électorales et la moralisation des opérations électorales », nous disent ses auteurs.
Exit la circonscription nationale
En vigueur depuis 2002 et retouchée entretemps, la circonscription électorale nationale sera remplacée par des circonscriptions régionales. Actuellement alloués à la liste nationale, les 90 sièges seront répartis sur les nouvelles circonscriptions régionales.
Les deux critères de répartition seront le nombre d’habitants et la représentativité de la région. Un nombre minimum de 3 sièges et maximum de 12 sièges est accordé à chaque région proportionnellement à sa représentativité (Ex : 3 sièges pour Dakhla –Oued Ed-Dahab, 10 pour Rabat-Salé-Kenitra et 12 pour Casablanca-Settat).
Ce glissement vers les circonscriptions régionales va de pair avec le renforcement de la représentativité féminine. Toute liste de candidature présentée au titre d'une circonscription régionale doit contenir les noms de candidates dont le nombre ne doit pas être inférieur aux deux tiers des sièges disponibles. Les premier et deuxième rangs de chaque liste seront obligatoirement dédiés à des femmes. Cette disposition favorable ne préjudicie pas au droit, pour les candidates, de se présenter au titre des circonscriptions électorales locales.
Qui dit transhumance dit déchéance
La déchéance d’un député qui, durant son mandat, renonce à son appartenance au parti politique sous lequel il s’est présenté aux élections, ou au groupe ou groupement auquel il appartient. Le parti au nom duquel le concerné s’est porté candidat, peut saisir le président de la Chambre des représentants, seul habilité à demander la déchéance auprès de la Cour constitutionnelle.
Député et président d’une « grande commune » : deux mandats incompatibles
Gérer une « grande commune » requiert la « pleine disponibilité » de son président. Le projet de loi propose ainsi de proclamer l’incompatibilité entre le mandat de député et la fonction de président du conseil de toute commune dont la population dépasse 300.000 habitants. Les collectivités concernées seront listées dans un décret.
Campagne électorale, des comptes à rendre
La future loi imposera aux mandataires de liste et aux candidats de préparer un « compte de campagne électorale » suivant un modèle fixé par voie réglementaire. Ce compte devra contenir un état détaillé des sources de financement et un inventaire des dépenses électorales, le tout appuyé par des documents justificatifs. Le compte de campagne électorale doit être déposé, dans un délai d'un mois à compter de la date de proclamation des résultats du scrutin, auprès de la Cour des comptes.
Outre la déchéance, l’inobservation de cette disposition entraine « l’inéligibilité » du concerné aux élections législatives générales ou partielles, aux élections des collectivités territoriales et des chambres professionnelles. Une sanction qui vaut pour « deux mandats successifs ».
Listes et candidatures individuelles
L’élection des candidats d’une liste de candidature individuelle ou d’un candidat individuel ne peut être proclamée que s’ils obtiennent un nombre de voix au moins égal au un cinquième des voix des électeurs inscrits dans la circonscription concernée.
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