Droit de grève. Les détails de la proposition de loi de la CGEM
La CGEM a déposé mardi 26 janvier, via son groupe parlementaire à la Chambre des conseillers, une proposition de loi organique relative aux conditions et modalités d’exercice du droit de grève.
La finalité de ce texte est de mettre en œuvre une définition du concept de grève jusque là non-réglementé, ainsi que les conditions d’exercice qui lui sont associées.
Basé sur le principe que la grève représente un dernier recours, le texte énonce qu’il faut:
- Clarifier les principes de base régissant l'exercice et la protection du droit de grève et de la liberté du travail.
- Garantir la sécurité des établissements et leurs biens.
- Maintenir un service minimum dans les secteurs vitaux.
- Définir les droits et obligations des différentes parties prenantes.
La proposition de loi organique distingue la grève de l'arrêt illicite de travail. En effet, elle propose d’interdire tout arrêt de travail qui n'a pas pour objet la défense des revendications professionnelles.
Elle prévoit également un certain nombre de conditions à remplir avant le déclenchement de la grève.
Qui peut déclencher la grève?
La grève ne peut intervenir qu'après un échec des négociations directes et indirectes entre les parties, et elle ne peut être déclenchée que par le ou les syndicat(s) les plus représentatifs au sein de l'établissement ou de l'entreprise, ou à défaut, par les deux tiers des délégués des salariés. En l'absence de ces deux entités, la décision de la grève peut être prise par l'assemblée générale des salariés, qui élit un comité de grève composé de 3 à 5 membres.
L'article 6 de la proposition de loi dispose que la grève ne peut être déclenchée qu'après l'observation d'un préavis de 10 jours ouvrables. De plus, la décision de déclenchement de la grève doit obligatoirement contenir des informations précises telles que le lieu, la date et l'heure de la grève, ainsi que sa durée.
Il est également à noter que l'instance représentative des employés grévistes prend à sa charge la responsabilité liée aux modalités de maintien du service minimum et de reprise du travail. Aucune rémunération ne sera versée aux employés grévistes, l'article 12 dispose que la grève suspend le contrat de travail.
Pendant toute la durée de la grève, les parties en conflit doivent continuer à négocier jusqu'à arriver à un accord qui s'impose aux deux parties.
Suite à cet accord, il sera interdit de déclencher des grèves pour le même motif pendant une durée de 365 jours à compter de la date de conclusion de l'accord, sauf dans le cas de non-respect par l'employeur de ses engagements.
Les limites de l'exercice du droit de grève
Le document proposé par la CGEM interdit aux salariés grévistes de porter atteinte à la liberté de travail des salariés non grévistes, ou de recourir à toute forme de menace à leur encontre. Il interdit également l'occupation des lieux de travail ainsi que toute entrave au service minimum.
A ce propos, l'article 16 stipule qu'"en cas de non respect du service minimum, l'employeur peut prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de la sécurité de l'entreprise, de préservation des conditions de reprise de l'activité." Le non-respect de ces dispositions est alors considéré comme une faute grave justifiant le licenciement.
La proposition de loi organique de la CGEM interdit l'exercice du droit de grève dans les secteurs vitaux, et oblige à l'instauration d'un service minimum. Le texte définit les secteurs vitaux comme tout secteur où "l'arrêt de travail pourrait entraîner des risques à la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population". Ces secteurs sont les suivants:
-les hôpitaux et les urgences;
-l'eau et l'énergie;
-la météorologie;
-les transports (aérien, ferroviaire, routier et maritime);
-les tribunaux;
-les sociétés spécialisées dans la fabrication de médicaments.
Interdictions exceptionnelles et sanctions
Par ailleurs, la proposition de loi organique donne au chef du gouvernement le pouvoir de suspendre ou d'interdire n'importe quelle grève lorsqu'il existe des risques sociaux graves, une crise nationale grave, une catastrophe naturelle ou quand le pays est en état de guerre.
Concernant les sanctions, l'article 24 punit d'une amende de 5.000 à 20.000 DH toute personne ou partie qui ne respecte pas les conditions de notification et d'information.
Tout manquement aux autres dispositions de cette proposition de loi est puni d'une amende de 20.000 à 50.000 DH et/ou d'une peine de 6 mois à 2 ans de prison ferme.
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