Avortement, filiation: Pour Fatna Sarehane, une mise à jour de la législation s’impose

Pour la juriste et militante féministe, il faut réglementer l’avortement médicalement assisté et réformer le droit de la filiation en faveur de l’enfant né hors mariage. La société y aura tout à gagner.

Avortement, filiation: Pour Fatna Sarehane, une mise à jour de la législation s’impose

Le 12 mars 2015 à 11h53

Modifié 12 mars 2015 à 11h53

Pour la juriste et militante féministe, il faut réglementer l’avortement médicalement assisté et réformer le droit de la filiation en faveur de l’enfant né hors mariage. La société y aura tout à gagner.

Le débat sur l’avortement dont l’actualité est devenue brulante en ce doux début printemps ne laisse pas indifférents ceux qui collent à l’actualité au Maroc : rencontres, conférences, émissions de télévisions, voir même suspension de ses fonctions d’un praticien défenseur de l’avortement médicalement assisté... En un mot, tous s’y intéressent et chacun aborde le problème du coté qui le touche :

-soit dans son action militante en faveur, des droits des femmes, du sacro-saint droit à la santé, du droit du mari sur le corps de son épouse enfin du droit de la société de s’immiscer dans la vie privée des citoyens-sujets !!!

-soit dans ses convictions religieuses, pour lesquelles l’avortement constitue une permission d’ôter la vie.

C’est quoi l’avortement ?

Du point de juridique, le code pénal consacre à l’avortement pas moins de 10 articles (de 449 à 458), mais sans le définir, alors que le droit est le domaine de précision par excellence, surtout le droit pénal dont les sanctions peuvent conduire à des peines privatives de liberté. Le code pénal tantôt se limite au résultat « avortement d’une personne enceinte ou supposée enceinte » (article 449), tantôt vise ses conséquences « l'interruption de la grossesse » (article 453)

L’avortement est une infraction pénale qui frappe de sanctions lourdes, la femme qui avorte (article 454), celui qui l’aide à se faire avorter (article 449 et 451) celui qui par discours, réunions dans des lieux publics ou par publicité, etc. « a provoqué à l'avortement, alors même que la provocation n'a pas été suivie d'effet » (article 455).

Donc, les voix qui s’élèvent en faveur de l’avortement médicalement assisté ne sont-elles pas hors la loi ? A cela il faut ajouter celui, qui « aura vendu, mis en vente ou fait vendre… des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu'ils étaient destinés à commettre l'avortement, lors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques… seraient, en réalité, inaptes à le réaliser. » (article 455). La pilule du lendemain rentre-t-elle dans cette catégorie ?

Pourquoi l’incrimination de l’avortement ?

Le législateur incrimine l’avortement pour protéger l’ordre des familles et de la moralité publique. C’est ce qu’on peut déduire de l’ordre de classement de l’avortement dans le code pénal.

Pour la protection de la famille.De quelle famille parle le législateur ? S’il s’agit de la famille de la femme, son ordre serait mieux protégé par un avortement médicalement assisté, dont le secret resterait en famille, que par une grossesse publiquement connue notoirement révélée, surtout lorsque le géniteur n’est autre qu’un membre de cette famille. Parler de l’inceste n’est plus aujourd’hui un tabou.

S’il s’agit de la famille constituée par la mère célibataire et son futur enfant, cette structure ne peut être imposée à une femme qui ne serait pas prête à assumer sa responsabilité, ni économiquement, ni psychologiquement et encore moins socialement. Face à l’énormité de la tâche, surtout lorsqu’il s’agit d’une jeune fille mineure, et face à l’éventualité de voir sa vie gâchée par la venue au monde d’un enfant qu’elle n’a pas souhaité, certaines n’hésiteraient pas à avorter clandestinement au péril de leur vie. Sinon c’est par le suicide qu’elles risquent de régler le problème.

Pour la protection de l’ordre social. Il en va de même de la protection de la morale publique, visé par l’incrimination de l’avortement, dans une société qui ne fait aucune place à l’enfant né hors mariage. Un enfant stigmatisé dès sa naissance, qui porte à vie une panoplie de sobriquets (wold lhram, wold znal, Laquit…). Une stigmatisation que la loi sur l’état civil n’a fait qu’atténuer mais non éradiquer. Ses origines sont révélées au jour lors de son mariage ou lorsqu’il se présente pour un recrutement dans la fonction publique. Car, même si cette loi a permis à la mère de choisir à son enfant un prénom de père fictif, l’extrait intégral de son acte de naissance, nécessaire dans ces deux cas, ne porte pas le prénom du grand-père paternel. Son origine d’enfant illégitime lui colle à la peau !!!

Dans quelles circonstances une réglementation de l’avortement médicalement assisté s’impose-t-elle comme une nécessité ?

Si l’opposition à l’avortement médicalement assisté, fondée sur des considérations d’ordre familial et de morale publique n’est nullement justifiée dans les cas de viol et d’inceste, sa réglementation s’avère une nécessité dans d’autres situations qui ne sont pas prises en compte par la législation actuelle où on y oppose des obstacles.

Pour les femmes qui sont passées par le processus de l’enfantement, la grossesse est un moment de bonheur quand elle est vécue dans la sérénité et la sécurité. Celles qui se sont fait avorter ont été blessées dans leur chair et parfois marquées à vie. L’avortement est un saut dans l’inconnu que peu de femmes oseraient tenter, vu le risque de ne plus avoir d’enfant que l’opération présente. Donc revendiquer l’avortement médicalement assisté n’est pas un luxe, pour beaucoup de femmes et dans bien des situations, c’est une nécessité.

La dépénalisation de l’avortement ou sa réglementation en avortement médicalement assisté nécessite la prise en compte des intérêts de ses destinataires qui sont essentiellement la femme et le fœtus.C’est à travers la protection de leurs intérêts qu’on peut parler de la protection des intérêts de la société.

Or, en l’état actuel de la législation marocaine, les intérêts de la femme et de l’enfant sont sacrifiés au nom d’un ordre social déterminé. Dans son déterminisme, cet ordre social n’envisage pas toutes les conséquences de la rigidité de la législation pénale sur la société, quitte à faire des victimes, fermer les yeux et se boucher les oreilles pour ne pas voir leurs souffrances, leurs détresses et entendre leurs doléances.

Certes, le législateur dépénalise l’avortement pour des raisons de santé. Mais même pour cette exception, le législateur ne prend en considération qu’une partie à savoir la femme et encore pas toutes les femmes. Le sort de l’enfant à naitre passe à la trappe. La société trouve-t-elle son compte dans cette politique pénale ?

Concernant la femme, « l'avortement n'est pas puni lorsqu'il constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la santé de la mère et qu'il est ouvertement pratiqué par un médecin ou un chirurgien avec l'autorisation du conjoint. » (article 453-1). Mais pourquoi cette distinction entre la femme mariée et celle qui ne l’est pas. Pour la première, en cas d’urgence, « si le praticien estime que la vie de la mère est en danger, cette autorisation n'est pas exigée. Toutefois, avis doit être donné par lui au médecin-chef de la préfecture ou de la province. » (article 453-2). 

Pour la seconde, « le médecin ou le chirurgien ne peut procéder à l'intervention chirurgicale ou employer une thérapeutique susceptible d'entraîner l'interruption de la grossesse qu'après avis écrit du médecin-chef de la préfecture ou de la province attestant que la santé de la mère ne peut être sauvegardée qu'au moyen d'un tel traitement »(article 453-3).  Entre le dépôt de la demande et l’arrivée de l’avis, la femme risque sa vie. Dans ce cas, qui serait responsable pénalement du délit de non-assistance à personne en danger sanctionnée par l’article 431 du code pénal, le praticien ou médecin-chef de la préfecture ou de la province ? Les rédacteurs du code pénal ne se sont pas posé la question. On dirait que pour eux l’une est une personne, une citoyenne qui mérite protection, l’autre ne l’est pas… elle peut mourir. On continue à appliquer ces textes au 21ème siècle et en prime sous l’empire d’une constitution qui proclame l’égalité des citoyens devant la loi et qui de surcroit a dédié plusieurs de ses dispositions aux droit de la femme à sa protection contre la violence… Cette discrimination entre les femmes est-elle légale, constitutionnelle? Non.

Concernant l’enfant, en 1962 lors de la promulgation du code pénal il n’y avait pas de moyens pour détecter des problèmes chez le fœtus, c’est pourquoi on ne parle que de la santé de la mère comme motif de dépénalisation de l’avortement. Mais depuis la science a fait d’énormes progrès, usage de l’échographie depuis le milieu des années 1970, amniocentèse, le tout pour s’enquérir de la santé de l’enfant à naitre. Notre législation est restée figée sur le plan pénal, mais qu’avons-nous, sur le plan social, préparé pour ces enfants qui viennent au monde lourdement handicapés ? Scolarité, suivi médical, aides aux familles… l’Etat est aux abonnés absents, ou presque. Car à l’exception de quelques associations, souvent créés par des parents qui vivent ce problème et qui sont généralement concentrées dans les grandes villes, les structures étatiques sont insuffisantes, sinon font défaut. Et même lorsqu’on dédit à ces citoyens un ministère, ce service public sensé s’occuper d’eux et de bien d’autres (femme, famille et développement social), ne fait rien ou presque pour personne. Son budget est l’un des plus pauvres du gouvernement, exception faite de celui de la culture !!! C’est pour dire l’intérêt porté, par l’Etat, à ces enfants qui viennent au monde avec un lourd handicap.

La dépénalisation de l’avortement pour raison de santé du fœtus ne doit pas être interprétée comme un rejet anticipé des enfants handicapés. Nombre d’entre eux font le bonheur de leur famille, père et mère et entourage familial. Mais beaucoup d’autres, quand ils prennent conscience de leur situation se demandent pourquoi ils sont venus en ce monde. Aussi, bien des couples ont vu leurs liens consolidés par l’arrivée d’un enfant handicapé. D’autres, par contre, se sont disloqués et beaucoup de femmes ont été abandonnées par leurs maris, laissées dans une solitude extrême, affective et économique, avec un enfant handicapé à charge sans les moyens pour subvenir à ses besoins… Certaines ont été contraintes et forcées d’exploiter l’enfant handicapé dans la mendicité … Il ne passe pas un jour sans les voir dans nos rues, aux feux rouges et aux ronds-points.

C’est pourquoi, faire venir au monde un enfant, handicapé ou en bonne santé, doit être décidé en toute responsabilité par ses géniteurs. Et lorsque l’un d’entre eux refuse de prendre ses responsabilités le législateur doit ménager, pour ces situations, des garde-fous afin de protéger la mère et l’enfant pour le bien être de la société qui ne doit pas se trouver à gérer l’ingérable : les problèmes des femmes vivant avec leurs enfants dans la précarité, les enfants abandonnés, les enfants dans les rues et bien d’autres situations.

L’enfant né hors mariage est invisible dans la loi

Pour parler juridiquement de l’enfant, celui qui a eu l’attention de notre législateur est l’enfant légitime. L’enfant illégitime, né hors mariage, suite à une relation consentante ou forcée, qui est invisible ou presque dans nos textes de loi, est bien là et nous questionne sur son sort et sa place parmi nous en tant que citoyen. Au nom de quel idéal, moral ou religieux, on l’exclut de notre paysage juridique et on le stigmatise socialement ? Pour passer outre ces tabous, qui nous enchaînent, il suffit de ne pas détourner le regard et faire face à la réalité.

Pour rappel, dans le droit français et ce jusqu’en 1972, date de la réforme du droit de la filiation, l’enfant naturel avait peu de droit, car la recherche de paternité était sévèrement encadrée, alors que l’enfant adultérin ne pouvait prétendre à aucun droit à l’égard de son père biologique. Aujourd’hui tous les enfants, quelle que soit la nature de leur filiation, légitime, naturelle ou adultérine, ont le droit à un lien de filiation à l’égard du père avec toutes ses conséquences en termes de droits et d’obligations.

Cette situation est-elle transposable dans notre société par notre législateur ? Scandaleux vont dire les uns, porte légalement ouverte à la débauche peuvent renchérir les autres…

Mais qui serait capable d’affirmer que parmi nos gardiens de la vertu n’a pas « pêché » avant le mariage, peu importe avec qui, une travailleuse de sexe ou sa camarade de fac. Qui peut dire combien de ces unions scellées avec « زوجتك نفسي » ont-elles abouti à fonder une famille légalement reconnue ? Bien des filles, des femmes, qui ont cru à la légalité de leur mariage se sont faites piéger. Si on ne dénombre qu’un seul cas, il faut dire que c’en est un de trop. Parce qu’il aurait fait au moins une victime, la femme, sinon deux, la femme et l’enfant.

Notre société ne peut être que gagnante

Par la règlementation de l’avortement médicalement assisté et la réforme du droit de la filiation en faveur de l’enfant né hors mariage, notre société ne peut être que gagnante.

Avec la première mesure, bien des maux qui la rongent seront apaisés. Les femmes qui seraient contraintes de recourir à l’avortement médicalement assisté, ne viendraient plus alourdir nos statistiques de femmes qui décèdent suite à un avortement clandestin (selon l’OMS, 10 à 13%). A cela, il faut ajouter pour les rescapées, que la société n’assumera plus tous les problèmes de santé que cela entrainerait pour beaucoup d’entre-elles. La règlementation de l’avortement médicalement assisté doit être considérée socialement et moralement comme un moindre mal essentiellement dans le cas de grossesses hors mariage. Car si morale il y a, il n’y aurait pas de relations hors mariage… Mais peut-on lutter contre mère nature ?

Pour la deuxième mesure, il faut signaler que parler de la filiation naturelle n’est plus au Maroc un tabou et tant mieux. La société aurait tout à gagner à sortir les enfants nés hors mariage de la clandestinité. A celui qui contribue à sa venue au monde d’assumer sa part de responsabilité sur le plan juridique, par la reconnaissance de sa filiation et sur le plan économique en lui imposant la contribution à son entretien jusqu’à sa majorité. Une telle orientation aura pour mérite de responsabiliser les hommes. Le code de la famille a ouvert la voie en obligeant le fiancé à reconnaitre la filiation de l’enfant conçu pendant la période des fiançailles, mais officiellement reconnues par les familles des deux fiancés. Tous les jours il y a bien des fiançailles et des promesses de mariage faites dans l’intimité du couple, qui s’évaporent à l’annonce d’une grossesse. L’homme disparait dans la nature et la femme sombre dans la détresse à la perspective d’affronter sa famille et d’élever seul un enfant fait par les deux.

Enfin, que doit-on déduire du sujet donné par le ministre de la Justice au concours du barreau de Casablanca ? Dans le sujet, il a été demandé aux candidats de déterminer la nature de la responsabilité de l’homme dont la relation hors mariage avec une femme a contribué à la naissance d’un enfant ? Est-ce une perche lancée aux défenseurs des droits de l’enfant né hors mariage pour leur dire qu’une revendication du droit de l’enfant à une pension alimentaire est envisageable ? Ou bien, étant donné le nombre de voies qui commencent à se faire entendre en faveur de la reconnaissance de la filiation naturelle, le ministre de la Justice prend les devants pour leur dire la reconnaissance de la responsabilité du père : oui ; mais niet pour la reconnaissance de la filiation naturelle ? A chacun son interprétation, pour moi c’est cette dernière hypothèse qui risque de prévaloir.

Fatna Sarehane est professeur à l'Université Hassan II, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Casablanca.

Vous avez un projet immobilier en vue ? Yakeey & Médias24 vous aident à le concrétiser!

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous

Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp
© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.

A lire aussi


Communication financière

Auto Nejma: RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EN DATE DU 08 AVRIL 2024

Médias24 est un journal économique marocain en ligne qui fournit des informations orientées business, marchés, data et analyses économiques. Retrouvez en direct et en temps réel, en photos et en vidéos, toute l’actualité économique, politique, sociale, et culturelle au Maroc avec Médias24

Notre journal s’engage à vous livrer une information précise, originale et sans parti-pris vis à vis des opérateurs.