Parité. Le CNDH recadre le gouvernement sur le projet d’APALD

Le Conseil national des droits de l’homme vient d’émettre son avis et ses recommandations vis-à-vis du projet de loi n°79.17, relatif à l’Autorité pour la parité. Il en ressort des lacunes en matière d’indépendance de la nouvelle institution, ainsi que des attributions consultatives,  plutôt qu’un réel pouvoir d’action. Détails.  

Parité. Le CNDH recadre le gouvernement sur le projet d’APALD

Le 1 juin 2016 à 18h24

Modifié 11 avril 2021 à 2h38

Le Conseil national des droits de l’homme vient d’émettre son avis et ses recommandations vis-à-vis du projet de loi n°79.17, relatif à l’Autorité pour la parité. Il en ressort des lacunes en matière d’indépendance de la nouvelle institution, ainsi que des attributions consultatives,  plutôt qu’un réel pouvoir d’action. Détails.  

Après une analyse des dispositions prévues par le projet de loi n°79.17 relatif à l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination (APALD), le Conseil national des droits de l’homme estime que ce projet de loi réduit significativement les attributions de l’APALD en matière de protection des droits de l’homme et lui attribue plutôt un rôle consultatif.

En effet, le projet de loi limite les attributions de l’APALD à la réception des plaintes relatives à la discrimination et à la présentation des recommandations y afférentes aux autorités concernées, réduisant ainsi son rôle aux simples dimensions de veille et de suivi. Ce constat est confirmé par un déséquilibre "préoccupant" entre les attributions de l’Autorité en matière de protection et ses attributions en matière de promotion (onze attributions relevant de la promotion contre deux attributions seulement relevant de la protection).

Le projet de loi ne prévoit pas de dispositions permettant à la nouvelle institution d’intervenir auprès des autorités ou de tous les acteurs concernés par les plaintes, en vue de rechercher un règlement par conciliation, médiation ou par décision contraignante et ne lui accorde pas non plus le pouvoir d’investigation auprès des entités concernées par l’acte de discrimination.

Par ailleurs, le CNDH juge que le projet présenté n'a pas respecté sa vision concernant la composition de l’Autorité: une vision qui prône un nombre réduit de membres, choisis pour leur expertise en matière de lutte contre les discriminations, particulièrement fondées sur le genre; ainsi qu’une intervention équilibrée des différents pouvoirs constitutionnels dans le processus de désignation-nomination des membres.

D’une part, l’usage du terme «représentants» pour trois des 4 catégories de membres de l’APALD dans le projet de loi dérange le CNDH. Il démontre, selon celui-ci, la prédominance de la logique représentative, qui caractérise la composition des conseils consultatifs et va à l’encontre des dispositions  qui veulent que les membres agissent en leur propre capacité personnelle, plutôt qu’au nom de l’organisation qu’ils représentent.

D’autre part, le CNDH note que le chef du gouvernement dispose d’un pouvoir prépondérant de nomination. Celui-ci peut nommer 10 membres au détriment des autres pouvoirs institutionnels (le Roi: 3 membres et le Parlement: 4 membres). La prépondérance des nominations du chef du gouvernement risque, selon le CNDH, d’impacter l’indépendance de l’APALD en tant qu’instance constitutionnelle, notamment dans les cas où l’APALD serait amenée à statuer sur les cas de discrimination impliquant directement ou indirectement les administrations publiques, dont le gouvernement assure la tutelle.

Le projet de loi prévoit également la nomination de deux parlementaires dans la composition de l’APALD, alors que les normes internationales en la matière tendent vers l’exclusion des parlementaires de la composition des institutions nationales des droits de l’homme.

Partant de ces remarques, le CNDH propose que l’APALD soit composée, outre son président et son secrétaire général qui sont nommés par dahir, de sept experts choisis parmi les personnalités reconnues pour leur grande expertise et leur apport méritoire, à l’échelle nationale et internationale, dans les domaines de l’égalité, de la parité et de la lutte contre les discriminations fondées sur le genre.  

Dans le cadre du même schéma, le CNDH exige que deux de ces experts soit désignés par le Roi, deux par le Chef du gouvernement, un expert par le président de la Chambre des représentants, un expert par le président de la Chambre des conseillers et un expert par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

En outre, le CNDH exige d'ajouter des dispositions assurant:

- Que les membres de l’APALD soient de plein droit mis à la disposition de cette autorité pendant la durée de leur mandat et que les membres issus de l’administration soient réintégrés d’office, à la cessation de leur mandat, dans les corps auquel ils appartenaient dans leur administration d’origine;

- que les membres de l’Autorité soient tenus de faire une déclaration d’intérêt au président sur les situations dans lesquelles ils peuvent se trouver confrontés à un conflit d’intérêt;

- que les membres de l’Autorité s'abstiennent de prendre toute position, d’afficher toute conduite ou d’effectuer toute action de nature à porter atteinte à leur indépendance; et qu'ils soient tenus à l’obligation de réserve sur le contenu des délibérations de l’Autorité et ses organes et de ses documents internes;

- que le président et les membres de l’Autorité jouissent de toutes les garanties nécessaires à même d’assurer leur protection et leur indépendance lors de l’exercice de leurs missions ou de toute activité liée à ces missions.

Par ailleurs, le CNDH estime que la prévention, la protection et la lutte contre les discriminations requièrent des compétences pointues en matière d’appui technique à l’APALD (constatation et qualification des cas de discrimination, administration des tests de discrimination).

A cet effet, le Conseil propose d’introduire des agents de lutte contre les discriminations, faisant partie du corps administratif de l’APALD et officiant sous la supervision et la responsabilité du président. Ils prêteront le serment prévu par le dahir du 1er mai 1914 relatif au serment des agents verbalisateurs.

Le CNDH propose également d’introduire une disposition qui punit d’une amende (pouvant être portée au double en cas de récidive) quiconque aura mis les agents de l’APALD dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions.

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