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ECONOMIE

Fiscalité: les notifications pour rectification n'interrompront pas la prescription

Le sujet du jour dans de nombreuses entreprises, probablement quelques centaines, c’est le contrôle fiscal. Pour l’Etat, il est normal que l'on intensifie les contrôles, car pour le moment, seules 3% des déclarations sont vérifiées. Chez plusieurs contribuables contactés par Médias24, nous avons constaté insatisfaction, grogne et méfiance à propos de deux points: l'interruption de la prescription fiscale à cause du nouvel art 221 bis du Code des impôts d'une part et d'autre part, ils estiment que ce sont toujours les mêmes qui sont contrôlés.

Fiscalité: les notifications pour rectification n'interrompront pas la prescription
R. B.
Le 14 décembre 2016 à 18h48 | Modifié 14 décembre 2016 à 18h48

Omar Faraj, directeur général des impôts, annonce à Médias24 que les notifications dans le cadre de l'article 221 bis ne suspendent pas la prescription. Il ajoute que la circulaire sera publiée dans les prochaines heures pour le préciser. Il est catégorique, la notification dans le cadre de l'article 221 bis n'est pas la notification d'un redressement. "Une lettre de demande de renseignements ne peut pas interrompre la prescription", nous déclare-t-il.

Plusieurs contribuables et professionnels du chiffre s'inquiètent en effet d'un fait nouveau: l’administration utilise cette année une nouvelle arme, presque de destruction massive: l’article 221 bis ajouté au Code général des impôts par la Loi de Finances 2016.

Cet article introduit la notion de rectification des déclarations sur l’initiative de l’administration fiscale, et ce dans les trois cas suivants:

Article 221 bis.– Procédures de dépôt de la déclaration rectificative
I. – Lorsque l’administration constate des erreurs matérielles dans les déclarations souscrites, elle invite le contribuable par lettre notifiée, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, à souscrire une déclaration rectificative dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre.
La lettre de notification précitée doit préciser la nature des erreurs matérielles constatées par l’administration.
Si le contribuable accepte de rectifier les erreurs précitées, il doit déposer une déclaration rectificative dans le délai de trente (30) jours précité.
Si le contribuable ne dépose pas la déclaration rectificative dans le délai de trente (30) jours précité ou dépose une déclaration rectificative partielle, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l’article 228–II ci-dessous.
La déclaration rectificative précitée doit être établie sur ou d’après un imprimé–modèle de l’administration et elle est prise en considération par l’administration, sans préjudice de l’application des dispositions relatives au droit de contrôle de l’impôt prévu par le Titre Premier du Livre II du présent code pour toute la période non couverte par la prescription.
II. – Lorsque l’administration constate que les chiffres d’affaires réalisés par les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice forfaitaire, du résultat net simplifié ou celui de l’auto–entrepreneur dépassent pendant deux années consécutives les limites prévues pour lesdits régimes aux articles 39, 41 et 42 Ter ci-dessus, ils sont invités par lettre notifiée, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, à déposer des déclarations rectificatives selon le régime qui leur est applicable dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre.
La lettre précitée doit préciser les motifs et la nature des insuffisances constatées dans la déclaration initiale.
Lorsque l’administration estime que les rectifications introduites dans le délai de trente (30) jours prévu ci-dessus sont insuffisantes ou lorsque le contribuable ne dépose pas la déclaration rectificative dans ce délai, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l’article 228–II ci-dessous.
III. – Après analyse préliminaire des données figurant sur les déclarations et sur la base des informations dont elle dispose et sans recourir directement à la procédure de vérification de la comptabilité prévue à l'article 212 ci-dessus, l’administration peut demander aux contribuables les explications nécessaires concernant leurs déclarations si elle relève des irrégularités notamment au niveau des éléments ayant une incidence sur la base d'imposition déclarée.
L’administration doit adresser à ce sujet au contribuable une demande détaillée selon les formes prévues à l'article 219 ci-dessus l'invitant à présenter les explications, par tous les moyens requis, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande de l'administration.
Si le contribuable estime que tout ou partie des observations de l'administration est fondé, il peut procéder à la régularisation de sa situation dans le délai de trente (30) jours précité en déposant une déclaration rectificative sur ou d'après un imprimé modèle établi par l'administration. (…)

L’article 221 bis avait été bien accueilli par la communauté des affaires. Il réglait en effet un problème, celui des déclarations rectificatives. Jusqu’alors, toute déclaration rectificative générait presque dans tous les cas un contrôle fiscal. C’est en tous les cas l’opinion répandue, y compris au sein des professions du chiffre.
Cet article 221 bis est venu autoriser, sur initiative de l’administration, des rectifications indolores en quelque sorte puisque sans vérification et sans majorations.
Mais c’était sans compter sur la modification des délais de prescription, introduite dans l’article 232 du Code général des impôts.
Le nouvel article 232 dit que les procédures de l’article 221 bis interrompent la prescription:

Article 232 du Code général des impôts: “… V.–La prescription est interrompue par la notification prévue à l’article 220–I, à l’article 221–I, à l’article 221 bis, etc….“

En d’autres termes, la lettre qui notifie la suspicion ou le doute (pour erreur matérielle, changement de seuil ou suspicion d’irrégularité), interrompt la prescription, censée être de 4 ans.

Par exemple, si on reçoit un tel courrier en décembre 2016, la prescription de l’année 2012 sera suspendue jusqu’à accord avec l’administration.
Or, les milieux d’affaires considèrent que la notification d’une suspicion ne peut pas suspendre le droit à la prescription. Seule la notification d’un redressement le peut.
Plusieurs de nos interlocuteurs évoquent la notion de sécurité juridique et fiscale selon eux menacée.
Beaucoup avaient soutenu l’introduction de l’article 221 bis qui ouvre la voie à des rectifications. Par contre, tout le monde ou presque a sous-estimé l’aspect prescription.

Une circulaire va donc venir lever le doute et l'imprécision et stipuler que les notifications dans le cadre de l'article 221 bis n'interrompent pas la prescription.

Toujours les mêmes?

Et ce n’est pas tout. A en croire nos interlocuteurs, ce sont toujours les mêmes qui sont contrôlés. Fin 2015, 400 entreprises avaient été contrôlées pour l’IR et la plupart avaient accepté une transaction avec l’administration. Le montant rapporté par ce contrôle se situe entre 800 MDH et 1 MMDH selon les sources. Plusieurs d’entre elles affirment qu’à leur grande surprise, elles font partie du contingent contrôlé également en ce mois de décembre 2016.
Ceci fait dire à l’un de nos interlocuteurs, dirigeant de plusieurs entreprises, que beaucoup d’entreprises se sont donné le mot pour refuser dorénavant toute transaction et déposer plutôt un recours devant les tribunaux.
Sur ces derniers points, l'administration fiscale estime que la hausse du nombre de contrôles est naturelle car seules 3% des déclarations faisaient l'objet d'une vérification. Elle récuse l'accusation de revenir vers les mêmes et évoque l'exemple d'entreprises différentes mais faisant partie du même groupe.

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R. B.
Le 14 décembre 2016 à 18h48

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