Moulay Yacoub, les attendus de l’invalidation de l’élection
Le Conseil constitutionnel a invalidé les résultats du scrutin partiels du 24 avril 2014. Scrutin qui devait conférer un siège parlementaire à Hassan Chebhi, élu de l'Istiqlal. L’article 118 de la loi n°57-11 constitue le fondement de la décision.
Le Conseil constitutionnel, qui sera prochainement érigé en cour, a prononcé, le 31 octobre dernier, l’annulation du résultat du scrutin partiel du 24 avril dernier. Scrutin à l’issue duquel l’élu istiqlalien de la petite province de Moulay Yacoub, Hassan Chebhi, était sorti vainqueur. Raflant ainsi un siège au sein de la Chambre des représentants.
A l’origine du recours, Mohamed Youssef, élu PJD de Settat. Dans sa requête de pourvoi, ce dernier avait reproché à son vis-à-vis d’avoir eu recours, durant la compagne électorale, à des pratiques attentatoires aux règles de probité. Plus grave encore: il l’a accusé d’avoir usé de manœuvres dolosives en vue d’influencer les électeurs.
Après s’être assuré de la véracité des griefs soulevés par le requérant, le Conseil a fini par délivrer son verdict. Et il est sans appel: il dispose l’annulation rétroactive du scrutin partiel précité en plus de l’organisation de nouvelles élections pour occuper le siège resté vacant.
Cette décision a été notifiée au premier ministre, au président de la Chambre des représentants ainsi qu’à toutes les parties intéressée. Elle sera également publiée dans le bulletin officiel.
Nos lecteurs savent désormais ce qu’il en est d’une affaire qui a fait long feu avant d’aboutir sur une décision. Mais encore faut-il se pencher sur les fondements de cette décision. En voici un exposé :
Les attendus du Conseil constitutionnel
· Hassan Chebhi, en l’occurrence le défendeur, avait procédé à la distribution de livrets dont le contenu a été jugé contraire à la lettre de la loi la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.
En effet, le livret contenait deux photos du défendeur dans le siège de la Chambre des représentants. Ce qui est interdit par l’article 118 de cette loi car il s’agit d’un lieu considéré comme officiel.
La première photo, mise sur la page de couverture, expose le défendeur en sa qualité d’ex-président du groupe Istiqlal, prenant la parole dans la salle officielle de la Chambre des représentants. Sur la deuxième photo, on voit le défendeur en plein réunion d’une commission parlementaire à laquelle un membre du gouvernement prenait part.
· On reproche à l’intéressé l’usage de symboles nationaux sur deux photos. La première photo sur la page 17 exposant le défendeur avec un groupe de jeunes individus, tous réunis devant le drapeau national. Sur la page 43, on le voit à l’intérieur de l’un des bureaux de la Chambre des représentants, où on retrouve le drapeau national et le symbole de son parti.
· L’analyse du contenu du livret, les observations de l’huissier de justice ainsi que l’instruction diligentée par le Conseil constitutionnel ont permis d’apporter des preuves tangibles sur l’identité de l’auteur du livret qui n’est autre que le défendeur. Il a aussi été établi que ce dernier avait procédé à la distribution du livret durant la période de la compagne électorale.
· L’exploitation d’une lettre envoyée par le président du conseil provincial de la collectivité Al Wadin à l’endroit du président de la région de Fès-Boulman portant sur la construction d’un pont visant à intégrer quelques villages marginalisés. Selon les griefs, en usant de certains documents, le défendeur avait l’intention d’induire en erreur les électeurs qui étaient supposé penser qu’il était à l’origine de la lettre.
· L’exploitation des besoins des habitants par la publication de photos montrant des mineurs essayant de passer la rivière moyennant une machine ne respectant pas les impératifs de sécurité.
· Le défendeur a procédé à la publication d’une autre photo présentant deux projets de construction de ponts qu’il aurait lui-même financé.
· Le secrétaire général du parti au nom duquel le défendeur s’est présenté aux élections avait présenté un programme via le site électronique official du parti, incitant explicitement les électeurs à voter pour le défendeur, tout en arborant le drapeau national. Sur ce point, le Conseil constitutionnel invoque également l’article 118 de la loi 57.11. Celui–ci dispose que les programmes de la période électorale, ainsi que les émissions préparées pour la campagne électorale ne doivent en aucun cas comporter des matières susceptibles, notamment, de:
- Faire usage des emblèmes nationaux ;
- Comporter une apparition à l’intérieur des sièges officiels identifiables comme tels, qu’ils soient locaux, régionaux ou nationaux.
· Le caractère cumulatif et répétitif des manquements précités ainsi que leur nature dolosive et contraire au principe constitutionnel de l’égalité des chances des candidats à l’élection.

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